Entrée en vigueur le 15 juin 2018
Modifié par : Décret n°2018-478 du 12 juin 2018 - art. 1
Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau qui reçoit une demande de sanction du premier groupe estime que cette sanction est justifiée, elle inflige une telle sanction. Si la sanction disciplinaire du premier groupe envisagée excède son pouvoir disciplinaire, elle transmet la demande de sanction à l'autorité compétente.
Cette autorité est l'autorité militaire de troisième niveau dont relève le militaire s'il s'agit d'un militaire du rang ou d'un sous-officier, le ministre de la défense s'il s'agit d'un officier ou s'il s'agit d'un sous-officier ou d'un militaire du rang ne relevant d'aucune autorité militaire de troisième niveau.
Les échelons hiérarchiques intermédiaires sont informés de ces transmissions.
Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau estime qu'une sanction disciplinaire du deuxième groupe est justifiée, elle engage la procédure relative au conseil de discipline.
Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau estime qu'une sanction disciplinaire du troisième groupe est justifiée, elle transmet la demande de sanction au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui à cet effet, qui ordonne, s'il y a lieu, la réunion d'un conseil d'enquête.
Le ministre de la défense peut, le cas échéant, ordonner directement la réunion d'un conseil de discipline ou d'un conseil d'enquête lorsque le comportement d'un militaire non encore sanctionné justifierait une sanction du deuxième ou du troisième groupe.
Afin de lui permettre d'organiser sa défense, le militaire concerné doit être informé (article R. 4137-15 du code de la défense) : qu'il peut prendre connaissance de son dossier disciplinaire, c'est-à-dire de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner qu'il peut présenter des observations orales et/ou écrites qu'il peut se faire assister par un militaire en activité de son choix. […] elle transmet la demande de sanction à l'autorité militaire compétente, à savoir (articles R. 4137-25 du code de la défense et R. 4137-17 du code de la défense) : A l'autorité militaire de troisième niveau (AM3) s'il s'agit d'un militaire du rang, […]
Lire la suite…[…] elle inflige ladite sanction article (article R. 4137-25 du code de la défense). […] Si l'autorité militaire de deuxième niveau estime que la faute disciplinaire militaire justifie une sanction de premier groupe plus sévère (arrêts supérieurs à 30 jours ou blâme du ministre), elle transmet la demande de sanction à l'autorité militaire compétente, à savoir (articles R. 4137-25 du code de la défense et R. 4137-17 du code de la défense) : A l'autorité militaire de troisième niveau (AM3) s'il s'agit d'un militaire du rang, […] d'un sous-officier ou d'un militaire du rang ne relevant d'aucune autorité militaire de troisième niveau Lorsque […] . 4137-3 du code de la défense). […] En pratique, […]
Lire la suite…[…] — les décisions des 15 février et 23 février 2021 ont été prises par des autorités incompétentes en méconnaissance des dispositions des articles R. 4137-16, R. 4137-17 et R. 4137-42 du code de la défense, l'une relevant de la compétence exclusive de la ministre des armées, l'autre d'une autorité militaire de 1er niveau ; […] * le conseil d'enquête prévu par les dispositions de l'article L. 4137-3 du code de la défense n'a pas été consulté ; […] Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, […] 17. […]
[…] Il a en outre jugé, au point 6, que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure mentionnée aux articles R. 4137-15 et R. 4137-16 du code de la défense était inopérant, la ministre des armées ayant décidé son renvoi direct en conseil de discipline en application de l'article R. 4137-17 de ce code. […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : « () Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel (). ». […] 17. […]
[…] - les délais pour saisir le conseil d'enquête et pour prononcer la sanction n'ont pas été respectés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 4137-5 du code de la défense ; […] 5. En deuxième lieu, les irrégularités alléguées de la procédure disciplinaire qui affecteraient les conditions de l'intervention de l'autorité militaire de premier niveau puis de deuxième niveau, en application de l'article R. 4137-16 et R. 4137-17 du code de la défense, la communication à M. A… de son dossier ainsi que la tenue du conseil d'enquête n'apparaissent pas constituées, en l'état de l'instruction. […] O R D O N N E :
[…] 1er du code de la défense . [4] articles R4137 -15 alinéa 1er du code de la défense . [5] Article R4137 -16 du code de la défense . [6] Article R4137 -25 du code de la défense . [7] Article R4137 -16 du code de la défense . [8] Article R4137-17 […]
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