Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 108 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 110 (V)
I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables.
Les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux hospices sont imposables pour les locaux affectés à leur habitation personnelle.
Les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé sont redevables de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires afférente aux locaux attribués en jouissance à leurs membres.
II. – (Abrogé).




pendant 7 jours
Ce que le Conseil d'État a jugé Le principe tient en une phrase, reprise au point 3 de la décision : la résidence principale, au sens des articles 1407, 1408, 1414 C et 1415 du code général des impôts, « s'apprécie au regard de la situation de chaque contribuable, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il soit soumis à une imposition commune à l'impôt sur le revenu ». […]
Lire la suite…L'article impose aux propriétaires de déclarer « avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives à la nature de l'occupation ». […] La future surtaxe parisienne ne dispense donc pas de ce travail de qualification. […] Si l'occupation était celle d'un locataire, l'article 1408 et la décision de Poitiers rappellent l'importance de la jouissance effective. […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « I – La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation » ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables » ; qu'aux termes de l'article 1415 du code précité : « La taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1 er janvier de l' année d'imposition » ;
[…] Par mémoire en défense enregistré le 24 février 2016, le directeur départemental des finances publiques de l'Oise conclut au rejet de la requête par application combinée des articles 1408.I et 1415 du code général des impôts dans le cas d'un immeuble déclaré comme achevé au 6 décembre 2013 et dans lequel ils ont déclaré résider le 1 er janvier 2014 alors qu'ils n'établissent pas que l'immeuble concerné par l'imposition contestée était vide de meubles à cette même date ;
[…] 3.Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (…) » ; qu'aux termes de l'article 1408 dudit code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) » ; et que l'article 1415 dudit code précise que la taxe est établie d'après les faits existants au 1 er janvier de l'année d'imposition ;
Le Conseil d'État confirme cette méthode et pose un principe clair : la résidence principale, au sens des articles 1407, 1408, 1414 C et 1415 du Code général des impôts, s'apprécie au regard de la situation propre à chaque contribuable, sans que la circonstance d'une imposition commune à l'impôt sur le revenu (article 6, 1 du CGI) ne fasse obstacle à cette appréciation individuelle. Deux enseignements se dégagent de cette décision. En premier lieu, un foyer fiscal commun n'emporte pas nécessairement une résidence principale identique pour les deux époux.
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