Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)
La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés (1).
La cotisation foncière des entreprises due à raison des activités de remplacement est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats lorsqu'ils ne disposent pas de locaux ou de terrains.
Règles CFE et conséquences des fermetures/ouvertures d'établissements La CFE est due sur la valeur locative des biens utilisés pour l'activité pendant la période de référence (avant-dernière année civile, CGI art. 1467 et 1467 A), établie par commune ou territoire assimilé (art. 1473). La cessation sans cession ni transfert dans un établissement entraîne un dégrèvement prorata temporis (art. 1478, I al. 2). En cas de création d'établissement, le redevable bénéficie de l'exonération l'année de création et de la réduction de moitié la première année suivante (art. 1478, II).
Lire la suite…Selon l'article 1447-I du Code Général des Impôts, « La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physique […] qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ». Aux termes de l'article 1473 du même code « La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ».
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu de l'article 1473 du code général des impôts, la taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains ; que, par une instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 dont les indications ont été reprises dans la documentation administrative de base à jour au 15 décembre 1989 sous la référence 6 E-311, l'administration a précisé qu'en pratique, il convenait de calculer une base d'imposition dans toutes les communes où une entreprise a la disposition de biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
[…] Elle soutient que les matériels de stockage des gaz installés sur le site de ses clients nécessitent la réalisation de travaux de génie civil et de raccordement ; qu'ils participent directement à l'activité de gazier ; qu'elle en a la disposition effective tout comme les terrains mis gratuitement à sa disposition par les clients ; qu'en vertu des articles 1467 et 1473 du code général des impôts, cette disposition est le seul critère d'imposition à la taxe professionnelle, sans condition particulière sur la nature des terrains ; que selon la documentation administrative 6 E 231 § 14, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés (…) » ; qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : «« La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, […]
[…] art. 38) L'article 1388 quinquies du code général des impôts (CGI) prévoit, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 […] Sont concernés les immeubles ou parties d'immeubles rattachés à un établissement au sens de l'article 1473 du CGI. […]
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