Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 38
I. - Les personnes qui louent ou sous-louent jusqu'au 31 décembre 2026 en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale ou sa résidence temporaire, dès lors qu'il justifie d'un contrat conclu en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.
II. - A compter du 1er janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2026, les personnes qui mettent de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces locations lorsque celui-ci n'excède pas 760 € par an.
Cette exonération ne peut se cumuler avec les dispositions de l'article 50-0.
III. - (Abrogé à compter du 1er janvier 2005)

pendant 7 jours
Aux termes de l'article 150 U, II.1° du CGI, […] En principe, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale en cas de vacance au jour de la cession. […] En effet, aux termes du I de l'article 35 bis du CGI, les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale ou sa résidence temporaire et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables. […] Aux termes de l'article 150 U, II.1° du CGI, […]
Lire la suite…Le I de l'article 35 bis du code général des impôts prévoit que les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale sont exonérées d'impôt sur le revenu pour les produits tirés de cette location lorsque les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de la location est fixé dans des limites raisonnables.Pour apprécier si le prix de la location est raisonnable, l'administration publie deux plafonds selon les régions, réévalués chaque année, en deçà desquels (...)
Lire la suite…[…] l'ensemble ne comporte d'autres séparations que des portes intérieures et était autrefois occupé en totalité par leur famille ; le complément de revenu que la location de ces pièces leur rapporte est obtenu par l'abandon de l'espace qu'ils occupaient et d'une partie de leur intimité ; les conditions fixées par l'article 35 bis 1 du code général des impôts pour le bénéfice de l'exonération sont satisfaites ; cette exonération ne saurait leur être refusée au seul motif que les pièces se situent au rez-de-jardin, étant précisé que d'autres pièces que celles louées se situent en rez-de-jardin et que les pièces en litige sont accessibles, outre par le jardin, […]
[…] Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que M. A Y est retraité, qu'il est divorcé, qu'il ne vit pas en concubinage avec M me C-D X, que leurs déclarations de revenus sont remplies séparément, que la case « N » de leurs déclarations de revenus n'a pas été cochée, que le fait de ne plus pouvoir verser de pension alimentaire à son fils l'a rendu imposable à l'impôt sur le revenu et que les dispositions de l'article 35 bis I du code général des impôts auraient été méconnues sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition contestée ;
[…] — s'agissant de l'exonération des revenus tirés des locations meublées ; l'exonération des revenus issus des locations meublées prévue par l'article 35 bis du code général des impôts n'est pas conditionnée par le caractère non indépendant des logements loués de l'habitation principale ; le caractère non indépendant des locaux donnés en location meublée est établi ; […] 3. M. A… soutient que les revenus issus des locations meublées qu'il consent sont exonérés d'impôt sur le revenu en application du I de l'article 35 du code général des impôts.
Aux termes de l'article 150 U, II.1° du CGI, la plus-value immobilière au titre de la cession de la résidence principale est exonérée. […] La résidence habituelle doit s'entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l'année. […] Le bénéfice de l'exonération prévue au 1° du II de cet article est subordonné à la condition que le bien cédé constitue la résidence principale du cédant. […] En effet, aux termes du I de l'article 35 bis du CGI, […]
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