Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m d'izarn de villefort, 12 nov. 2024, n° 2300154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 12 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, la société civile immobilière (SCI) White Gate, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-2, L. 2132-3, et L. 2132-26 à 28 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SCI White Gate au paiement de l’amende maximale prévue par la loi et au remboursement de la somme de 179,66 euros correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal et des frais annexes engagés par l’administration ;
2°) ordonne la remise en état des lieux et l’évacuation hors du domaine public maritime des matériaux issus de la démolition vers un site de traitement agréé, sous astreinte de 500 par jour de retard ;
3°) autorise l’administration à se substituer à la contrevenante aux frais de celle-ci en cas de non-exécution.
Il soutient que le maintien sans droit ni titre sur le domaine public maritime d’un mur en pierres maçonnées soutenant un jardin naturel est constitutif d’une contravention de grande voirie en application des articles L. 2122-1, L. 2132-2, L. 2132-3, et L. 2132-26 à 28 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la SCI White Gate, représentée par Me Lacrouts, conclut à sa relaxe et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas la garde du mur litigieux qui constitue un ouvrage distinct de l’aire engazonnée qu’il maintient ;
— l’action pénale est prescrite compte tenu du délai intervenu entre la mise en demeure adressée à l’ancien propriétaire et la saisine du tribunal.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 27 octobre 2022 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort pour statuer sur les litiges visés au titre de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
— les conclusions de M. Myara, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, et de Me Lacrouts, représentant la SCI White Gate.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Alpes-Maritimes défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, la société civile immobilière (SCI) White Gate pour maintenir sans droit ni titre sur le domaine public maritime un mur en pierres maçonnées à Antibes.
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». Aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. () ».
3. Comme déjà mentionné au point 1, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 27 octobre 2022, à l’encontre de la SCI White Gate pour avoir maintenu sans droit ni titre, en bordure de sa propriété située lieu-dit « La Pinède Gould » au 27-29 boulevard Edouard Baudoin, un mur en pierres maçonnées construit, arasé à la cote moyenne de + 4,80 m, soutenant un jardin naturel, l’ensemble formant une emprise d’environ 63,50 m² empiétant sur le domaine public maritime.
4. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale, l’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise ou à compter de tout acte d’instruction ou de poursuite. Les dispositions de l’article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques font cependant obstacle, tant que se poursuit l’occupation sans titre de la dépendance du domaine public, à la prescription de l’action publique et permettent de prononcer une peine d’amende pour chaque jour où l’infraction est constatée. Par suite, la SCI White Gate n’est pas fondée à soutenir que l’action pénale serait prescrite compte tenu du délai intervenu entre la mise en demeure adressée à l’ancien propriétaire le 5 janvier 2010 et la saisine du tribunal par le préfet.
5. En deuxième lieu, la personne susceptible d’être poursuivie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention.
6. Il résulte de l’instruction que, par acte du 17 mars 2011, la SCI White Gate a acquis la propriété de l’ensemble immobilier situé au 27-29 boulevard Edouard Baudoin. Elle ne conteste pas que cette acquisition incluait le jardin naturel aménagé en partie sur le domaine public maritime mais soutient qu’elle ne peut être regardée comme ayant la garde du mur en pierres maçonnées maintenant l’aire engazonnée de ce jardin. Il ne ressort cependant pas des pièces produites par les parties, et notamment du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 1er mars 2022 statuant sur un litige l’opposant au vendeur et au notaire ayant rédigé l’acte, que le mur n’aurait pas été identifié au nombre des biens ainsi acquis. Si le mur et l’aire engazonnée dont s’agit avaient initialement fait l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public, jusqu’en 2008, le renouvellement de cette autorisation a été refusé par une décision du 5 janvier 2010, enjoignant le propriétaire d’alors de remettre en état les lieux. La SCI White Gate a d’ailleurs obtenu, le 10 juin 2016, un permis de construire valant permis de démolir prévoyant de reculer l’emplacement de ce mur et la suppression du jardin jusqu’à la limite du domaine public maritime de façon à restituer l’état naturel de celui-ci. Dans ces conditions, bien que n’étant pas à l’origine de la construction de ces aménagements, elle dispose de leur garde effective et des pouvoirs lui permettant de prendre toutes dispositions pour faire cesser l’atteinte portée au domaine public maritime. Cette emprise d’environ 63,50 m² constitue une contravention aux prescriptions des articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (). ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « () le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe () ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’ancienneté et aux conditions de l’occupation irrégulière du domaine public maritime, de condamner la SCI White Gate au paiement d’une amende de 1 500 euros, ainsi qu’au paiement des frais du procès-verbal susvisé qui s’élèvent à 179,66 euros.
Sur l’action domaniale :
9. Il y a lieu de condamner la SCI White Gate à remettre sans délai les lieux en état si ce n’est déjà fait et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la notification du présent jugement. A l’expiration de ce délai, l’administration pourra procéder d’office à cette libération aux frais et risques de la contrevenante en cas d’inexécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI White Gate demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La SCI White Gate est condamnée à payer une amende de 1 500 euros.
Article 2 : La SCI White Gate est condamnée au paiement des frais du procès-verbal susvisé.
Article 3 : La SCI White Gate devra, sous le contrôle de l’administration, remettre sans délai, si elle ne l’a déjà fait, les lieux en l’état, sous peine d’une astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : En cas d’inexécution par l’intéressée, passé un délai de 6 mois après la notification du présent jugement, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux.
Article 5 : Les conclusions de la SCI White Gate présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes pour notification à la SCI White Gate dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT La greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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