Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 32 (V)
1. Les éditeurs, organismes de gestion collective de droits et les producteurs qui versent des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs d'œuvres de l'esprit doivent, sauf lorsque l'auteur a renoncé à ce dispositif en application du 3, retenir sur le montant de ces droits la taxe sur la valeur ajoutée due par l'auteur et acquitter cette taxe au Trésor.
2. A défaut d'indication contraire de l'auteur formulée dans les conditions prévues au 3, les sommes qui lui sont dues par les personnes mentionnées au 1 sont réputées passibles de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée, y compris en ce qui concerne les auteurs qui bénéficient de la franchise mentionnée à l'article 293 B.
3. La renonciation par l'auteur au dispositif de retenue vaut pour l'ensemble des droits qu'il perçoit.
Cette renonciation doit être notifiée à toutes les personnes visées au 1 qui versent des droits à l'auteur ainsi qu'au service des impôts dont celui-ci relève.
Elle prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est déclarée.
Elle couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de cinq années suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle l'auteur ayant notifié cette renonciation a bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 271.
4. Les auteurs qui n'ont pas renoncé au dispositif de la retenue et qui reçoivent des droits de personnes autres que celles visées au 1 doivent retenir les modalités de liquidation de la taxe définies au 5. Ils déposent au titre de ces droits une déclaration annuelle de chiffre d'affaires.
5. Pour le calcul du montant de la taxe nette due par l'auteur, les personnes visées au 1 appliquent en France métropolitaine un taux forfaitaire de 0,8 % des droits d'auteur au titre des droits à déduction en France métropolitaine. Ce taux est de 0,40 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Martinique. Cette déduction est exclusive de toute autre déduction.
6. Les personnes visées au 1 doivent déclarer et acquitter la retenue dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que leurs propres opérations. La taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour le compte de l'auteur par ces personnes n'est pas prise en compte pour la détermination de leur pourcentage de déduction de taxe sur la valeur ajoutée.
Selon l'article 256 du CGI, la concession de droits incorporels (image, nom, […] Toutefois, l'article L. 222-2-10-1 du code du sport permet la conclusion d'un contrat distinct du contrat de travail pour l'exploitation des attributs de la personnalité. […] Régime de collecte de la TVA et exclusion du régime de retenue à la source Le dispositif de retenue à la source de TVA prévu à l'article 285 bis du CGI, réservé aux auteurs d'œuvres de l'esprit, ne s'applique pas aux sportifs. […]
Lire la suite…Principe Conformément aux dispositions du 3 du I de l'article 271 du code général des impôts (CGI), la déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. […] Cas particuliers des droits d'auteur perçus par les auteurs des œuvres de l'esprit L'article 285 bis du CGI institue un dispositif permettant de dispenser de toute obligation à la TVA les personnes qui perçoivent des droits d'auteur, d'éditeurs, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. ». […] Aux termes de l'article 285 bis : « 1. […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « () / 1 quater. Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les auteurs des œuvres de l'esprit mentionnées à l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. () ». […] au titre des années 2016 et 2017, du régime de franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'il devait ainsi, en application de l'article 285 bis du code général des impôts, déposer une déclaration de chiffre d'affaires. […]
[…] Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance que la Société civile des auteurs multimédias est soumise, en application de l'article 285 bis du code général des impôts, à un prélèvement à la source, pour demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés sur le produit de la cession des droits patrimoniaux de son film dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ledit produit lui ait été versé par l'intermédiaire de la Société civile des auteurs multimédias dont l'intervention, aux termes même des contrats signés par le requérant, […]
[…] sont-elles imposables à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et, le cas échéant, le régime dérogatoire de retenue à la source de TVA applicable aux droits d'auteur, prévu à l'article 285 bis du code général des impôts (CGI), est-il applicable aux redevances perçues à ce titre ? […] Par conséquent, dès lors que les sportifs et les entraîneurs ne sont pas placés dans un état de subordination lors de l'exploitation de leur image, de leur nom ou de leur voix par les clubs sportifs, […]
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