Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 77 (V)
L'activité des personnes mentionnées à l'article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de 16,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est exonérée de la cotisation foncière des entreprises.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 1457 du code général des impôts (CGI), l'activité des personnes mentionnées à l'article L. 135-1 du code de commerce - les vendeurs à domicile indépendants (VDI) - dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A du CGI, est inférieure à 16, […]
Lire la suite…[…] Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, sous le n°1200446, présentée par l'EURL Catieau Alban, dont le siège est situé XXX à XXX ; l'EURL Catieau Alban demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation sur la cotisation foncière des entreprises (CFE) mise à sa charge au titre de l'année 2010 ; Elle soutient que l'activité de chiffonnier est exonérée de la taxe en application de l'article 1457 du code général des impôts ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 août 2012, présenté par le directeur départemental des finances publiques de l'Aisne qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la contribuable ne justifie pas exercer l'activité exonérée de chiffonnier ;
[…] Elle fait valoir que la réclamation présentée le 18 novembre 2019 était tardive au regard des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et que les revenus perçus par la requérante au titre de l'année 2015 s'opposent à ce qu'elle bénéficie de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1457 du code général des impôts.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1457 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les personnes qui vendent en ambulance dans les rues, les lieux de passage, les marchés, des fleurs, de l'amadou, des balais, des statues et figures en plâtre, des fruits, des légumes, des poissons, du beurre, des oeufs, du fromage et autres menus comestibles (…) » ;
Certaines activités industrielles et commerciales bénéficient d'exonérations de plein droit permanentes de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévues à l'article 1456 du code général des impôts (CGI), à l'article 1457 du CGI et à l'article 1458 du CGI. […]
Lire la suite…