Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 38
I. - Les personnes qui louent ou sous-louent jusqu'au 31 décembre 2026 en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale ou sa résidence temporaire, dès lors qu'il justifie d'un contrat conclu en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.
II. - A compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2026, les personnes qui mettent de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces locations lorsque celui-ci n'excède pas 760 € par an.
Cette exonération ne peut se cumuler avec les dispositions de l'article 50-0.
III. - (Abrogé à compter du 1er janvier 2005)

pendant 7 jours
Documents à produire Conformément aux dispositions combinées de l'article 53 A du CGI et de l'article 38 bis de l'annexe II au CGI, les entreprises placées sous le régime simplifié doivent souscrire chaque année une déclaration permettant de déterminer et de contrôler leur résultat imposable. […]
Lire la suite…[…] art. 7) - Actualisation pour 2026 du seuil de tolérance administrative pour le bénéfice de l'exonération des produits de la location ou de la sous-location d'une partie de la résidence principale du bailleur (CGI, art. 35 bis) - Suppression de […] Seuils du régime déclaratif spécial (ou « micro-BNC ») Conformément à l'article 102 ter du code général des impôts (CGI), le régime déclaratif spécial (ou « micro-BNC ») s'applique de plein droit aux revenus perçus par un contribuable au titre d'une année civile si les recettes hors taxes de l'année civile précédente ou de la pénultième année civile n'excèdent pas le seuil mentionné au 1 de l'article 102 ter du CGI. […]
Lire la suite…[…] l'ensemble ne comporte d'autres séparations que des portes intérieures et était autrefois occupé en totalité par leur famille ; le complément de revenu que la location de ces pièces leur rapporte est obtenu par l'abandon de l'espace qu'ils occupaient et d'une partie de leur intimité ; les conditions fixées par l'article 35 bis 1 du code général des impôts pour le bénéfice de l'exonération sont satisfaites ; cette exonération ne saurait leur être refusée au seul motif que les pièces se situent au rez-de-jardin, étant précisé que d'autres pièces que celles louées se situent en rez-de-jardin et que les pièces en litige sont accessibles, outre par le jardin, […]
[…] Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que M. A Y est retraité, qu'il est divorcé, qu'il ne vit pas en concubinage avec M me C-D X, que leurs déclarations de revenus sont remplies séparément, que la case « N » de leurs déclarations de revenus n'a pas été cochée, que le fait de ne plus pouvoir verser de pension alimentaire à son fils l'a rendu imposable à l'impôt sur le revenu et que les dispositions de l'article 35 bis I du code général des impôts auraient été méconnues sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition contestée ;
[…] — s'agissant de l'exonération des revenus tirés des locations meublées ; l'exonération des revenus issus des locations meublées prévue par l'article 35 bis du code général des impôts n'est pas conditionnée par le caractère non indépendant des logements loués de l'habitation principale ; le caractère non indépendant des locaux donnés en location meublée est établi ; […] 3. M. A… soutient que les revenus issus des locations meublées qu'il consent sont exonérés d'impôt sur le revenu en application du I de l'article 35 du code général des impôts.
[…] art. 35 bis) - Suppression de […] Afin d'éviter que les intéressés ne soient astreints à des obligations disproportionnées à l'importance réelle de leur exploitation, un abattement de 30 % est appliqué au montant des recettes provenant d'élevages pour lesquels le pourcentage moyen du bénéfice brut par rapport aux recettes est inférieur à 20 % (code général des impôts [CGI], ann. […] La liste des élevages pouvant bénéficier de cette disposition figure à l'article 4 M de l'annexe IV au CGI. […]
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