Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 773, l'existence et la sincérité des dettes résultant de l'application des articles L. 321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime sont suffisamment prouvées à l'égard de l'administration par tous actes et écrits, même postérieurs au décès d'un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L'héritier créancier de la succession est toutefois tenu de fournir, dans les formes et suivant les règles déterminées par l'article L. 20 du livre des procédures fiscales, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant le montant de sa créance sur la succession de l'exploitant.

pendant 7 jours
La restriction de la déduction des dettes La modification de l'article 774 du Code général des impôts (CGI) marque une étape significative dans la régulation fiscale des patrimoines, en particulier en ce qui concerne les relations entre nu-propriétaires et quasi-usufruitiers. […]
Lire la suite…[…] Considerant qu'aux termes de l'article 8-ii de la loi du 27 decembre 1968 « pour la perception des droits de mutation a titre gratuit il est effectue un abattement de 200 000 f sur la part de tout heritier, legataire ou donataire incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilite, en raison d'une infirmite physique ou mentale, congenitale ou acquise. Un decret en conseil d'etat determinera les modalites d'application du precedent alinea. L'abattement de 200 000 f ne se cumule pas avec les abattements de 100 000 f ou 50 000 f prevus a l'article 774 du code general des impots » ;
[…] — les premiers Juges ont méconnu les dispositions de l'article 774 du Code général des impôts au regard des modes de preuve recevables en matière fiscale, […]
[…] L'article 774 du code général des impôts dispose que par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 773, l'existence et la sincérité des dettes résultant de l'application des articles L.321-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime sont suffisamment prouvées à l'égard de l'administration par tous actes et écrits, même postérieures au décès d'un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L'héritier créancier de la succession est toutefois tenu de fournir, dans les formes et suivant les règles déterminées par l'article L.20 du livre des procédures fiscales, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant le montant de sa créance sur la succession de l'exploitant.
Dans le cadre de cette dynamique, la modification de l'article 774 du Code général des impôts (CGI) par la loi de finances a suscité de vives réactions tant chez les praticiens du droit que chez les conseillers en gestion de patrimoine. […]
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