Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2500489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500489 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B C, représenté par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— le refus de séjour est intervenu au terme d’une procédure irrégulière ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’illégalité du refus de séjour entraine, par voie d’exception, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— l’obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire entraine, par voie d’exception, l’illégalité de l’interdiction de retour ;
— l’interdiction de retour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 mars 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1952, déclare être entré en France en 1998. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 20 septembre 2006 et d’un refus de séjour le 27 juillet 2008 avant de séjourner régulièrement sur le territoire entre le 4 décembre 2012 et le 25 avril 2024. Par un arrêté du 9 janvier 2025, le préfet du Gard a refusé de renouveler sa carte de séjour provisoire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture du Gard, sous-préfet de Nîmes. Par un arrêté n° 30-2024-09-16-00010 du 16 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 17 septembre 2024 n° 30-2024-0146, librement accessible au juge comme aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet du Gard a accordé à M. A une délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet () « . Aux termes de l’article R. 432-6 du même code, » Le préfet () met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission. ".
4. D’une part, il ressort des pièces produites en défense que, par un arrêté n° 2022-CTS-0001 en date du 3 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet du Gard a fixé la composition de la commission du titre de séjour de ce département.
5. D’autre part, Si M. C fait valoir que le préfet ne démontre pas avoir saisi la commission du titre de séjour, ce dernier justifie avoir saisi cette commission le 24 juin 2024 ainsi qu’exposé, par ailleurs, dans le courrier du 2 juillet 2024, distribué le 8 juillet suivant, adressé au requérant pour l’informer de cette saisine et de ce qu’un avis tacite pouvait être rendu selon les modalités prévues par l’article R. 432-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste est entachée d’un vice de procédure justifiant son annulation.
7. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () « . Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : » Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 16 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Nîmes à un an d’emprisonnement avec sursis pour faux, aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité, une qualité, ou accordant une autorisation, pour avoir rédigé de fausses attestations d’hébergement de nature à favoriser l’admission au séjour de trente-trois compatriotes en qualité de travailleurs saisonniers. De tels faits, dont le requérant ne conteste pas la matérialité, entrent dans le champ d’application de l’article 441-1 du code pénal et sont de nature à fonder le refus de renouveler son titre de séjour en application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant conteste avoir commis ces faits en contrepartie d’une rémunération à hauteur de 200 euros par attestation, une telle circonstance, à la supposer établie, demeure sans incidence sur l’application faite par le préfet du Gard des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. C, né le 1er janvier 1952, soutient sans en justifier être entré en France en 1998. Sa présence sur le territoire peut être regardée comme établie à compter de sa première admission au séjour, le 4 décembre 2012. S’il réside ainsi en France depuis plus de douze ans, M. C est célibataire et sans charge de famille. Il ne verse aucun document permettant d’apprécier son insertion et n’allègue pas se retrouver isolé en cas de retour dans son pays d’origine, le Maroc, où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu’à l’âge de quarante-huit ans. En décidant de ne pas renouveler son titre de séjour, le préfet du Gard n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à contester la légalité de la décision refusant de l’admettre au séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour en litige à l’encontre de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
13. Pour les motifs exposés au point 10, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
14. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire à l’encontre de l’interdiction de retour dont il fait l’objet.
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
17. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas, susceptible de justifier une telle mesure, se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, le préfet du Gard a pris en compte les éléments relatifs à la situation particulière du requérant. S’il est constant qu’il réside en France depuis plus de douze ans, M. C ne justifie pas de son insertion en France ni des liens qu’il a pu y nouer. Il est en outre constant qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement édictée à son encontre le 20 septembre 2006 et qu’il a récemment été condamné à un an d’emprisonnement avec sursis pour faux, aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France, obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité, une qualité, ou accordant une autorisation ; qu’eu égard à la nature des faits délictueux commis, le requérant doit être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en fixant la durée de l’interdiction de retour à cinq ans, le préfet du Gard a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à contester la légalité de l’arrêté du 9 janvier 2025. Par suite, les conclusions qu’il présente aux fins d’annulation et d’injonctions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Chabbert-Masson et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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