Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 7 déc. 2023, n° 21DA00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 21DA00989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 mai 2021, N° 2101611 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048571211 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2101611 du 6 mai 2021, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis la requête présentée par M. A et autres à la cour en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 26 avril 2021 et un mémoire enregistré le 9 février 2022, M. B A, la société civile immobilière (SCI) G et A du Troncq et l’indivision A, représentés par Me Thibault Soleilhac, demandent à la cour :
1°) d’annuler les cinq arrêtés du 26 février 2021 par lesquels le préfet de l’Eure a délivré les permis de construire quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur les parcelles cadastrées ZE n°1 et 2 à Tourville-la-Campagne et les parcelles cadastrées ZA n°10 et 14 à Saint-Meslin-du-Bosc ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Ferme éolienne du Torpt la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt pour agir ;
— les arrêtés attaqués méconnaissent l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’étude d’impact est entachée d’incohérence, d’obsolescence et d’insuffisances ;
— les arrêtés attaqués ne comportent pas de mesure d’évitement, de réduction ou de compensation des incidences environnementales du projet ;
— ils sont entachés d’une erreur de droit et sont dépourvus d’objet, dès lors que le préfet aurait dû faire application des dispositions en vigueur à leur date d’édiction ;
— ils méconnaissent l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été notifiée dans les conditions prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt pour agir des requérants.
Les observations en réponse au courrier du 16 octobre 2023 mentionné ci-dessus, présentées par M. A et autres ont été communiquées aux parties le 23 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Eustache, premier conseiller,
— les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
— et les observations de Me Audran Perrin représentant M. A et autres.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ferme éolienne du Torpt a déposé le 3 mai 2013 six demandes de permis de construire cinq aérogénérateurs et un poste de livraison sur les parcelles cadastrées ZE n° 1 et 2 à Tourville-la-Campagne et les parcelles cadastrées ZA n°10 et 14 à Saint-Meslin-du-Bosc. Par des arrêtés du 26 février 2021, le préfet de l’Eure a délivré les permis de construire les aérogénérateurs E1 à E4 et un poste de livraison. M. B A, la société civile immobilière (SCI) G et A du Troncq et l’indivision A demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’intérêt pour agir :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le château de Troncq et son domaine, dont sont propriétaires les requérants, se situent au plus près à 3,82 kilomètres du projet. Les façades et toitures du « château », le « parc », le « grand parc » dont les « portes et murs anciens de clôture », les façades et toitures de la « conciergerie » et du « pavillon d’entrée », ainsi que le « chenil en totalité » sont inscrits au titre des monuments historiques, tandis que le « colombier » est intégralement classé à ce titre.
4. En premier lieu, si, dans son avis défavorable du 2 juin 2015, l’architecte des bâtiments de France a estimé que le projet serait visible depuis le parc « juste au-dessus de la clôture » et depuis les étages de « l’aile nord-ouest » du château, il ressort des pièces du dossier que, vus depuis l’intérieur du « parc », au sein duquel se situent le château, la conciergerie, le chenil et le colombier, les aérogénérateurs du projet, bien qu’ils présentent une hauteur de 150 mètres, seront en grande partie dissimulés par la végétation arborée du domaine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet sera visible depuis le pavillon d’entrée, qui est situé à l’extrémité est du « parc ».
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, vus depuis le mur d’enceinte entourant le « grand parc », les aérogénérateurs du projet s’intègreront dans le paysage agricole sans le dominer compte tenu de la distance d’éloignement et dans un rapport d’échelle comparable aux éléments verticaux existants, ou qu’ils seront partiellement occultés par les boisements ou le bâti environnants.
6. Dans ces conditions, eu égard à cette distance d’éloignement et à la faible covisibilité ou intervisibilité que le projet entretient avec le domaine de Troncq, les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir suffisant pour contester les arrêtés attaqués. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir opposée par la ministre et les moyens de la requête, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat et de la société Ferme éolienne du Torpt, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, au titre des frais exposés par M. A et autres et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à la société civile immobilière (SCI) G et A du Troncq, à l’indivision A, à la société Ferme éolienne du Torpt et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience publique du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
— Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
— Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
— M. Stéphane Eustache, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : S. Eustache
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N°21DA00989
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