Confirmation 21 septembre 1989
Cassation 19 novembre 1991
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 sept. 1989, n° 87/01868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 87/018688 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 septembre 1987 |
Sur les parties
| Parties : | La société anonyme NATALYS dont le siège social est à 75009 PARIS |
|---|
Texte intégral
N° Répertoire Général : 87- 018688
Appel d’un jugt de ledª 80 ch du T.C. de PARIS du 23 septembre 1987
[…]
AIDE JUDICIAIRE
Admission du au profit de
Dete de l’ordonnance de
clôture : 25 MAI 1989
1erg pago
j et n
JUA H
H
24409
!
COUR D’APPEL DE PARIS
4. čmo. A
chambre, section
ARRET LJ 21 SEPTEMBRE 1989
(N° 4 8 pages
PARTIES EN CAUSE
1°/ Madame C A née X demeurant […]
[…]
Appelante , représentée par la SCP ROBLIN- CHAIX DE
LAVARENE , ovoué assistéo de Me THREARD ovocet 1
2°/ La société anonyme Z dont le siège social est à […] ,
[…] e prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit ' siège
Intiméo 9représentée par la SCP TEYTAUD avoué , assistée de Mo BINDER , avovat ;
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré ,
Président : Monsieur BONNEFONT ;
Conseillers : Madomo BETEILLE ot
Monsieur Y ;
GREFFIER :
Madame J. E ;
DEBATS : A l’oudience publique du 9 juin 1989 ;
ARRET Contradictoire ; . Prononcé publiquement por Monsieur COUGE
Conseiller ; Monsieur BONNEFONT , Président, s signé la minute avec Madame J . E
A
Greffier A R E K O R
D L I N Ė S
,
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A G R E T
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Dans des circonstances exposées par les promiere juges Madaue A veit attrait le société Z devant le Tribunal de commerce de PARIS afin d’obtenir l’annulation du contret ayant existé entre elle-même et cette société ou qu’il soit du moins jugé que la clause de non-concurrence figurent à ce contrat no lui était pas opposeble . Z eveit , par voie reconvention nelle formulé une demande indemnitoire . Par son jugement du
23 septembre 1987 , le 8ème chambre de do Tribunal qui a suffise ent exposé les moyens et prétentions des parties a débouté Mme
MOURAT dit qu’ elle devrait respecter la clause de non-concur
↑ rence à compter de la cessation constatée des infractions con domné kine A à psyer à Z une indemnité contractuelle de 100.000 frencs avec intérêts à compter du 25 février 1987 , une indemnité de 20.000 francs pour violation de la clauso de non affiliation , une soume de 13.000 francs au titre de l 'arti cle 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens , Z étant déboutée de ses autres demandes . Mae A » relevé appel par déclaration du 28 octobre 1987 et saisi le Cour le 19 novembre 1987 .
Z o banalement conclu à la nullité , l 'irrocovabilité ou au mal fondé et formé une demande en paiement d’une indounité de 30.000 francs et d’une somme de 30.000 francs au titre de l’er tiels 700 du nouveau Code de procédure civile . Hue A conclu à l’annulation du contrat pour indétermina tion du prix uu l’objet avec effet à la date de la signature et sans possibi lité de confirmation ou ratification et par suite au débouté de Z sur se demande reconventionnelle . Subsidiairement elle
a conclu à lo nullité de la clause de non-concurrence par appli4 cation de l 'article 85-2° du Traité de Rome et, très subsidiaire ment , pour ce même motir et pour défeut de cause . Elle 4 domandé la condamnation de Z à lui payer une somme 30.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de pro cédure civile et les dépens de première instance et d’appel Puis olle a banalement conclu eu débouté sur les demandes addi tionnelles .
Z per conclusions motivées e demandé que Mme A soit dite irrecevable à agir , por application de l’article 1304 du Code civil . Subsidiairement elle a sollicité le confirmation de principe du jugement et , par voie d’appel incident elle e domandé que Mme A soit condamnée à payer , avec intérêts au taux légal , à compter du 17 juin 1985 et capitalisation des
|
intérêts :
18 somme de 332.924 francs pour violation de la cleuse de non concurrence 9
la somme de 100.000 francs pour violation de la clouse de non offiliation
les dépens de première instance et d’appel
Mue A e répliqué
SUR CE LA COUR qui pour un plus suple exposé se réfère su jugement et aux écritures d’appel […] Ch
1° SUR L’ IRRECEVABILITE ALLEGUSE · :
data . 21.09.1989
paga
[…]
SPIRULINGAS (1335o|sport
[…]
CONSIDERANT quo Z all que que la nullité invoqués par Mus A étont encourue à la Lote do la signature du contrat9021 l’action se trouvait prescrite , le 6 février 1978 , foute d tout acto interruptif et Mue A ayant exécuté sans réservé
la convention " Jusqu'au mois de juin G ; que Mme F G 11 répond qu’il s’agirait d’une nullité absolue qui ne serait suscep I
tiblo ni de prescription ni de confirmation que de plus le con trat n’avait qu’une durée de trois ans et qu’il y a ou renouvel lement tacite de trois ans en trois ans ;
| !
CONSIDERANT ceci étant exposé que Mme A invoque la nul ite 1 du contrat pour défaut de détermination de l’objet et du prix del que l’action vente d’une vente nulle pour défaut de prix , acte dépourvu
d’existence légale , se prescrit par trente ans à compter de en nullité./ l’acte et n’est susceptible ni de confirmation ni de ratification; que d’autre part il s’agissait d 'un contrat de trois années qui s’est renouvelé par tecite reconduction à l’expira tion de chaque période triennale ; que le dernier de ces contrats expirent le 15 Juin 1985 le délai de cinq ans prévu par l’article 1304 n’était pas encore expiré lorsque Mus A 9 le 25 juillet G introduit son action devent 19 Tribunal de commerce ; J 9
i
[…] :
a) violation des articles 1591 et 1129 du Code civil :
CONSIDERANT que Mme A fait veloir essentiollement que le centret ne comportent aucun élément de référence sérieux précis et objectif rendant la fixation des prix indépendante de le seulje volonté de Z , le nullité pour indétermination du prix
Bersit encourue ; que Z répond à titre principal qu’un contrat comportant obligation d’accorder l’exclusivité de dis tribution d’un matériel pour l’un des partenaires et l’oblige tidn d’assurer les promotion et le vente de ce ma tériel pour l’autre ne s’analyse pas comme une vente avec obligation de mentionner le prix M comme une obligation de faire à laquelle les textes ci-dessus ne s’appliquent pas ;
CONSIDERANT qu’en ce point de le discussion il convient d 'anslyder le contrat afin d 'en déterminer la nature ; que le préambule précise que la finalité du contrat est de lier deux commerçants indépendants pour assurer une meilleure distribution au prix le plus profitable à lo clientèle existante ; que le contrat porte sur l’activité de Z qui consiste à commercialiser des arti cles ( dont le nomenclature est énumérée ) concernant la future
Meman et l’enfent figurent à son catalogue ou offerts à la
vente hors catalogue , une extension étant possible après notification à l’agent exclusif ; que Z concède à l’agent dans un rayon de 1.000 mètres autour du magasin , le droit excl sif d’utiliser l 'enseigne et les marques ; qu’en contrepartie
l’agent s 'engage , pour la durée du contrat , à n’utiliser que les marques et l’enseigne de Z ot à réserver ees vitrines à ces articles , marques et enseigne ; que Z a le contrôl de l 'agencement du magasin , de sa présentation extérieure est de so publicité por enseigne ; que l’ogent qui egit en son nou propre doit mentionner sa qualité d 'agent exclusif ; qu’il doit Ch qop… démarcher les collectivités et tenir son asgesin ouvert ¡ qu’u stege de formation de dix jours est prévu pour l’agent qu'un date 21.09.1989..
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DEZEMET-KÉKİMPERSIAPAN (2) ZYŠPW ÉNÉS
[…], 4eal. […]
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représentent de Z est délégué pour le mise en marche de que Z prend en charge outre lo publicité L’exploitation que la publicité régionele sur le baso de 5% du chiffro nationele
d’affaires de l’année précédento que l’agent perçoit un pourcentage de 10 % sur les ventes par correspondence offectuées par Z dans son secteur ; B
quo Z prenden charge partiellement, les ventes promotion nelles décidéos por ello , la participation de l’agent étant de
0,5 % du chiffre d’affaires ; que les catalogues sont fournis gratuitement à vedson d’un exeu ploire pour 100 francs de marchandise vendue i que Z peut sur demande avancer le coût de confection de l’enseigne ; que la redevance: payée par l’agent est de 10 % du chiffre d’affaires
TTC qu’il est prévu une exclusivité réciproque pour les marche dises prévues ou contrat ; qu’au départ un stock minimum d’une valeur de 75.000 francs est stipulé puis chaque asison un stock égal à 70 % du chiffre d’affaires de la saison précédente ot un spécimon de tous articles du catalogue ; quo le paiement est comptent pour le premier stock puis per traite à trønte jours ; que Z consent à l’agent une remise de 38 % sur le montant des factures établies au prix de vente détail TTC ; qu’une prine de 1% du chiffre d’affaires est consentie pour une augmentation de celui-ci de 15 % su moins ; que l 'egent est autorisé à conseftir tous rabais sur le prix de catalogue ; que la durée est de trois ans renouvelable par tacite reconduction sauf résiliation six mois eu moins avent l’expiration do le ériodo triennale ; qu’en cas d’infraction de l 'agent une clause pénale égale à 10 % du chiffre étant d’affaires hors taxes de l’année précédente est stipulée précisé que l’article 1231 du Code civil ne peut s 'a ppliquer ; qu’en outre figure uno clause de non-concurrence d’une durée de deux ans dans le périmètre d’exclusivité et une clause de non affiliation à une firme concurrente lesquelles sont sonction nées s’il est impossible de les faire respecter , per une clause pénale dont le toux est de 100 % sur le môme base ; qu’un ovenant du même jour prévoit que le stock de début est donné en consignation à l’agent , les marchandises vendues à le clien tèle étant slors réglées chaque semaine sous déduction d’une remise de 35 % da prix de détail TTC ; qu’en contrepartie l’agent paye une redevence de 10 % du prix de détail TTC ;
Que le stock en consignation ne pourra excédor 25 % du chiffre d’affaires de l 'année précédente ;
CONSIDERANT qu’il résulte de cette analyse que le contrat entre Z et Mme A est un contrat de franchise de distribution par lequel un frenchiseur NATALYS qui possède un nou commercial D connu , une expérience et un savoir faire constitué par le sélect tion d’articles pour en faire une collection adaptés aux futures mères et aux jeunes enfants accorde su frenchisé , Mmo MOURA T commerçante indépendante en l’échange d’une redevance , le
? droit d’utiliser son nom et son enseigne dans des locaux présen tant un aspect uniforme pour vendre les articles de son ce te logus. 1 après lul cu dos articles hore catalogue qu’il lui fournit avoir communiqué son savoir faire et son expérience commerciale ( stage de dix jours , réunions périodiques des franchisés lors Ch de la parution du oetslogue ) et qui lui apporte une assistance 4*3. technique ( onvoi du représentant ) et financière ( svonent su contret notamment ) et comptable ( relevés ) alors même que dans date 21.09.1989 ce contrat encien la transmission du savoir faire n 'est pas mentionnée : pego.
[…]
ام. د السالم – اعدام د . . I .
12:
- J ANE,
CONSIDERANT qu 'un tel contrat qui ne s’identifie pos avec les contrats de vente successifs portant sur les produits distribués ost veleble on ce qu’il comporte essentiellement un jeu complexe d’obligations de faire synollagmatiques ; que les dispositions des articles 1129 at 1591 du Code civil rela tives à le détermins tion de l’objet et du prix de la vente sont inapplicables à cotté convention ;
CONSIDERANT qu 'eu surplus lors de la conclusion du contrat il y
.
e eu accord des parties sur le choes-at-sur-1 prix dès lors que le prix du stock de base était de 75.000 francs et que le signa ture du contrat valait commande de ce stock ; que le fait que ce échantilbonnage ait été défini por Z est sans incidence dèl lors qu’il a été sccepté par Mme A ; que ce choix d’article fait au demeurent partie du savoir faire transmis par Z 3
CONSIDERANT qu 'eu cours de l’application du contrat l’obligation de Mue A a consisté à s’approvisionner en produits fournis per Z dans la nomenclature définie au contrat et pour une quotité su moins égale à 70 % du chiffre d 'affaires de la saison précédente ; que lors des présentations de collection ( deux fois per an ) Hmo A pouvait prendre connaissance de près de 2.000 produits ; qu’en ce qui concerne les prix, leur détermination échappait dans une large mesure à l 'arbitraire de Z ; qu'-| I
en effet Z apporte la preuve qu 'elle ne fabrique-aien ; qu’elle doit donc heter aux fabricants au prix du morché ; quo
d’autre part Z qui est concurrencée par au moins trois autres sociétés spécialisées dans le même domaine ( PRENATAL 9
MAMAN-J , K L ) ne bénéficie d’oucune situation de monof pole ; que pour les articles compareblos elle montre per des tableaux , et sans pour autant qu’aucune entonte sit été dózon
trée que les prix des concurrents sont comparables eux siens que la contrainte résultent du prix de vente du fabricant et du prix du marché au détail constitue un élément de référence sé rieux précis et objectif empêchant Z de fixeb librement 1 cos usrges et par suite les prix que doit payer Mme A prix identique à ceux de tous les autres franchisés pratiquant soit l’achet ferme soit le remise en consignation ; que Mme
A fixe librement son prix derevente le prix catalogue ne cons :. tituent qu’un maximum ; que ce prouier moyen est donc inopérents
b) nullité du contrat en application de l 'article 85-2° du T oité de Rome :
☺l exch CONSIDERANT que Mme A soutient qu’il résultereit clairement du contrat qu’elle ne pouvait s 'approvisionner auprès d’un membre du réseau ni satisfeire aux commandes d’un de ceux-ci ot qu’une tolle clause qui feroii obstacle aux importations parallèles no pourrait être exemptés ;
CONSIDERANT ceci étent exposé que le clause d’exclusivité 1 prévue à la page 7 du contrat ne faisait pas obstacle à dea acheta ou ventes entre Mne A et d 'autres franchises , que du moind PAMATOT ceci n 'est pas établi ; qu’en effet en raison de la nature nône du contrat de franchise qui vaut concession de la marque , du sigie et du sovoir faire toute vente entre doux franchiges eet Ch . 498. réputé tre effectuée par Z qui est à l’origine de l’ep provisionnement de tous les asubres de son réseau ; qu’une date .21.09.1989.
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R telle olsuse a été déclarée compatible avec le corché commun par l’arrêt n° 164/84 prononcé le 20 janvier G par la Cour de Justice des communautés dans l’affairo Pronuptie de Paris / Irm gard Schillgellis au motif qu’elle étoit nécessaire à la protect tion du réseau ;
c) sur la défaut de cause allégué :
CONSIDERANT que Mae A feit valoir que Z qui se borne rait à énoncer des activités d’gesistance et de service contre rémunération ne décrireit pas le savoir-faire contrairement aux usages et aux normes AFNOR ;
M N que Z répond à juste titre que le contrat oyent été signé en 1973 pour la première fois on ne pouvait exiger que le toxte décrive avec précision le savoir faire selon des principes définis dans une norme publiée en 1987 ou ons un réglement communautaire n° 4087/88 entré en vigueur le lør février 1989 qui ne peuvent regir un contret résilié par Mae 8. O A à une date bien antérieure ; qu’en 1973 un arrêté du 29 novembre 1973 définissait ce contrat comme celui par lequel une entreprise concède à des entreprises indépendantes , en contre pertie d’une redevence , le droit de se présenter sous se raison ORLA sociale et sa uerque pour vendre des produits ou services le 1 contret s’accompagnent généralement d’une assistence technique que ce texte officiel ne mentionneit pas le savoir-faire qui es cependent un élément Tonds mental du contret ; qu’on ne peut repro cher à Z de n’ evoir pas entionné ce not dès lors qu’il résulte tant du contrat que des autres pièces mises aux débats que Z sélectionne chaque année 2.000 articles pour son catalogue avec une spécialisation dans le domaine des vêtements et accessoires pour femmes enceintes , des vêtements et a c6 s soires ou jouets ot cadeaux pour enfants de moins de six aus et que la compétence sinsi acquise est transmise aux franchisés
à l’occasion du stage de dix jours en début de contrat et avoc
3 I se mise à jour lors des deux présentations annuelles de collec tion ; que cette transmission du savoir-faire se distingue de 1 assistance technique , commerciale et comptable stipulée ou con trat ; que l’ongagement de Mae MCURAT n’était donc pas dépourvu do cause ;
à ) sur la nullité alléguée de la clause de non-concurrence : selon l’article 85-2° du Traité de Rome :
CONSIDERANT que Mae A se borne à alléguer que cette clause n 'est ni indispensable ni justifiée pour la réalisation d e 1¹ P
objet :
CONSIDERANT , ceci étant exposé , qu’ainsi que l’expose la Cour de Justice des Communautés dans l’arrêt Pronuptis précité le franchiseur doit pouvoir communiquer aux frenchisés son savoir faire et lour apporter l’essistance voulue pour leur permettre d’appliquer ses méthodes sans risquer que le savoir-faire et l’ assistence profitent indirectement à des concurrents ; que 1¹ ch …. …403. interdiction feite au frenchies d’ouvrir pondant la durée du contrat ou pendont une période raisonnable après l’expiration de celui-ci un megesin ayent un objet identique ou similaire , dute .21.09.1989 .
pate 60
[…]
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* Putte
HCBON NƯỚC THẢI TELLIA AU 1. KON TA K T A […]
-Lis
20
dona une zone où il pourrait entrer en concurrence avec un des membres du réseau ne constitue pas une restriction de la concur rence bu sens de l’article: 85-1 du T alte de Rome ; qu’en r espèce la zone géographique où s’applique le cleuse ( 1 km autour du qagaşin ) est très limités ; que la durée ( deux ans à compter de l’expiration du controt ) est raisonnable ; que l’objet ( colti du contrat ) est pareillement limité et r ompeche pas le franchisé de se rétablir immédiatement dana..un..commerce similsire concerna t les enfants de plus de six ans et le prêt à porter féminin exc ent les futures memeng ; qu’on est donc en présence d’une protection nécessaire du réseau , sens aucune contrainte excessive , et terra que celle dont la Cour de Justice a reconnu la validité"; selon le droit interne :
CONSIDERANT que dans la mesure où les écritures de Mme A pourraient tre interprétées coune faisant référence à l’article 50 de l’ordonnance du 30 juin 1945 , seul texte applicable ou égard à le dete de cessation du contrat , le clsuse de non concuf rence en raison à le fols de son caractère raisonnablement lim 1 té et de l’avantage qu’ elle présente pour le développement écono mique en assurant une meilleure distribution au meilleur prix ce dont profite également le consommateur bénéficie de exemp tion de l’article 51-2° du même texte ;
Que dans la mesure où c 'est à la liberté du travail et du commerce que se référerait Mme A , il a été démontré plus haut que le clause n’empêche pas Mae A de travailler et de se réta blir dans le même profession soit à proximité ( 1 km ) soit en modifient légèrement la gamme des produits vendus ; sur le défaut de caUSO : MAY
CONSIDERANT qu’il a été exposé plus haut que cette clause était nécessaire pour défendre l’intégrité du réseau et qu’elle trou vait es contrepartie dans le transfert du savoir faire et 1.'sasis tence de toute nature dont les entreprises concurrentes ne devalent pas profiter même indirectement ; qu’il y a donc une cause à cette obligation ;
[…] :
CONSIDERANT que Z soutient qu 'elle subit du fait de la co currence illicite poursuivie par Mme A un préjudice impor tant que seul le montant du chiffre d’affaires de la dernière année pourrait réparer ; que d 'autre part l’effiliation au réseau K L qui a duré sept mois a entreiné la clientèle vers un concurrent ;
CONSIDERANT ceci étant exposé , que la cleuse qui écarte l’appli ALL
cation de l’article 1231 du Code civil est réputée non écrite or vertu dea dispositions de cet article et de celles de l’article
1152 du même code ;
CONSIDERANT quo Z n 'ayant produit aucune justification de l’étendue de son préjudice l’application pure et simple du mon Ch ……403 .. . tant de la alsuse pénale ( 332.924 francs ) ou l 'allocation
dato
I 21.09.1989
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d’une somme de 432.920 franca woatent total de la deu nde
'est à dire so aboutirait à un résultet F hooasif c communs mesure avec le préjudice résultant de la faute conciso qu’à ce titre il n’y s pas lieu de tenir compte de la résistanch do Mae A qui trouve sa ssnction et sa compensati dons 1' astrointe qu’il appartient à Z do foire liquldur ;
CONSIDERANT que les premiers juges ont donc à bon droit limité 1 . pplication de la clouse pénale et fait une exacte appréciation du préjudi ce réel ainsi que ce qu’il était équitable d’allouer e titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; que Z ayant été contrainte de se défendro devant la Cour il est équitable de lui ellouer comme ci-après une nouvelle somme eu titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure cívilo ;
CONSIDERANT que Mme B qui succombe conservers ses frais non taxables ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit Medemo A en se demande ;
La déclare mal fondée 1'en déboute ; 1
Déclara valable lo contrat du 6 février 1973 dens les disposi tions soumises à le Cour ;
Confirme la jugement du 23 septembre 1987 ;
Ajoutent à ce jugemont , condamne Madame A à payer une soume supplémentaire de 5.000 francs à la société Z au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
1
Le condamne aux dépens d’appel ;
Autorise la société civile professionnelle TEYTAUD à les recouvrer conformément à l’article 699 du nouveau Code de pro cédure civile ;
Déboute la société Z de son a ppel incident ;
approuvé mot rayé nul et renvoi en marg
[…]
date 21.09.1989.
↓
.80.. paga et dørnii
'I
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