Infirmation partielle 6 octobre 1999
Résumé de la juridiction
"copy-top" repete quatre fois avec chevauchement des lettres et des mots, le mot "copy" etant de couleur rouge et "top" de couleur noire le tout a l’interieur d’une forme geometrique, rectangle aux bords arrondis
mot "copy" decline quatre fois sous le mot "multi", les trois dernieres declinaisons se decalant a chaque ligne vers la droite et etant legerement masquee par la precedente
d’une part chaque mot inscrit quatre fois en entier sur une ligne horizontale collee a la suivante et d’autre part mot (multi) ecrit une seule fois et mot (copy) place en dessous repete quatre fois sur des lignes differentes chaque ligne etant decalee vers la droite par rapport a la precedente et legerement marquee par cette derniere
couleur rouge du terme (copy) figurant dans les deux marques des adversaires, couleur noire apparaissant dans les deux marques
critere, clientele d’attention moyenne, usage de la marque (multicopy) constituant la contrefacon par imitation de la marque (copy-top) (oui)
absence de clause de non concurrence ou preuve non rapportee de la connaissance de cause ou absence de faute eu egard au delai ecoule entre les deux contrats
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 6 oct. 1999 |
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| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | COPY TOP;COPY CARTE;MULTI COPY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 946941;1371401 |
| Classification internationale des marques : | CL16;CL35;CL38;CL39;CL40;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Reproduction de documents - photocopies, offset |
| Référence INPI : | M19990667 |
Sur les parties
| Parties : | B (Henri), ASHBAY COMMUNICATIONS (Ste), DYNAMIK PRODUCTIONS (Ste), INTERKING (SA) c/ MOORE MULTICOPY (SNC, anciennement denommee MOORE FRANCHISING FRANCE) |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Monsieur Henri B a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 19 février 1976 sous le n 210474 la marque figurative ci-dessous reproduite, enregistré sous le N 946941 pour désigner différents services en classes 39, 38 et 42 et notamment la reproduction de documents ; Cette marque est déposée avec la revendication de couleurs suivante : « COPY en rouge. TOP en noir, succession et chevauchement des lettres et des mots » ; Elle a été renouvelée le 12 décembre 1985 et enregistrée sous le n 1371401, étant précisé que lors du renouvellement les termes COPY TOP ont été inscrits à l’intérieur d’un rectangle : Une déclaration de renouvellement de cette marque a également été faite le 11 décembre 1995, précisant que l’encadré était rouge ; Monsieur B a concédé le 3 mars 1976 à la société INTERKING, le 25 mai 1978 à la société ASHBAY COMMUNICATION et le 2 mai 1980 à la société DYNAMIK PRODUCTIONS une licence d’exploitation de cette marque pour une durée de cinq années renouvelable par tacite reconduction ; Les licences consenties aux sociétés ASHBAY COMMUNICATION et DYNAMIK PRODUCTIONS ont été inscrites au registre national des marques le 26 août 1993 sous les n 162398 et 162397 ; La licence consentie à la société INTERKING inscrite à l’INPI le même jour sous le n 162396 porte en revanche sur une marque enregistrée sous le n 1026107 déposée le 26 août 1977 qui est la marque COPY CARTE ; Par acte en date du 1er juillet 1994, Monsieur B a cédé à la société ACTIMARK la propriété de quatre marques dont celle n 1371401, l’article 6 du contrat précisant toutefois que : « l’ensemble des litiges pendants à la date de la cession, continueront à être suivis et pris en charge par le cédant qui sera seul bénéficiaire des éventuels dommages intérêts qui pourraient être alloués judiciairement ou obtenus dans le cadre de transactions » ; Le 17 octobre 1990 la société MOORE FRANCHISING FRANCE SNC a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle la marque complexe MUTLICOPY se présentant ainsi qu’il suit, enregistrée sous le n 1 699 523 pour désigner divers produits et services en classes 16, 35, 40 et 42 dont les photocopies, reproduction de documents, offset ; Cette marque est déposée sans revendication de couleurs ;
La société MOORE MULTICOPY SNC exploite à Paris et dans la région parisienne un certain nombre de magasins ; Estimant d’une part que la marque MULTICOPY reproduisait le logo de la marque COPYTOP et que le logo apposé dans le cadre de l’exploitation des magasins MULTICOPY constituait une copie quasi servile du logo de la marque COPYTOP, d’autre part que la société MOORE MULTICOPY avait procédé à un « relookage » de son ancien logo pour adopter les couleurs et la présentation de celui de COPYTOP dans le but de créer une confusion dans l’esprit de la clientèle et qu’elle avait débauché un ancien salarié et tentait d’en débaucher deux autres, Monsieur B et les sociétés INTERKING, ASHBAY et DYNAMIK PRODUCTIONS ont assigné les sociétés MOORE FRANCHISING FRANCE et MOORE MULTICOPY en contrefaçon et concurrence déloyale ; Ils sollicitaient outre des mesures d’interdiction et de publication, la radiation de la marque MULTICOPY n 1699523, la condamnation des sociétés MOORE MULTICOPY et MOORE FRANCHISING à verser à Monsieur B la somme de 200 000 F à titre de dommages intérêts sur le fondement de la contrefaçon et la condamnation de la société MOORE MULTICOPY à payer aux sociétés demanderesses la somme de 2 100 000 F à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; La société MOORE MULTICOPY SNC invoquant des droits antérieurs sur l’enseigne et la marque semi figurative MULTICOPY, l’absence de ressemblances entre les éléments figuratifs des marques en cause et l’absence de tous actes de concurrence déloyale concluait au débouté des demandeurs ; Reconventionnellement elle réclamait la radiation de la marque de Monsieur B n 946941 et la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 200 000 F à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et procédure abusive outre le versement d’une somme de 20 000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; Le tribunal par le jugement entrepris a :
- déclaré valable la marque « TOP COPY » (en réalité COPY TOP) n 1 371 401 dont est titulaire Monsieur B
- déclaré valable la marque MULTI COPY n 1 699 523 dont est titulaire la société MOORE FRANCHISING SNC
- dit que l’usage de cette marque en utilisant le rouge et le noir et en l’encadrant d’un rectangle aux angles arrondis, sans l’autorisation d’Henri B constitue la contrefaçon par imitation de la marque « TOP COPY » (en fait COPY TOP) dont il est titulaire
— dit que cet usage vis à vis des sociétés INTERKING, ASHBAY COMMUNICATIONS et DYNAMIK PRODUCTIONS, toutes trois licenciées de la marque « TOP COPY » (en fait COPY TOP) est constitutif de concurrence déloyale
- dit que l’emploi de la couleur rouge pour le rectangle encadrant la dénomination MULTICOPY est également constitutif de concurrence déloyale
- prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte avec exécution provisoire
- condamné la société MOORE MULTICOPY à payer à titre de dommages et intérêts : . 80 000 F à Henri B en réparation de son préjudice causé par l’atteinte à sa marque . 500 000 F aux sociétés INTERKING, ASHBAY et DYNAMIK en réparation de leur préjudice résultant des actes de concurrence déloyale
- autorisé diverses mesures de publication
- condamné MOORE MULTICOPY à payer aux demandeurs la somme de 10 000 F sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; Monsieur B et les sociétés ASHBAY, INTERKING et DYNAMIK ont interjeté appel de cette décision le 7 juin 1995 ; Par arrêt de cette chambre en date du 2 juillet 1997 auquel il convient de se référer pour l’exposé de la procédure antérieure, la Cour a :
- ordonné la réouverture des débats
- renvoyé la cause et les parties à l’audience du 22 septembre 1997 pour production : . par la société INTERKING du justificatif de l’inscription au registre national des marques du contrat de licence conclu entre elle même et Monsieur B et relatif à la marque COPY TOP 1 371 401 . par la société MOORE MULTICOPY du justificatif de l’inscription au registre national des marques du changement de dénomination sociale de la société propriétaire de la marque MULTI COPY 1 699 523
- invité les sociétés appelantes à s’expliquer sur l’application aux faits de la cause des dispositions de l’article L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle
- invité les parties à s’expliquer sur l’application des dispositions des articles L 714-7, R 714-4 et R 714-6 du Code de la propriété intellectuelle ;
Les appelants ont versés aux débats les documents justifiant de ce que la société INTERKING bénéficiait d’un droit de licence sur la marque COPY TOP 1 371 401 inscrit au registre national des marques le 29 novembre 1977 sous le n 103149 ; Ils n’ont pas présenté de nouvelles explications et ont repris les termes de leurs précédentes écritures aux termes desquelles ils sollicitaient l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que la marque MULTICOPY 1 699 523 ne constituait pas la contrefaçon de la marque COPY TOP 1 371 401 et fixé à la somme de 80 000 francs le montant des dommages et intérêts alloués à Monsieur B ; Ils demandent qu’il soit jugé que la marque MULTI COPY est la contrefaçon de la marque COPY TOP, que celle là soit radiée, que la société MOORE MULTICOPY SNC soit condamnée à payer à Monsieur B la somme de 560 000 francs à titre de dommages et intérêts et aux sociétés ASHBAY COMMUNICATION, DYNAMIK PRODUCTIONS INTERKING la somme de 1 050 000 francs en réparation du préjudice par elles subi du fait des actes de concurrence déloyal commis à leur encontre par la société MOORE MULTICOPY SNC ; Dans l’hypothèse où la Cour considérerait que la marque MULTICOPY n’est pas la contrefaçon de la marque COPY TOP, ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’une contrefaçon par imitation, fait droit à des mesures de publication et condamné la société intimée au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile ; La société MULTICOPY (et non plus la société MOORE MULTICOPY) conclut à ce qu’il soit jugé que :
- aucune disposition légale ou réglementaire n’impose la mention au registre-national des marques d’un changement de dénomination sociale d’un titulaire de marque
- est irrecevable toute demande des sociétés licenciées de Monsieur B qui serait fondée sur la contrefaçon de marque, grief dont les conséquences ont déjà été prises en compte par le tribunal dans l’appréciation du montant du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale,
- subsidiairement une telle demande est irrecevable comme nouvelle en appel
- la société INTERKING est irrecevable à agir en contrefaçon de marque ; Il convient de rappeler que par de précédentes écritures, la société MOORE MULTICOPY SNC avait conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que la marque MULTICOPY n’est pas la contrefaçon de la marque COPY TOP, à son infirmation pour le surplus, à l’annulation de la marque COPY TOP pour dépôt frauduleux ou à défaut en raison de son caractère non distinctif, au rejet des demandes de Monsieur B et de ses licenciées et à la condamnation de chacun des appelants à lui verser
la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et procédure abusive et celle de 20 000 francs pour ses frais hors dépens ; Enfin elle sollicitait la radiation des marques COPY TOP 1 380 995 et 946 941.
DECISION Considérant qu’il convient de relever que la société MULTICOPY vient aujourd’hui manifestement aux droits de la société MOORE MULTICOPY SNC, les dernières écritures ayant été signifiées au nom de la société MULTICOPY SNC laquelle selon son extrait Kbis a le même numéro de RC que la société MOORE MULTICOPY SNC, étant précisé que l’extrait Kbis de cette société n’a pas été produit mais que son numéro de registre de commerce est visible sur les papiers commerciaux mis au débat ; I – SUR LA VALIDITE DU DEPOT DE LA MARQUE COPY TOP EFFECTUE LE 19 FEVRIER 1976 PAR MONSIEUR B Considérant que la société MULTICOPY fait valoir que la marque de Monsieur B doit être annulée au motif qu’elle dispose de droits antérieurs sur la dénomination MULTICOPY laquelle était utilisée depuis 1972 par la société KBB tant à titre de nom commercial que d’enseigne ; Qu’elle ajoute qu’elle est également cessionnaire des droits d’auteur sur le signe MULTICOPY dont la divulgation est antérieure au dépôt de sa marque par Monsieur B ; Considérant que les appelants répliquent que la société MOORE MULTICOPY (aujourd’hui MULTICOPY) ne peut légitimement revendiquer un quelconque droit sur la marque MULTICOPY sur le territoire français, la société DRUKWERKSERVICE B.V aux droits de laquelle elle se trouve n’ayant jamais été cessionnaire desdits droits ; Qu’ils ajoutent que si la société INTERBEE qui a exploité de 1972 à 1976 la marque MULTICOPY en France, a limité au seul territoire des Pays Bas la portée des droits concédés en 1976 sur ce signe à la société DRUKVERKSERVICE B.V, c’est parce qu’elle avait conclu à la même période un accord avec Monsieur H à qui elle avait cédé non seulement les trois fonds de commerce ouverts sous l’enseigne MULTICOPY qu’elle exploitait à Paris mais également les droits sur la marque MULTICOPY ; Considérant ceci exposé, que Monsieur B ayant déposé la marque COPY-TOP (termes répétés quatre fois avec chevauchement des lettres et des mots) le 19 février 1976 et renouvelé ce dépôt les 12 décembre 1985 et 11 décembre 1995, la société MULTICOPY pour prétendre que ce dépôt est frauduleux doit rapporter la preuve qu’elle est
cessionnaire de droits antérieurs au 19 février 1976 sur le signe MULTICOPY en rouge et noir ; Qu’il convient de préciser que contrairement à ce que soutient la société intimée, la marque COPYTOP déposée le 19 février 1976 sous le n 210474 l’a été avec revendication de couleurs COPY en rouge et TOP en noir ; Que la seule modification apportée en 1985 a consisté à inscrire les termes COPY TOP à l’intérieur d’un rectangle ; Que c’est la marque COPY-TOP déposée le 16 décembre 1975 sous le n 205094 et non invoquée en l’espèce qui ne revendique aucune couleur ; Considérant que les pièces mises au débat établissent sans conteste possible que le nom commercial et l’enseigne MULTICOPY, avec un logo rouge et noir, ont été exploités en France de 1972 à mars 1976 par la société INTERBEE B.V qui serait la filiale de la société KBB, aucun document ne permettant de vérifier la véracité de cette allégation ; Considérant que par acte du 1er octobre 1976 la société INTERBEE a concédé à la société MULTICOPY DRUKVERKSERVICE une licence d’exploitation exclusive pour le territoire des Pays Bas exclusivement de la marque MULTICOPY ; Que cette convention ne fait référence ni la France, ni à des établissements exploités en France sous le nom commercial MULTICOPY, ni à la cession d’un quelconque droit d’auteur sur un logo ou sur un nom commercial exploité en France ; Considérant qu’en rachetant par acte du 14 décembre 1984 les 49 parts détenues par Messieurs V, T et D dans la société DRUKVERKSERVICE B.V, la société MOORE BEHEER n’a donc pu acquérir plus de droits qu’ils n’en avaient et en conséquence ne peut prétendre être devenue cessionnaire de droits sur l’enseigne ou le nom commercial MULTICOPY ; Considérant que s’agissant de la marque MULTICOPY, les seuls dépôts antérieurs à celui opéré le 17 octobre 1990 par la société MOORE FRANCHISING FRANCE SNC et désignant la France remontent au 26 avril 1983 pour la marque complexe et au 22 juin 1983 pour les marques MULTICOPY verbale et figurative et ont été effectués par la société MULTICOPY DRUCKVERKSERVICE B.V ; Que les marques visées à l’article 4.1.29 de l’acte du 14 décembre 1984 correspondent manifestement aux seules marques susvisées, observation étant faite que le document XXI qui les décrits n’est pas produit ; Considérant enfin que la société MOORE MULTICOPY, société distincte de la société MOORE BEHEER ne démontre ni avoir acquis un droit quelconque de cette dernière sur le signe MULTICOPY, ni avoir exploité sous son nom avant le 19 février 1976 le logo MULTICOPY ;
Considérant dans ces conditions que la société MULTICOPY anciennement dénommée MOORE MULTICOPY et encore plus anciennement MOORE FRANCHISING FRANCE n’ayant acquis aucun droit sur le signe MULTICOPY en rouge et noir avant d’en effecteur le dépôt à titre de marque sans revendication de couleurs le 17 octobre 1990, ne peut opposer à Monsieur B aucun droit antérieur au 19 février 1976 ; Que c’est donc à bon droit que les premiers juges l’ont déboutée de ce chef de sa demande en nullité de la marque COPY-TOP ; Considérant que l’intimée fait encore valoir que la marque COPY TOP doit être annulée sur le fondement du principe « fraus omnia corrumpit » au motif que Monsieur B qui est un professionnel de l’imprimerie qui ne pouvait manquer de connaître les établissements MULTICOPY a eu un comportement contraire à la probité commerciale en déposant sa marque quatre ans après le début d’exploitation des établissements à l’enseigne MULTICOPY par KBB ; Mais considérant que la société MULTICOPY ne justifiant pas venir aux droits de la société KBB laquelle au surplus n’a pas exploité personnellement en France les établissements à l’enseigne MULTICOPY, ne saurait se prévaloir d’une faute commise à l’encontre d’un tiers ; Considérant que la société MULTICOPY allègue en troisième lieu que la marque COPY TOP ne satisfait pas aux exigences de l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle au motif que le terme COPY emprunté de l’anglais désigne dans cette langue l’activité même de reprographie, est utilisé par de très nombreux établissements de reprographie à Paris, connu de tout individu et nécessaire pour identifier l’activité des centres de reprographie ; Qu’elle ajoute que la simple adjonction du mot « TOP » ne confère pas à la marque COPY- TOP un caractère distinctif ; Considérant ceci exposé que la validité d’une marque devant s’apprécier à la date de son dépôt, il convient de déterminer non pas au regard de l’article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle mais de la loi du 31 décembre 1964 applicable en l’espèce si en février 1976 la dénomination COPY TOP présentait un caractère distinctif pour désigner en particulier la reproduction de documents ; Considérant que la société MULTICOPY ne rapporte pas la preuve qu’en 1976 de très nombreux établissements parisiens de reprographie utilisaient le terme COPY ; Considérant que si ce mot anglais évoque indéniablement la copie et la photocopie, il demeure qu’en l’associant au mot TOP et en répétant ces deux termes à quatre reprises avec une présentation et des couleurs particulières, Monsieur B a conféré au signe par lui déposé un caractère arbitraire ;
Que l’ensemble ainsi formé n’est pas constitué exclusivement de la désignation nécessaire d’un service de reproduction de documents ; Que cette marque présentait en conséquence en 1976 un caractère distinctif pour désigner les services visés au dépôt et notamment ceux se rapportant à la reprographie ; Que ce moyen d’annulation de la marque sera donc également rejeté ; Que pour les mêmes motifs que ci-dessus la demande en radiation de la marque dénominative COPY TOP enregistrée sous le numéro 943 770 sera rejetée ; II – SUR LA DEMANDE EN CONTREFAÇON Considérant que cette demande étant formée par Monsieur B et les sociétés licenciées agissant exclusivement sur le fondement de la concurrence déloyale et ne se prévalant pas des dispositions de l’article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle, il n’y a pas lieu de répondre aux moyens développés sur ce point par la société MULTICOPY ; Considérant que les appelants font valoir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que la marque MULTICOPY n 1 699 523 ne constituait pas la contrefaçon de la marque COPY TOP au motif que « leur aspect visuel général prête incontestablement à confusion, le public se voyant proposer des images emblématiques similaires dont la distinction ne peut être faite qu’après un examen attentif et approfondi » ; Considérant que la société MULTICOPY réplique c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette demande ; Considérant ceci exposé que si la contrefaçon s’apprécie d’après les ressemblances et non selon les différences, il convient de relever que la seule ressemblance existant entre les deux dépôts de marque en cause réside en ce que le terme COPY est répété quatre fois ; Mais considérant que tandis que dans la marque de Monsieur B, chacun des termes est inscrit quatre fois en entier sur une ligne horizontale collée à la suivante et que la dénomination se lit horizontalement, dans la marque MULTICOPY, le mot MULTI est écrit une seule fois et le terme COPY placé en dessous ; Que si ce dernier mot est répété quatre fois sur quatre lignes différentes, il demeure qu’à chaque ligne il est décalé vers la droite par rapport au précédent et légèrement masqué par celui-ci ce qui donne à l’ensemble un effet de perspective ; Considérant enfin que la marque se lit verticalement ; Considérant que la présentation spécifique adoptée par la société MULTICOPY confère à sa marque un aspect d’ensemble distinct de celui du signe COPY TOP insusceptible de créer un risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne n’ayant pas simultanément sous les yeux ces deux signes ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la marque MULTICOPY ne constituait pas la contrefaçon de la marque COPY TOP et en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de la marque MULTICOPY n 1 699 523 ; Considérant s’agissant des conditions d’usage de la marque MULTICOPY, la société intimée fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu le grief de contrefaçon ; Qu’elle prétend que Monsieur B ne saurait s’approprier les couleurs rouge et noire, celles- ci étant très fréquemment utilisées dans les enseignes et que la protection doit se limiter à ce qui est revendiqué à savoir le seul terme COPY en rouge, à l’exclusion de tout autre terme et le mot TOP en noir ; Qu’elle soutient encore que « le fait de préciser au dépôt la couleur d’un terme ne peut être considéré comme un élément distinctif en soi, dont la seule reprise dans un signe (jugé par ailleurs non imitant) serait susceptible de transformer ce signe en un signe imitant » ; Considérant enfin qu’elle allègue utiliser un logo comprenant non deux mais trois couleurs à savoir le rouge, le noir et le jaune (pour le fond de l’enseigne) et précise que c’est pour se conformer à l’injonction reçue de la Ville de Paris qu’elle a cessé d’employer un fond jaune pour l’enseigne ; Considérant que les appelants reprenant les motifs des premiers juges répliquent que l’association des couleurs rouge et noire rapproche l’usage que fait la société MULTICOPY de sa marque de celle déposée par Monsieur B et génère un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne ; Considérant ceci exposé qu’il résulte des pièces mises aux débats que la société MULTICOPY utilise essentiellement sa marque en écrivant le mot MULTI en rouge et la première déclinaison du terme COPY également en rouge, les trois autres répétitions de ce mot étant en noir, le tout sur fond jaune vif et inséré dans un carré comportant un liseré rouge ; Considérant que cette combinaison de trois couleurs dont l’une le jaune frappe particulièrement la vision du consommateur avec la présentation spécifique des mots MULTI et COPY à l’intérieur d’un carré est insusceptible d’être confondue avec la marque COPY TOP dans laquelle les quatre mots COPY sont écrits en rouge et les quatre mots TOP en noir sur un fond blanc, le tout inscrit dans un rectangle matérialisé par un liseré rouge aux contours arrondis (ce dernier ayant été introduit lors du renouvellement de 1985) ; Que Monsieur B ayant déposé une combinaison spécifique de deux couleurs (rouge et noire mais non le jaune) et de termes, ne saurait sous peine de revendiquer la protection d’un genre, incriminer toute utilisation des couleurs rouge et noire d’autant plus qu’en l’espèce elle se combine avec une troisième couleur et un agencement différent ;
Mais considérant qu’il est établi par le constat de Maître R du 30 décembre 1993 que la société MOORE MULTICOPY aux droits de laquelle se trouve la société MULTICOPY exploitait à Paris 2e rue Etienne Marcel un magasin à l’enseigne MULTICOPY laquelle se présentait ainsi : Sur un fond blanc de forme carrée bordé d’un liseré rouge sont inscrits les termes MULTI COPY COPY COPY COPY les trois derniers mots COPY se chevauchant et les lettres des deux premiers mots étant de couleur rouge et celles des trois suivants noires ; Considérant que même si la disposition adoptée pour écrire les mots n’est pas identique à celle de la marque COPY TOP, il demeure qu’en reprenant la couleur rouge pour le liseré, pour le mot MULTI et le premier mot COPY et la couleur noire pour les trois derniers mots COPY, les mêmes orthographe et graphisme pour COPY et des proportions similaires, la société MOORE MULTICOPY par l’usage qu’elle fait de sa marque crée un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne qui n’a pas simultanément sous les yeux la marque de Monsieur B et l’enseigne incriminée ; Considérant que la société MULTICOPY ne saurait se prévaloir du fait que la Mairie de Paris lui a fait injonction par lettre du 5 février 1993 d’adopter des couleurs moins agressives pour ses enseignes de la rue Etienne Marcel lesquelles étaient à cette date à fond jaune ; Qu’en effet rien ne lui imposait pour se mettre en conformité avec cette demande d’adopter la même combinaison de couleurs que celle de la marque COPY TOP, observation étant faite qu’ainsi qu’exposé ci dessus, la société MULTICOPY ne peut opposer aucun droit privatif antérieur à Monsieur B ; Que le grief de contrefaçon par imitation de la marque COPY TOP est donc bien fondé de ce chef ; III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que la société MULTICOPY fait valoir que les appelants ne justifient pas de faits distincts de ceux invoqués à l’appui de la demande en contrefaçon de marque, que les sociétés licenciées ne démontrent pas avoir subi un quelconque préjudice non plus que l’existence d’un lien de causalité entre ce préjudice potentiel et la soi-disant faute de la société MULTICOPY ; Qu’en ce qui concerne le grief de débauchage, elle soutient que les candidatures des anciens salariés de la société COPY TOP ont été spontanées, qu’il n’est pas démontré que la société MOORE MULTICOPY avait connaissance des clauses de non concurrence
liant Messieurs M et H lesquels au surplus ont été affectés à Noisy le Grand et non à Paris, que la validité de ces clauses est contestable et que la société INTERKING n’a pas donné suite aux départs de ces salariés ; Que s’agissant de Messieurs L, L, B, M et Mademoiselle D, la société intimée allègue qu’aucun acte de débauchage ne peut lui être imputé ; Considérant que les sociétés licenciées répliquent que les actes de contrefaçon de la marque COPY TOP constituent à leur égard des actes de concurrence déloyale ; Qu’elles réitèrent leur grief de débauchage s’agissant de Messieurs L, L, M, H et Mademoiselle D ; Considérant ceci exposé que les sociétés ASHBAY COMMUNICATIONS, DYNAMIK PRODUCTIONS et INTERKING ayant principalement pour activités les services et travaux à façon, l’organisation et le traitement de la communication et justifiant bénéficier d’une licence de la marque COPYTOP n 1 371 401 qu’elles exploitent dans différents établissements parisiens ainsi que l’établissent leurs extraits Kbis et les pièces communiquées, les premiers juges ont justement retenu que l’usage contrefaisant que la société MULTICOPY faisait à Paris de la marque COPYTOP pour désigner un magasin proposant des services identiques constituait à leur égard des actes de concurrence déloyale ; Considérant s’agissant de la preuve des actes de débauchage, que l’attestation de Monsieur L eu égard à ses relations conflictuelles avec la société MULTICOPY ne sera pas retenue ; Considérant que se rend coupable de concurrence déloyale l’employeur qui informé de l’existence d’une clause de non concurrence, embauche ou continue à embaucher le salarié tenu par une telle clause ; Considérant que Monsieur L n’ayant pas été engagé par la société intimée et la preuve n’étant pas rapportée que Mademoiselle D en tant que responsable de magasin (dernier emploi par elle occupé chez ASHBAY COMMUNICATION) était liée par une clause de non concurrence, le contrat contenant une telle clause étant relatif à un emploi précédent en tant que responsable photocopie, il ne saurait être fait grief à la société intimée d’avoir débauché le premier et d’avoir méconnu une clause de non concurrence en ce qui concerne la seconde ; Considérant s’agissant de Monsieur L que s’il a été employé par la société ASHBAY COMMUNICATION du 23 février 1990 à juillet 1992 en tant que responsable du service photocopie et était tenu par une clause de non concurrence pendant un an, il n’est pas démontré que la société MOORE MULTICOPY avait connaissance de cette clause lorsqu’elle l’a engagé en tant que responsable de centre le 1er octobre 1992 ou qu’elle aurait été mise en connaissance de cause par l’ancien employeur de Monsieur L et aurait maintenu ses rapports avec ce dernier ;
Considérant que pour les mêmes motifs aucune violation de la clause de non concurrence ne peut être imputée à la société MOORE MULTICOPY du fait de l’embauche de Monsieur M ; Considérant qu’aucune faute ne peut davantage être reprochée à la société MOORE MULTICOPY du fait de l’embauche le 31 janvier 1994 de Monsieur B, près de quatre ans s’étant écoulés entre celle-ci et son départ de la société INTERKING le 28 mars 1990, laquelle ne donne au demeurant aucune précision sur la durée de la clause de non concurrence ; Qu’au surplus les sociétés appelantes ne mentionnent pas son nom dans les conclusions signifiées devant la Cour ; Considérant en revanche qu’il est établi par les pièces mises au débat que :
- Monsieur Ali H a été employé en qualité de conducteur OFFSET par la société INTERKING à compter du 5 août 1991 et manifestement jusqu’en 1993
- son contrat de travail comportait une clause de non concurrence lui interdisant d’exercer, pendant un an, pour le compte d’une entreprise concurrente en France des activités similaires
- courant septembre 1993 il a été embauché par la société MOORE MULTICOPY en qualité de conducteur offset sur le site de Noisy le Grand
- par lettre en date du 17 décembre 1993, la société INTERKING a informé la société MOORE MULTICOPY de l’existence de cette clause ; Considérant qu’en conservant Monsieur H à son service tout en ayant été avisée de ce qu’il était lié par une clause de non concurrence à la société INTERKING la société MOORE MULTICOPY aux droits de laquelle se trouve la société intimée a commis une faute qui engage sa responsabilité ; Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu ce grief de concurrence déloyale ; IV – SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que la société MULTICOPY n’a développé aucune argumentation s’agissant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges à Monsieur B ; Que celui-ci réclame le paiement d’une somme de 560 000 francs en faisant valoir que la société MULTICOPY exploite sept magasins à Paris ;
Mais considérant que Monsieur B n’exploitant pas personnellement sa marque, son préjudice résulte uniquement de l’atteinte qui a été portée à ses droits privatifs sur le signe COPY TOP du fait des conditions d’usage du signe MULTICOPY par la société intimée ; Que la contrefaçon par imitation ayant été limitée à un seul établissement, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ce préjudice en allouant à Monsieur B une somme de 80 000 francs ; Considérant que la société MULTICOPY fait valoir que les sociétés licenciées ne justifient d’aucun préjudice ; Qu’en revanche, celles-ci sollicitent le paiement d’une somme de 1 050 000 francs en exposant que la rémunération « habituelle » d’un contrat de licence de marque librement consenti est de 7% du chiffre d’affaires annuel, taux qui en l’espèce doit être porté à 10% et que le chiffre d’affaires moyen d’un magasin du type de celui par elles exploité est de 3 millions ; Considérant ceci exposé qu’il s’infère nécessairement des actes de concurrence déloyale commis par la société MULTICOPY un préjudice pour les sociétés licenciées ; Mais considérant que les actes de concurrence déloyale se limitant à la violation d’une clause de non concurrence d’un seul salarié qui était resté deux ans au service de la société INTERKING et à un usage contrefaisant de la marque COPY TOP dans un unique magasin sis rue Etienne Marcel à Paris, le préjudice subi par les sociétés licenciées sera réparé par le versement d’une somme de 100 000 francs (15 244, 90 euros) ; Considérant qu’il sera par ailleurs fait droit aux mesures d’interdiction dans les conditions précisées au dispositif et que celles relatives à la publication seront confirmées mais devront faire état du présent arrêt ; V – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE MULTICOPY Considérant que la société MULTICOPY qui succombe partiellement ne saurait valablement soutenir que la procédure diligentée à son encontre est abusive et procède de la volonté de se défaire d’un concurrent ; Qu’en conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; VI – SUR L’ARTICLE 700 NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile à la société MULTICOPY ;
Considérant que les appelants n’ayant pas formée de demande de ce chef devant la Cour, le jugement sera simplement confirmée en ce qu’il leur a alloué la somme de 10 000 francs ; PAR CES MOTIFS Vu l’arrêt de cette chambre du 2 juillet 1997 Constate que la société MULTICOPY SNC vient aux droits de la société MOORE MULTICOPY SNC Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les mesures d’interdiction et en ce qu’il a condamné la société MOORE MULTICOPY à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 500 000 francs aux sociétés INTERKING, ASHBAY COMMUNICATIONS et DYNAMIK PRODUCTIONS, Le réformant de ce chef et statuant à nouveau Fait interdiction à la société MULTICOPY d’utiliser la marque MULTICOPY en employant en combinaison la couleur rouge pour le mot MULTI et le premier terme COPY ainsi que pour le liseré encadrant l’ensemble, la couleur noire pour les trois autres termes COPY, la couleur blanche pour le fond de l’enseigne ainsi que constaté le 30 décembre 1993 par Maître R, huissier sous astreinte de 1 000 francs (152, 45 euros) par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt ; Condamne la société MULTICOPY SNC à payer aux sociétés ASHBAY COMMUNICATIONS, INTERKING et DYNAMIK PRODUCTIONS la somme globale de 100 000 francs (15 244, 90 euros) à titre de dommages et intérêts. Rejette toute autre demande des parties, Condamne la société MULTICOPY aux dépens d’appel, Admet la SCP LECHARNY CALARN au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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