Infirmation partielle 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 sept. 2021, n° 20/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00345 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épernay, 4 février 2020, N° F19/00025 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT-WARNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 22/09/2021
N° RG 20/00345
CRW/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 septembre 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 4 février 2020 par le Conseil de Prud’hommes d’EPERNAY, section Activités Diverses (n° F 19/00025)
[…]
8 boulevard Ledru-Rollin
[…]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame Z A
[…], […]
[…]
Représentée par la SELARL G.R.M. A., avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 juin 2021, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 septembre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Z A a été embauchée selon contrat à durée indéterminée intermittent par la société Excellencia, à compter du 4 septembre 2015, en qualité de professeur de physique-chimie et de mathématiques.
La salariée fait valoir que la SARL Diderot Éducation Campus a racheté la société Excellencia le 22 mars 2018, et l’a interrogée, comme les autres salariés, sur le fait de savoir si elle entendait rester dans l’entreprise ou non.
Le 5 avril 2018, Z A a expressément dit qu’elle souhaitait rester dans l’entreprise.
En juin 2018, la salariée a demandé à son employeur de lui adresser une attestation de salaire.
Elle a alors reçu une attestation employeur et des documents de fin de contrat.
Sur son étonnement de la réception de tels documents, son employeur lui indiquait qu’il s’agissait d’une erreur.
Pour sa part, la SARL Diderot Éducation Campus se prévaut d’une cession du fonds de commerce de l’école privée Excellencia au 29 mai 2018 pour un début d’activité fixé au 18 juin 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2018, la SARL Diderot Éducation Campus a convoqué Z A à un entretien préalable à son licenciement pour celui-ci se tenir le 14 août 2018, puis lui a notifié son licenciement, au motif d’une cause réelle et sérieuse.
Contestant la légitimité, subsidiairement, le bien-fondé du licenciement dont elle a fait l’objet, pour la rupture être fixée principalement au 15 juin 2018, subsidiairement, au 20 août 2018, Z A a saisi, par requête enregistrée au greffe le 29 mai 2019, le conseil de prud’hommes d’Épernay.
Aux termes de ses dernières écritures, elle prétendait à voir prononcer la nullité du licenciement dont elle a fait l’objet, subsidiairement, à le voir dire dénué de cause réelle et sérieuse, entendant alors voir écarter, au motif de son inconventionnalité au regard des dispositions de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT, le barème fixé par les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail.
Elle prétendait ainsi à la condamnation de la SARL Diderot Éducation Campus au paiement des sommes suivantes :
— 21'121,50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 3528,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés,
— 352,02 euros à titre de congés payés afférents,
— 1 283,42 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elle sollicitait la remise des bulletins de salaire, de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, le conseil se réservant compétence pour liquider l’astreinte.
Par jugement du 4 février 2020, le conseil de prud’hommes d’Épernay a :
— fixé au 15 juin 2018 la date de la rupture du contrat,
— qualifié cette rupture de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné le groupe Diderot Éducation Campus à payer à Z A les sommes de :
.8 526 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
. 3 528,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés,
. 352,02 euros à titre de congés payés afférents,
. 1 283,42 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— débouté les parties en leurs autres demandes.
La SARL Diderot Éducation Campus a interjeté appel de cette décision le 2 mars 2020.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 11 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie appelante par lesquelles la SARL Diderot Éducation Campus sollicite l’infirmation du jugement qu’elle critique en ce qu’il a ordonné la requalification de la rupture fixée au 15 juin 2018 en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée au paiement de diverses sommes, mais la confirmation de cette décision en ce qu’elle a écarté la nullité du licenciement invoquée par sa salariée.
Elle demande à la cour de dire que le contrat de travail la liant à Z A n’a pas été rompu le 15 juin 2018, que les fautes qui lui sont reprochées, telles qu’énoncées dans la lettre de licenciement du 20 août 2018 sont justifiées, légitimant le licenciement prononcé à son encontre.
A titre subsidiaire, si la cour maintenait une date de rupture de contrat au 15 juin 2018 ou si le licenciement du 20 août 2018 était déclaré sans cause réelle et sérieuse, l’employeur fait valoir que sa salariée a perçu les indemnités légales de licenciement à la date du 20 août 2018 et prétend à la limitation de l’indemnisation au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire pour conclure au débouté de Z A en ses autres demandes indemnitaires et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises au greffe par RPVA le 21 mai 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample informé des moyens et prétentions de la partie intimée par lesquelles Z A, formant appel incident, renouvelle les demandes qu’elle avait formées en première instance, pour les sommes alors sollicitées, à l’exception de celle afférente à l’indemnité de licenciement, non renouvelée à hauteur d’appel, et celle relative à l’indemnisation de son préjudice moral, limitée à 4 000 euros, y ajoutant une prétention au bénéfice d’une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour et substituant, quant à la liquidation de
l’astreinte, la compétence de la cour à celle du conseil de prud’hommes initialement mentionnée.
Sur ce :
— Sur la date de la rupture du contrat
Il résulte de l’application des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail que la décision de l’employeur de licencier un salarié doit figurer dans un courrier adressé à celui-ci.
En l’espèce, la salariée se prévaut d’une rupture du contrat au 15 juin 2018, correspondant à la date figurant sur l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de salaire que lui a adressés son employeur le 3 juillet 2018. En l’absence de lettre de licenciement, et donc de motifs, elle en déduit avoir fait l’objet d’une rupture illégitime, subsidiairement abusive, de son contrat de travail.
Toutefois, il appartient au juge du fond d’apprécier si l’employeur a manifesté ou non sa volonté de mettre fin au contrat de travail du salarié.
En l’espèce, il est constant que dans la perspective du rachat de la société Excellencia par la SARL Diderot Éducation Campus, le directeur de l’école de Troissy, dans laquelle travaillait Z A, a sollicité les enseignants le 4 avril 2018 pour savoir s’ils entendaient poursuivre leur activité au sein de l’établissement et les informait que, dans la perspective d’une augmentation du nombre d’élèves accueillis, des recrutements via Pôle Emploi seraient proposés de sorte qu’il n’y avait pas lieu de s’alarmer de voir proposer des postes identiques à ceux que chacun d’eux occupait.
Il est également constant que Z A a répondu favorablement à ce message dès le lendemain et que, comme soutenu par la SARL Diderot Éducation Campus, la cession du fonds de commerce est intervenue le 29 mai 2018, pour un début de commencement d’activité le 18 juin 2018, comme mentionné sur l’extrait Bodacc produit aux débats.
L’édition du bulletin de paie de Z A, pour le mois de mai 2018, confirme que son employeur demeurait alors la société Excellencia.
Il ressort clairement des documents produits aux débats que Z A a sollicité son nouvel employeur le 18 juin 2018 pour qu’il lui fasse parvenir une «nouvelle attestation de salaire des 12 mois civils précédant le dernier jour travaillé et payé’ pour lui permettre de toucher le complément de perte de salaire durant juillet et août 2018» (pièce 8 dossier salariée).
Il n’est pas contesté que l’employeur lui a adressé le 3 juillet 2018 des documents de fin de contrat, mentionnant, pour l’attestation, le motif d’une rupture de contrat de travail à durée indéterminée intermittent, pour lequel dès le lendemain, soit le 4 juillet 2018 à 13 h 45, l’employeur indiquait que ceux-ci avaient été établis suite à une incompréhension du cabinet comptable, pour confirmer 2 jours plus tard qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du certificat de travail.
Bien qu’il ressort clairement des pièces produites aux débats que plusieurs salariés ont été concernés par cette même erreur, il se déduit de l’ensemble de ces circonstances que la preuve n’est pas rapportée de la volonté de la SARL Diderot Éducation Campus de rompre le contrat la liant avec Z A, au surplus à la date du 15 juin 2018 de sorte que la décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle a retenu cette date comme étant celle de la rupture du contrat liant les parties.
À défaut pour l’une ou l’autre des parties d’invoquer une date autre que celle d’envoi de la lettre de licenciement du 20 août 2018 qui, elle, caractérise parfaitement la volonté de l’employeur de mettre fin à la relation salariale, peu important que cette rupture soit fondée ou non, à ce stade de la procédure, la date retenue pour la rupture du contrat liant les parties sera donc celle du 20 août 2018.
— Sur la nullité du licenciement
Z A soutient avoir fait l’objet d’une discrimination, fondée sur son âge.
En vertu de l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise,
licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3 de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation de qualification de promotion professionnelle en raison notamment de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, son âge, sa situation de famille, des ses activités syndicales ou mutualistes.
Par application de l’article L 1134-1 du code du travail, en cas de litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Z A prétend que son éviction résulte de la volonté affichée du nouvel employeur de se séparer des anciens salariés, permettant l’embauche de nouveaux, pour une rémunération moindre, plus jeunes.
Pour ce faire, elle produit à l’appui de ses allégations de multiples articles de presse concernant un autre établissement géré par la SARL Diderot Éducation Campus et la copie de messages échangés, sur Facebook, indique-t-elle, confirmant, sous la plume de l’ancien directeur que la nouvelle direction aurait demandé «de recruter des gens mais pas plus de la trentaine» (pièce 55 dossier salariée).
Il convient de rappeler que la salariée, au jour de la rupture du contrat, était âgée de presque 37 ans, pour être née le […].
Elle figurait à l’effectif de l’entreprise depuis le 4 septembre 2015, déterminant une ancienneté de pratiquement 3 ans à la date de son licenciement.
Pour avéré que soit le litige ayant existé entre la SARL Diderot Éducation Campus et les salariés occupés dans son établissement de Tersac (situé à Meilhan sur Garonne), tranché par la condamnation de l’employeur à l’indemnisation de ses salariés, il est insuffisant à étayer des faits de discrimination liée à l’âge, voire à l’ancienneté de Z A dans l’entreprise.
La pièce 55 que la salariée produit aux débats n’est pas davantage de nature à étayer ses allégations en l’absence de production du document original invoqué par le rédacteur de ce message qu’aucun élément produit aux débats ne permet de situer dans le temps.
En conséquence, Z A , en l’absence d’éléments permettant de laisser supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte dont elle aurait été victime, prétend, à tort, avoir fait l’objet d’un licenciement nul.
La décision déférée mérite donc d’être confirmée de ce chef.
— Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe, en ce qui concerne les motifs de licenciement, le cadre du litige soumis à l’appréciation des juges du fond, auxquels il incombe de s’assurer du caractère objectif, précis et vérifiable du ou des griefs énoncés et d’en apprécier la gravité.
En cas de doute, celui-ci profite au salarié en application des dispositions de l’article L 1235'1 du code du travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à Z A le 20 août 2018, reprenant l’historique de son comportement depuis le 25 juin, date du premier échange avec le service ressources humaines du nouvel employeur témoigne, selon celui-ci de :
— sa mauvaise foi :
en demandant une attestation Pôle Emploi pour le reprocher ensuite à l’employeur ;
par LRAR du 4 juillet.
— son comportement agressif à l’égard de Mme X lors de leur première et seule conversation téléphonique du 4 juillet ;
— son dénigrement du groupe et des menaces de procédure infondées, auprès de Monsieur Y ;
— son inertie depuis le 4 juillet qui empêche de préparer l’emploi du temps (à quelques semaines de la rentrée) et désorganise l’entreprise.
En l’absence d’explications fournies par la salariée, absente à l’entretien préalable, l’employeur indique ne pouvoir poursuivre une collaboration sereine, notifiant ainsi à Z A son licenciement pour faute, à intervenir dans le délai d’un mois à compter de la première présentation de la lettre de licenciement.
Cette mention dans la lettre de licenciement d’une faute conduit la cour à devoir examiner la lettre de licenciement sous l’angle du droit disciplinaire.
Or, le comportement agressif de la salariée, par téléphone, le 4 juillet à l’encontre de Mme X n’est pas suffisamment établi, pas plus que le dénigrement du groupe et les menaces de procédure, s’agissant de griefs formulés auprès de Monsieur Y, en dépit des attestations produites aux débats par l’employeur.
Sur l’attestation Pôle emploi, l’employeur ne pouvait se substituer à cet organisme quant à la volonté de fraude à son encontre qu’il impute à sa salariée, qui justifierait son licenciement, alors que celle-ci produit aux débats une demande de justificatif, en septembre 2017, de la part de Pôle Emploi, de ses droits à rechargement d’indemnisation au titre de l’année 2017.
Enfin, compte tenu du litige existant entre les parties quant à l’interprétation de la rupture ou non du contrat, l’absence de réponse de Z A aux sollicitations de son employeur à fournir ses disponibilités pour établir l’emploi du temps ne peut, eu égard aux circonstances, constituer un grief suffisamment sérieux pour justifier son licenciement.
En conséquence, comme tranché par les premiers juges, le licenciement de Z A se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
La décision mérite donc d’être confirmée en ce qu’elle a reconnu à la salariée le droit à percevoir une indemnité de préavis dont l’employeur ne justifie pas s’être acquitté, représentant 2 mois de salaire, par application des dispositions de l’article L 1234-1 du code du travail.
La SARL Diderot Éducation Campus sera donc condamnée à payer à Z A la somme de 3 520,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 352,02 euros à titre de congés payés afférents.
Z A prétend également au bénéfice de dommages-intérêts, sollicitant que soit écartée l’application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, en sa rédaction applicable à l’espèce, c’est-à-dire postérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, au motif du caractère inconventionnel de ce barème au regard des dispositions de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT.
Selon l’article 10 de cette Convention :
'Si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention [un tribunal] arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.'
La réparation appropriée doit tenir compte du manque à gagner subi par le salarié entre son licenciement et la décision octroyant l’indemnité et surtout garantir une indemnité 'd’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime'.
L’article L.1235-3 du code du travail, en sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 prévoit que, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en l’absence de réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie à ce dernier une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des minima et des maxima fixés par ce même article, en fonction de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise.
Le plafonnement instauré par l’article L.1235-3 du code du travail présente des garanties qui permettent d’en déduire qu’au regard de l’objectif poursuivi, l’atteinte nécessaire aux droits fondamentaux n’apparaît pas, en elle-même, disproportionnée.
En d’autres termes, le contrôle de conventionnalité exercé de façon objective et abstraite sur l’ensemble du dispositif, pris dans sa globalité, et non tranche par tranche, conduit à conclure, peu important la situation de Z A, à la conventionnalité de celui-ci.
Toutefois, lorsqu’un licenciement est injustifié, le contrôle de conventionnalité ne dispense pas, en présence d’un dispositif jugé conventionnel, d’apprécier s’il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché.
Le préjudice de perte d’emploi englobe des aspects personnels et économiques de la perte d’emploi, il ne comprend pas la perte de tous les salaires espérés mais ne se juxtapose pas nécessairement avec la période sans activité.
Il dépend de l’impact de la perte d’emploi sur un salarié compte tenu certes de son ancienneté mais aussi de son âge, de sa qualification professionnelle ou encore de sa situation personnelle.
Et il se distingue d’autres préjudices liés à la rupture, comme le préjudice moral subi à la suite de circonstances vexatoires.
Hors réintégration, l’indemnité dite adéquate ou la réparation appropriée du préjudice de perte d’emploi s’entend ainsi d’une indemnisation d’un montant raisonnable, et non purement symbolique, en lien avec le préjudice effectivement subi et adapté à son but qui est d’assurer l’effectivité du droit à la protection du salarié.
Il incombe alors au salarié licencié d’établir «in concreto» que l’indemnisation énoncée par les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail portent une atteinte disproportionnée à ses droits.
Il a été ci-dessus rappelé qu’au jour de son licenciement, Z A comptait pratiquement 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise, ces 3 ans se trouvant acquis par l’effet du préavis, déterminant ainsi une indemnisation comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut.
Sur la base d’un salaire brut de 1 760,12 euros mensuels, s’agissant d’un montant non contesté, la SARL Diderot Éducation Campus sera condamnée à payer à Z A la somme de 7 040,48 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse qu’elle a subi.
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d’indemnités.
Il y a lieu de préciser que toute condamnation est prononcée sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables.
— Sur les autres demandes
Z A prétend au bénéfice de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral qu’elle a subi.
À défaut toutefois pour la salariée de justifier de conditions particulièrement vexatoires entourant le licenciement dont elle a fait l’objet, la décision déférée mérite d’être infirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il n’apparaît pas équitable de laisser à Z A la charge de l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer en première instance.
Par infirmation du jugement déféré, la SARL Diderot Éducation Campus sera condamnée à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en première instance, à laquelle il y a lieu d’ajouter la somme de 1 500 eurosau titre de ceux exposés à hauteur d’appel.
En revanche, la SARL Diderot Éducation Campus sera déboutée en ce même chef de demande.
Il y a lieu enfin d’ordonner la remise par la SARL Diderot Éducation Campus à Z A d’un bulletin de paye récapitulatif mentionnant les condamnations mises à sa charge, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés, conformes aux termes de la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une quelconque astreinte.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Épernay le 4 février 2020 en ce qu’il a :
— ordonné la requalification de la rupture intervenue le 15 juin 2018 en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné le groupe Diderot Éducation Campus à payer à Z A la somme de 8 526 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, 3 520,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, 1 283,42 euros à titre d’indemnité de licenciement et 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— débouté Z A en sa demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat liant les parties résulte de l’envoi de la lettre de licenciement le 20 août 2018,
Dit dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement de Z A,
Condamne la SARL Diderot Éducation Campus à payer à Z A les sommes de :
— 3 520,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 352,02 euros à titre de congés payés afférents,
— 7 040, 48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
Précise que toutes les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables,
Ordonne le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois
d’indemnités,
Condamne la SARL Diderot Éducation Campus à payer à Z A :
— 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
Ordonne la remise, par la SARL Diderot Éducation Campus à Z A d’un bulletin de paye, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de la présente décision,
Déboute les parties en leurs autres demandes,
Condamne la SARL Diderot Éducation Campus aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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