Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 24
Le refus de communication des documents et renseignements demandés par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ou tout comportement faisant obstacle à la communication entraîne l'application d'une amende de 10 000 €. Cette amende s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités ne sont pas communiqués. Une amende de même montant est applicable en cas d'absence de tenue de ces documents ou de destruction de ceux-ci avant les délais prescrits.
Une amende égale à 1 500 € est applicable, pour chaque document, sans que le total des amendes puisse être supérieur à 50 000 € [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013], en cas d'opposition à la prise de copie mentionnée à l'article L. 13 F et au deuxième alinéa de l'article L. 16 H du livre des procédures fiscales.
Les manquements aux obligations prévues aux articles L. 96 J et L. 102 D du livre des procédures fiscales entraînent l'application d'une amende égale à 10 000 € par logiciel, application ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l'année.



pendant 7 jours
Une base légale ancienne, validée par le Conseil d'État Le droit de communication s'appuie sur l'article L81 du livre des procédures fiscales, qui autorise les agents à recueillir documents et renseignements pour établir, contrôler et recouvrer l'impôt. L'article L85 étend cette obligation aux personnes soumises aux règles comptables du code de commerce, une catégorie qui englobe les banques. Le Conseil d'État a confirmé cette application aux établissements bancaires dans une décision du 12 juin 2026 (n° 513952). […] Si une banque refuse de répondre, elle s'expose à une amende de 10 000 € par demande, prévue par l'article 1734 du code général des impôts. […]
Lire la suite…La plus connue est l'amende de l'article 1734 du CGI, fixée à 10 000 € pour chaque demande à laquelle il n'est pas répondu dans le cadre du droit de communication. […]
Lire la suite…La codification de l'article 1966-1 du CGI à laquelle il a été procédé en 1971 et qui exclut de son champ d'application les plus-values imposées en vertu de l'article 150 ter n'a pas eu pour objet et ne pouvait d'ailleurs avoir légalement pour effet de modifier les règles de prescription fixées par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1966 auquel est conforme l'article 1966-1 dans la rédaction que lui a donnée la codification à laquelle il a été procédé en 1970. La prescription est régie par le texte en vigueur au 31 décembre de l'année d'imposition. L'article 1734-3 du CGI qui fixe le mode de calcul des intérêts de retard "en cas de taxation ou rectification d'office" est aussi applicable en cas d'évaluation d'office d'un revenu catégoriel.
[…] Considérant que le jugement attaqué a accordé à M me X… décharge des « pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts » ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget ne conteste pas la décision rendue par les premiers juges à l'égard de ces pénalités, mais demande qu'en application de l'article 1728 du même code leur soient substitués des intérêts de retard calculés sur la base des droits maintenus à la charge du contribuable au titre de chacune des années 1972, 1973 et 1974 conformément aux prescriptions de l'article 1734 du code ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande, dès lors que M me X…, […]
La circonstance que la provision non admise en déduction des résultats de l'exercice 1976 ait été reprise et taxée en 1977 n'est pas de nature à faire cesser le cours des intérêts de retard prévu par l'article 1734 du code général des impôts.
Cet article rappelle les règles de base, détaille la phase de démarrage et la tolérance mise en place par l'administration, puis répond aux questions les plus fréquentes. I. […] L. 123-22 ; LPF, art. […] L. 102 B ; loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, art. 36 ; CGI, art. 1734) Les modalités de conservation des factures doivent impérativement être vérifiées avec la plateforme agréée. […]
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