Article 1499 du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 29 (V)

La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients (2) qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt.

Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire.

Les taux d'intérêt mentionnés au premier alinéa sont égaux à :
1° 4 % pour les sols et terrains ;
2° 6 % pour les constructions et installations.
Sont appliqués au taux d'intérêt mentionné au 2°, les taux d'abattement suivants :
a) 25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ;
b) 33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date.

Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d'établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d'après la nature des opérations qui y sont faites ; ces catégories d'établissements sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe également les limites et conditions d'application de la déduction (5).

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

(2) Voir l'article 21 de l'annexe III.

(5) Voir l'article 310 K de l'annexe II.

Conformément au IV, A de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux impositions établies à compter de 2021.

Commentaires356

kohenavocats.com · 12 mars 2026

Actualité liée : [node:date:14987-PGP] : IF – Précisions relatives à la date de référence de l'évaluation des quais portuaires et terre-pleins fonctionnellement rattachés prévue à l'article 1501 bis du CGI (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 110) 1 Pour l'application, dans les ports, de l'article 1498 du code général des impôts (CGI) et de l'article 1499 du CGI, la valeur locative des quais portuaires et des terre-pleins qui leur sont fonctionnellement rattachés, exceptés ceux situés dans les ports de plaisance, est déterminée, […]

 Lire la suite…

BOFiP · 11 mars 2026

Actualité liée : 11/03/2026 : IF - Précisions relatives à la date de référence de l'évaluation des quais portuaires et terre-pleins fonctionnellement rattachés prévue à l'article 1501 bis du CGI (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 110) Pour l'application, dans les ports, de l'article 1498 du code général des impôts (CGI) et de l'article 1499 du CGI, la valeur locative des quais portuaires et des terre-pleins qui leur sont fonctionnellement rattachés, exceptés ceux situés dans les ports de plaisance, est déterminée, […]

 Lire la suite…

ALTIJ Avocats · 15 janvier 2026

Le principe de la garantie contre les changements de doctrine L'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales (LPF) protège les contribuables contre les revirements de doctrine administrative. […] garantit une certaine sécurité juridique aux entreprises et particuliers. […] Le cas de la Cotisation Foncière des Entreprises et l'évaluation des locaux professionnels En matière de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), le Code général des impôts (CGI) distingue : Les locaux commerciaux, évalués par comparaison avec des locaux types (article 1498 du CGI). Les établissements industriels, évalués sur la base de la valeur comptable des immobilisations (articles 1499 et 1500 du CGI). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

[…] — que l'administration fiscale a commis une erreur de droit en évaluant la valeur locative de ses biens passibles de taxe foncière selon les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, dès lors qu'elle ne peut être regardée comme un établissement industriel au sens de ces dispositions ;

 Lire la suite…

[…] Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. /Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. […]

 Lire la suite…

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).