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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17 juil. 2023, n° 23/80713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/80713 |
Texte intégral
TRIBUNAL REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUDICIAIRE
DE PARIS
PÔLE DE L’EXÉCUTION N°RG 23/[…]713 – N° Portalis JUGEMENT rendu le 17 juillet 2023 352J-W-B7H-CZYRL
N° MINUTE: 23/141
CE à Me TABORDET
MERIGOUX
CCC à Me BAUMANN
CCC aux parties en LRAR Le: 3 V AUWT 2023
DEMANDERESSE
L’association ACCES CULTURE prise en la personne de son représentant légal, son président, Monsieur X Y. 230 AVENUE DE COLMAR
67100 STRASBOURG
représentée par Me Aurore TABORDET-MERIGOUX, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #L156; Me Apolline SCHMITT, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG,
DÉFENDERESSE
INFORMATION & TECHNOLOGY RESOURCES prise en la personne de son représentant légal RCS […] 463 275
[…] AVENUE SECRÉTAN
75019 PARIS
représentée par Me Alexis BAUMANN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1052; Me Maxime BREFORT, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0794
JUGE Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de
l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame Amel OUKINA
DÉBATS à l’audience du 21 Juin 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
La société Information & Technoloy Resources (ITR) a développé et gère les sites internet et les logiciels métier utilisés par l’association Accès Culture (l’association).
Le 24 mars 2023, en référé, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné sous astreinte à ITR d’assurer les prestations propres à rétablir la fonctionnalité de ce dispositif informatique.
Le 26 avril 2023, l’association a assigné ITR devant le juge de l’exécution.
Elle demande que l’injonction faite à ITR soit assortie d’une astreinte de 500 € par jour à compter du 24 mars 2023 et réclame une indemnité de procédure de 8.000 €.
En défense, ITR demande au juge, avant dire droit, d’ordonner la production par l’association de divers documents relatifs à son administration; au principal, elle conclut à l’annulation de l’assignation introductive d’instance; subsidiairement, à l’irrecevabilité des prétentions présentées par M. Z au nom de l’association; à défaut, à leur rejet; plus subsidiairement, elle demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision que doit rendre le président du tribunal de commerce de Paris sur l’assignation qui lui a été délivrée par l’association le 26 avril 2023; en tout cas, elle réclame une indemnité de procédure de 8.000 €.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la validité de l’assignation introductive d’instance
Selon l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constituant une irrégularité de fond emportant nullité de l’acte fait au nom de cette personne morale.
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance se présente comme délivrée à la requête de l’association, prise en la personne de son représentant légal, son président, M. Z.
Selon les articles 9 et 10 de ses statuts en date du 14 juin 2019, l’association, qui est de droit local alsaco-mosellan, est administrée par un conseil d’administration élu en assemblée générale, auquel sont éligibles les représentants de structures adhérentes à jour de cotisation; en cas de vacance, le conseil d’administration pourvoit provisoirement et par cooptation au remplacement de ses membres; selon l’article 14, le conseil d’administration élit en son sein un bureau; selon l’article 15, parmi les membres du bureau, le président représente l’association en justice.
Il résulte du compte rendu de cette réunion, déposé au registre des associations tenu au tribunal judiciaire de Strasbourg qui en a délivré extrait le 8 février 2023, que M. Z a été élu président de l’association
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par le conseil d’administration au cours de sa séance du 20 octobre 2022.
n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier si, comme le soutient ITR, M. Z pouvait valablement être élu ou coopté en qualité de membre du conseil d’administration et, de là, élu président.
Il convient de retenir qu’à la date de la délivrance de l’assignation introductive d’instance, M. Z avait la qualité de président de l’association, sans qu’il y ait lieu d’ordonner avant dire droit la production, inutile, des différents documents visés aux conclusions d’ITR et se rapportant à la vacance au sein du conseil d’administration et à la structure adhérente dont l’association allègue que M. Z est le représentant.
En conséquence, la demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance doit être rejetée.
Sur la recevabilité de la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision; le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
De ce texte comme des dispositions générales de l’article R. 121 14 du code des procédures civiles d’exécution, il résulte que le juge de l’exécution est, en matière d’astreinte, juge du principal (voir par exemple 2ème Civ., 9 avril 2015, 14-15.789, publié).
L’article 488 du code de procédure civile dispose: L’ordonnance de référé est dépourvue d’autorité de chose jugée. L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Interprétant ce texte, la jurisprudence reconnaît aux ordonnances de référé une autorité de chose jugée au provisoire (sur les contours de cette autorité de chose jugée, voir Cayrol, Répertoire Dalloz de procédure civile, v° Référé civil- Décision §§702 à 736) telle qu’il n’est pas possible de revenir devant le juge des référés pour lui soumettre la demande sur laquelle il a déjà statué, sauf circonstances nouvelles.
A supposer que l’autorité de chose jugée au provisoire par le juge des référés puisse, dans une certaine mesure, s’imposer au juge de l’exécution, en tout cas, selon une jurisprudence bien assise, la décision prononçant sur une demande tendant à voir assortir une injonction d’une astreinte, ne tranchant pas une contestation, est dépourvue d’autorité de chose jugée (pour une décision du juge de l’exécution : 2ème Civ., 17 nov 2005, n°03-20.157, publié; 2ème Civ., 30 avril 2002, n°00-13.815, publié ; 2ème Civ., 4 juin 2009, n°08-11.129, publié; Soc, 19 déc 2018, n°17 26.508; du juge des référés: 2ème Civ., 29 janvier 2015, n°14-10.544 ; du juge du fond : 2ème Civ., 13 octobre 2016, n°15-24.454; 2ème Civ., 15 nov 2012, n°08-11.061 et 08-11.165, publié).
En l’espèce, en disant dans son dispositif, après avoir prononcé l’injonction en cause, que toutes les autres demandes seraient traitées lors du procès au fond, le juge des référés a écarté la demande de l’association tendant à voir assortir cette injonction d’une astreinte.
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Ce chef du dispositif de sa décision n’est revêtu d’aucune autorité de chose jugée, même au provisoire.
Il convient en conséquence d’écarter la fin de non-recevoir prise par ITR de l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance de référé du 24 mars 2023 et de déclarer recevable la demande d’astreinte.
Sur la demande de fixation d’une astreinte
Il appartient au juge de la liquidation d’interpréter la décision initiale afin de déterminer, lorsque c’est nécessaire (Soc., 20 mars 2013, n° 11-26.444), la teneur des injonctions assorties d’une astreinte (2e Civ., 26 mars 1997, n° […].590 et […].613, publié; 2e Civ., 11 mai 2006, n° 04-15.213, publié).
En l’espèce, il résulte des motifs de l’ordonnance du 24 avril 2023 qu’ITR, prestataire de services informatiques de l’association depuis plus de quinze ans, a implémenté le 3 octobre 2022 une version 22 (v22) de son logiciel de métier connaissant de nombreux dysfonctionnements, de sorte que certains des sites internet exploités par l’association étaient inaccessibles entre les 27 et le 29 novembre 2022, puis à nouveau le 9 décembre 2022, ce qui a entraîné pour elle une perte de revenus.
L’injonction en cause a pour objet, pour le cas où des problèmes de connexion devaient apparaître comme cela a été le cas avant la fin de. l’année 2022 (motifs, p. 14 in medio) de contraindre ITR à y remédier en assurant les prestations propres à rétablir la fonctionnalité du dispositif informatique, dans l’attente des résultats d’une expertise visant principalement à la détermination de la cause des dysfonctionnements et de l’obligation d’ITR d’y remédier au titre du contrat conclu avec l’association.
Autrement dit, l’injonction tend à la fourniture provisoire par ITR à l’association de prestations informatiques de nature à lui permettre d’exploiter tous ses sites internet, mais aussi d’utiliser toutes les fonctionnalités de son logiciel de métier, sans égard pour l’obligation contractuelle d’ITR de lui fournir ces prestations ou la possibilité pour elle de les lui facturer en sus des prestations contractuellement convenues.
La teneur de l’injonction étant ainsi déterminée, il n’existe aucune raison de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la nouvelle procédure pendante devant le président du tribunal de commerce de Paris, qui a un autre objet, ainsi qu’il résulte de l’assignation introductive d’instance du 26. avril 2023 produite par ITR.
L’association soutient que depuis l’implémentation de la v22 en octobre 2022, elle n’a plus accès à des données essentielles à son activité se rapportant à la période antérieure au 30 septembre 2022, savoir les factures de ses fournisseurs, les e-billets qu’elle a vendus, la liste des commandes de ses adhérents, les règlements qu’elle a effectués, qu’elle ne peut plus pour la période antérieure au 30 septembre 2022 établir de statistiques ni exporter ses données comptables. Elle établit que pour cette raison, son commissaire aux comptes a constaté l’impossibilité de certifier les comptes de son exercice 2022.
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P TOX TRA D
ITR, qui fait valoir que, avec une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2023, elle a transmis à l’association le journal complet des écritures comptables pour la période allant du 1er janvier 2022 au 29 septembre 2022, l’état des stocks à la date du 31 décembre 2022, la liste des factures émise entre le 1er janvier 2022 et 29 septembre 2022, soutient que toutes les données comptables ont pu être exportées et reprises par l’association dans son logiciel comptable, EBP.
Elle admet ainsi que depuis l’implémentation de la v22, l’association n’a plus accès à la version pdf des factures qu’elle a émises, aux e-billets vendus avant cette implémentation, aux données statistiques antérieures, tous éléments nécessaires à son fonctionnement et à la certification de ses comptes.
La demande d’astreinte est donc justifiée dans son principe.
Il résulte des dispositions de l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte ne peut avoir pour point de départ une date antérieure au jour où statue le juge qui la fixe.
L’astreinte sera donc prononcée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En l’absence de production de toute note d’honoraires, l’équité commande d’allouer à l’association l’indemnité de procédure forfaitairement fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Rejette la demande d’annulation de l’assignation introductive d’instance du 26 avril 2023;
Dit recevable la demande d’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer;
Dit que l’injonction faite à la société par l’ordonnance de référé du 24 mars 2023 est assortie d’une astreinte de 150 € par jour pendant 100 jours à compter du 16e jour suivant la signification du présent jugement ;
Condamne la société Information & Technoloy Resources à verser à l’association Accès Culture la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Information & Technoloy Resources aux dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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