Entrée en vigueur le 27 octobre 1995
Est codifié par : Décret 95-1281 1995-12-11
Modifié par : Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 23 () JORF 30 décembre 1994
Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique ou ceux provenant de la pratique d'un sport. L'option reste valable tant qu'elle n'a pas été expressément révoquée ; en cas de révocation, les dispositions du premier alinéa continuent toutefois de produire leurs effets pour les bénéfices réalisés au cours des années couvertes par l'option.
II - A compter de l'imposition des revenus de 1982, les contribuables peuvent également demander qu'il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l'année d'imposition et des quatre années précédentes.
Les contribuables qui adoptent cette période de référence ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes.




pendant 7 jours
Revenus soumis au barème de l'impôt sur le revenu En application du 1 de l'article 204 G du code général des impôts (CGI), l'assiette de l'acompte afférent aux revenus imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices agricoles (BA) et bénéfices non commerciaux (BNC) est constituée des bénéfices imposés au barème progressif prévu à l'article 197 du CGI. […] Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) En application du 1° du 2 de l'article 204 G du CGI, le BIC net retenu est diminué du report déficitaire appliqué conformément aux 1° bis et 1° ter du I de l'article 156 du CGI. […] lorsqu'en application du I de l'article 100 bis du CGI, […]
Lire la suite…L'article 155 B du CGI exonère partiellement d'impôt sur le revenu la rémunération des salariés sportifs impatriés ainsi que certains de leurs revenus patrimoniaux de source étrangère. Les revenus exonérés d'impôt sur le revenu sont toutefois pris en compte pour le calcul de la Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus (CEHR). […] Conformément à l'article 231 bis Q du CGI, la prime d'impatriation, qu'elle soit réelle ou forfaitaire, […] En conclusion. […] Les sportifs salariés peuvent, selon les articles 100 bis et 84 A du CGI, opter pour une imposition de leurs salaires liés à la pratique sportive sur une moyenne triennale ou quinquennale. […]
Lire la suite…[…] qui correspond à des factures émises par la société Sam Diffusion, laquelle est soumise à l'impôt sur les sociétés, ne peut de ce fait être soumise à l'impôt sur le revenu ; que cette somme ne peut non plus être ajoutée au revenu imposable du requérant tel qu'il résulte de l'application du régime optionnel de l'article 100 bis du code général des impôts ; que dans l'hypothèse où la somme de 234 564 euros serait imposable entre ses mains en tant que salaire, il conviendrait de retenir les frais et dépenses exposés pour l'acquisition et la conservation de ce revenu dans le cadre de ce régime optionnel, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du contrôle sur pièces du dossier fiscal du requérant, l'administration fiscale lui a assigné, après avoir effectué, conformément aux articles 84 A et 100 bis du code général des impôts, la moyenne sur les 5 dernières années de ses revenus tirés d'une activité sportive, un supplément d'imposition à raison de ses revenus salariaux non déclarés ; que le requérant, qui ne conteste pas cette absence de déclaration, n'est pas fondé à soutenir que les services fiscaux ne pouvaient pas lui assigner de supplément de droits au motif qu'ayant opté pour le prélèvement mensuel de son imposition, il aurait déjà acquitté ses impôts au titre de ses revenus de l'année 2008 ;
[…] — faute de démarche expresse en ce sens, il ne peut pas être regardé comme ayant révoqué son option pour le régime d'imposition dérogatoire prévu à l'article 100 bis du code général des impôts de ses salaires de joueur de football perçus au titre des années 2013 et 2014 ; c'est par erreur qu'il a omis de spécifier l'exercice de cette option, pourtant explicitement mise en œuvre pour les revenus perçus en 2011 et 2012, en souscrivant à sa déclaration des revenus perçus en 2013 ;
les revenus entrant dans le champ de la retenue à la source (Rras) et à l'article 204 G du CGI pour les revenus entrant dans le champ de l'acompte, à l'exception de celles prévues aux 6° et 7° du 2 et au 4 du même article 204 G du CGI (Racompte). […] deuxième et troisième alinéas du a du 5 de l'article 158 du CGI ; et des revenus entrant dans le champ de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A du CGI (BOI-IR-PAS-10-10-20), […] sur option du contribuable, selon une base « moyenne », notamment en application de l'article 75-0 B du CGI, de l'article 84 A du CGI ou de l'article 100 bis du CGI, ou « fractionnée », notamment en application de l'article 75-0 A du CGI, […]
Lire la suite…