Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 29 (V)
La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients (2) qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt.
Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire.
Les taux d'intérêt mentionnés au premier alinéa sont égaux à :
1° 4 % pour les sols et terrains ;
2° 6 % pour les constructions et installations.
Sont appliqués au taux d'intérêt mentionné au 2°, les taux d'abattement suivants :
a) 25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ;
b) 33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date.
Une déduction complémentaire est, en outre, accordée à certaines catégories d'établissements en raison de leur caractère exceptionnel, apprécié d'après la nature des opérations qui y sont faites ; ces catégories d'établissements sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui fixe également les limites et conditions d'application de la déduction (5).

pendant 7 jours
Une actualité du 10 juin 2026, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), rappelle qu'a ctuellement, les valeurs locatives des locaux des entreprises n'ont pas le même mode de revalorisation annuelle selon qu'il s'agit : - d'établissements industriels évalués selon les modalités prévues à l'article 1499 du code général des impôts (CGI) (depuis 2018, les valeurs locatives foncières des établissements industriels, évalués selon la méthode comptable, sont revalorisées chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) dans les conditions […] prévues à l'article 1518 bis du CGI) ; […]
Lire la suite…Les établissements industriels évalués selon la méthode comptable de l'article 1499 du CGI font actuellement l'objet d'une revalorisation annuelle fondée sur l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), conformément à l'article 1518 bis du CGI. À l'inverse, les locaux professionnels évalués selon la méthode tarifaire de l'article 1498 du CGI sont revalorisés en fonction de l'évolution des loyers constatés dans chaque catégorie de locaux et chaque secteur d'évaluation, […]
Lire la suite…[…] — que l'administration fiscale a commis une erreur de droit en évaluant la valeur locative de ses biens passibles de taxe foncière selon les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, dès lors qu'elle ne peut être regardée comme un établissement industriel au sens de ces dispositions ;
[…] Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. /Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. […]
[…] art. 44, I-2°) Aux termes de l'article 1530 du code général des impôts (CGI), les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales (ZAC), […] même s'ils sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 du CGI, sont expressément exclus du champ d'application de l'imposition. […] Sont évaluées selon les modalités prévues à l'article 1498 du CGI toutes les propriétés ou fractions de propriétés qui ne sont ni des locaux d'habitation ou à usage professionnel ordinaires, ni des établissements industriels au sens de l'article 1499 du CGI.
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