Réformation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 24NT03181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03181 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051948059 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viéville,
— et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Ker Yan, qui a pour unique associé et dirigeant M. A et pour activité la création artistique, l’organisation de manifestations ou d’actions de promotion, la gestion de droits d’auteur, la cession ou l’acquisition de droits d’exploitation, de représentation ou de reproduction, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, en matière d’impôt sur les sociétés, période étendue au 30 juin 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Une première intervention au siège social de la société, situé au domicile de son dirigeant, a pu se dérouler le 19 septembre 2019, en présence de
M. A et d’un comptable du cabinet tenant la comptabilité de la société requérante. À cette occasion, le vérificateur a informé M. A qu’il avait la possibilité à l’avenir de se faire représenter par un comptable dès lors que celui-ci serait titulaire d’un mandat régulier. Postérieurement à cette unique intervention sur place, le vérificateur ayant estimé rencontrer des difficultés pour réaliser le contrôle, une première mise en garde pour opposition à contrôle fiscal a été adressée le 25 octobre 2019, puis une seconde mise en garde le 29 novembre 2019.
Le vérificateur a dressé le 9 décembre 2019 un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal, mettant fin à la vérification de comptabilité. Une première proposition de rectification relative à l’année 2016 a été adressée à la société requérante, le 23 décembre 2019, qui l’a retirée le 6 janvier 2020. Une seconde proposition de rectification a été adressée le 3 février 2021. Par ces propositions de rectification, l’administration a informé la SASU Ker Yan de la mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales, applicable en cas d’opposition à contrôle fiscal, du rejet de sa comptabilité regardée comme irrégulière et non probante, et de rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée procédant en partie du résultat de droits de communication exercés auprès de ses fournisseurs et clients. La SASU Ker Yan a présenté des observations en réponse à ces deux propositions de rectification, auxquelles l’administration a répondu en confirmant les rectifications s’agissant de l’année 2016 et en rappelant que la procédure contradictoire d’imposition n’avait pas été mise en œuvre.
Les impositions supplémentaires et majorations ont été mises en recouvrement le 13 août 2021. L’amende prévue à l’article 1759 D du code général des impôts sanctionnant le défaut de présentation de comptabilité a été mise en recouvrement au titre des exercices clos en 2017 et 2019. La SASU Ker Yan a présenté une réclamation contestant l’ensemble des droits et pénalités résultant de la vérification de comptabilité le 14 septembre 2021. Cette réclamation a été rejetée par l’administration le 22 avril 2022. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de décharge formée par la SASU Ker Yan par un jugement du 18 septembre 2024. La SASU Ker Yan relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / Ces dispositions s’appliquent en cas d’opposition à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 47 A (1). / () ».
3. Il résulte de l’instruction que la première intervention sur place s’est tenue le
19 septembre 2019 en présence du gérant de la SASU Ker Yan et d’un comptable non mandaté pour représenter la société après une demande de report à laquelle le vérificateur a fait droit.
Lors de cette intervention, des fichiers d’écriture comptable ont été remis au titre des seules années 2016 à 2018, les fichiers pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019 étant manquants. Aucune autre intervention n’a pu se dérouler en présence du gérant de la société ou d’une personne régulièrement mandatée à représenter celle-ci malgré les diligences du vérificateur à organiser de nouvelles interventions et l’envoi de mises en garde pour opposition à contrôle fiscal notifiées le 6 novembre 2019 et le 6 décembre 2019. Le vérificateur a seulement pu avoir quelques brefs échanges avec le comptable non mandaté de la société consistant en des réponses d’attente et en l’envoi des relevés bancaires de la société au titre de l’année 2018. En outre, alors que les fichiers d’écritures comptables pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin n’ont jamais été fournis par la société malgré plusieurs demandes et la rédaction d’un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, les fichiers des écritures comptables des exercices 2016 et 2017 non conformes aux normes prévues aux articles L. 47 A I et A 47 A-1 du livre des procédures fiscales n’ont jamais été mis en conformité malgré une demande du service en date du 14 octobre 2019. Par suite, il résulte de l’instruction que le comportement de la société a révélé une inertie traduisant une volonté délibérée de ne pas concourir à la réalisation du contrôle dans des conditions normales malgré les diligences du service vérificateur. Par suite, l’attitude de la SASU Ker Yan est constitutive d’une opposition à contrôle fiscal et justifiait la mise en œuvre par l’administration de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
S’agissant du rejet de la comptabilité :
4. Il résulte de l’instruction que la société Ker Yan n’a présenté, au cours de la vérification de comptabilité et avant la constatation par l’administration de l’opposition à contrôle fiscal, aucune pièce justificative des recettes et des charges comptabilisées au titre de l’ensemble de la période contrôlée. L’administration n’a été destinataire de pièces relatives à l’exercice clos en 2016, qu’à la fin de mois de janvier 2020, soit postérieurement à l’établissement et à la réception de la proposition de rectification relative à cet exercice. En outre, le service vérificateur a pu constater des erreurs de comptabilisation importantes et notamment entre les sommes portées en crédit et celles portées en débit pour des opérations figurant au journal des opérations diverses en décembre 2016, des dates ou numéros différents de pièces justificatives pour une même opération comptabilisée au livre journal, une rupture dans la numérotation des pièces justificatives des ventes et des achats. Au titre de l’exercice 2017, il a été constaté l’utilisation du même numéro de pièce justificative à plusieurs reprises et pour des opérations différentes ou bien encore la rupture dans la numérotation chronologique des factures. Au titre de l’exercice 2018, le service vérificateur a notamment constaté que le journal des ventes identifiait les pièces justificatives par un « x », qu’il existait des discordances entre les dates d’émission et les dates de comptabilisation des factures, que des factures relatives à des opérations distinctes comportaient le même numéro, qu’un même client disposait de deux comptes clients et qu’un compte client regroupait des opérations de régularisation concernant des sociétés ne correspondant pas au nom du compte. Il a également relevé l’existence de paiements non comptabilisés, d’une créance inexistante comptabilisée comme irrécouvrable et d’un compte client libellé au nom d’un fournisseur et enfin aussi bien pour l’exercice clos en 2017 que pour celui clos en 2018, l’existence de discordances importantes, en matière de taxe sur la valeur ajoutée collectée et en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible, entre les montants figurant dans la liasse fiscale et ceux comptabilisés. Au regard de l’ensemble de ces constatations qui ne sont pas utilement contestées par la société requérante, le vérificateur a pu valablement estimer que la comptabilité produite était irrégulière et non probante et la rejeter pour ce motif.
5. Il s’ensuit que les impositions ayant été établies d’office, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions incombe en application des dispositions des article L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales à la SASU Ker Yan.
S’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. ». Aux termes de l’article 279 du même code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : / () / g. Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l’esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques et sur les livres. / () ». Aux termes de l’article 285 bis : « 1. Les éditeurs, organismes de gestion collective de droits et les producteurs qui versent des droits mentionnés au 2 du III de l’article 293 B doivent, sauf lorsque l’auteur a renoncé à ce dispositif en application du 3, retenir sur le montant de ces droits la taxe sur la valeur ajoutée due par l’auteur et acquitter cette taxe au Trésor. / ()5. Pour le calcul du montant de la taxe nette due par l’auteur, les personnes visées au 1 appliquent en France métropolitaine un taux forfaitaire de 0,8 % des droits d’auteur au titre des droits à déduction en France métropolitaine. () 6. Les personnes visées au 1 doivent déclarer et acquitter la retenue dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que leurs propres opérations. La taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour le compte de l’auteur par ces personnes n’est pas prise en compte pour la détermination de leur pourcentage de déduction de taxe sur la valeur ajoutée. ».
7. Il résulte de l’instruction qu’alors que la SASU Ker Yan a appliqué à ses prestations tant le taux normal de 20 %, que le taux réduit de 10 % et le taux particulier de 9,2 % en application des dispositions précitées des article 279 et 285 bis du code général des impôts, elle n’a jamais justifié de la nature des prestations réalisées et des taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqués aux services délivrés aux clients par la production de documents tels que des copies des factures clients ou des relevés de droits, qui auraient dû être adressés à M. A, en application de l’article
285 bis du code général des impôts, s’agissant de droits d’auteur devant lui être reversés.
Par ailleurs, les relations entre la SASU Ker Yan et M. A n’étaient régies par aucune convention attribuant des droits à la société sur les créations de M. A. Si la société requérante soutient qu’elle est l’entité par laquelle M. A a exercé son activité artistique de conception et de réalisation de projets de mise en lumière et « d’objets lumière » pour la société SN AIK, laquelle concluait les contrats avec les clients, elle ne produit toutefois aucun élément justifiant de la répartition qu’elle a opérée de son chiffre d’affaires entre les différents taux de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a appliqués. Par suite, la SASU Ker Yan ne conteste pas utilement l’application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée à l’ensemble de son chiffre d’affaires.
8. En deuxième lieu, la requérante n’apporte pas plus en appel qu’en première instance d’éléments de nature à établir que le chiffre d’affaires réalisé au premier semestre 2019 se limiterait à la somme de 92 878 euros alors qu’elle n’a déposé aucune déclaration de chiffre d’affaires au titre du premier semestre 2019 et n’a pas davantage présenté les fichiers des écritures comptables afférents à cette période durant le contrôle.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n’exercent le droit à déduction qu’au moment de la livraison. / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / () « . Aux termes de l’article 289 du même code : » () / II. – Un décret en Conseil d’État fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. / () ". Les dispositions réglementaires prévues par ces dernières dispositions ont été codifiées à l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts.
10. Si la SASU Ker Yan soutient avoir adressé au service vérificateur les éléments justifiant des déductions de taxe sur la valeur ajoutée comptabilisées, les pièces reçues après la fin de la vérification de comptabilité et la réception, par la SASU Ker Yan, de la proposition de rectification relative à l’exercice clos le 31 décembre 2016, ne concernaient que cet exercice et étaient constituées de tickets de caisse et de facturettes de carte bancaire, non numérotés, qui ne pouvaient pas être rapprochés des montants de taxe sur la valeur ajoutée en litige. La SASU Ker Yan n’a produit en appel par plus qu’en première instance de factures permettant de justifier les déductions de taxe sur la valeur ajoutée remises en cause par le service vérificateur. Par suite, la société ne conteste pas valablement le bien-fondé de ce chef de rectification.
S’agissant du bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / () ».
12. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle : " La cession par l’auteur de ses droits sur son œuvre peut être totale ou partielle. Elle doit comporter au profit de l’auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation. / Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants : / 1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ; / 2° Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ; / 3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ; / 4° La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’œuvre, soit que l’utilisation de l’œuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité ; / 5° En cas de cession des droits portant sur un logiciel ; / 6° Dans les autres cas prévus au présent code. / Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l’auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties. ".
13. La SASU Ker Yan, constituée par M. A à la demande de la société SN AIK, fait valoir que son activité repose uniquement sur les créations de M. A qui lui procurent les recettes versées par la société SN AIK, chargée à titre exclusif de la prospection, de l’assistance à la conception, de la direction artistique et du suivi de la réalisation des œuvres de M. A, et qui est en contact direct avec la clientèle. La SASU Ker Yan rappelle l’ensemble des réalisations de M. A au cours des années en litige et fait valoir que, par suite, elle avait un intérêt économique à lui verser les rémunérations en cause. Il résulte de l’instruction que l’activité économique de la SASU Ker Yan repose exclusivement sur l’activité artistique de M. A, tel que cela ressort d’un contrat et de l’avenant conclus entre la SASU Ker Yan et la SCOP SN AIK, en présence de M. A qui fixent les modalités de partage des recettes entre les deux sociétés suivant les types de prestation réalisées. Par suite, en l’absence de remise en cause de la réalité des prestations listées par la SASU Ker Yan, effectuées par M. A au cours des années en litige, et dont une quote-part contractuellement prévue constitue les recettes de la SAS Ker Yan, les sommes en litige doivent être regardées comme correspondant à la rémunération du travail effectif accompli par M. A alors même que la SASU Ker Yan et M. A ne seraient liés par aucune convention d’honoraires et que le montant des sommes qui ont été versées à M. A n’est pas le même pour chacune des années en litige. Enfin, il ne résulte pas l’instruction que les sommes ainsi versées présenteraient un caractère excessif eu égard aux travaux effectivement accomplis par M. A et compte tenu de sa notoriété au cours des années en litige.
14. En deuxième lieu, le vérificateur a remis en cause la déduction d’une indemnité annuelle de 3 600 euros versée par la SASU Ker Yan à M. A en contrepartie de l’hébergement à son domicile de son siège social en l’absence de bail ou de convention d’occupation précaire prévoyant le versement de cette somme et avoir relevé que le domicile de M. A est la propriété d’une société civile immobilière dont il n’est que l’un des associés et que l’utilisation effective de ce local par la société n’est pas avérée. La SASU Ker Yan ne justifie par aucune pièce ni de la cause juridique des versements en litige ni de leur montant. Si elle soutient que l’indemnité litigieuse n’est pas excessive, elle n’apporte aucune précision sur la nature des locaux qui auraient été mis à la disposition de la SASU Ker Yan, sur leur utilisation effective par la société et sur les modalités selon lesquelles l’indemnité litigieuse a été calculée. Par suite, elle ne conteste pas valablement la remise en cause de sa déductibilité.
15. En troisième lieu, au titre de l’exercice clos en 2018, l’administration n’a admis qu’à hauteur de 1 000 euros la déduction d’une somme de 6 000 euros comptabilisée en charges en tant qu’honoraires du cabinet comptable, après avoir constaté que le droit de communication exercé auprès de ce cabinet, afin d’obtenir les factures délivrées à la société requérante, n’avait permis d’obtenir que des factures d’un montant total de 1 000 euros. En soutenant que la somme de 6 000 euros, certes non acquittée en totalité au cours de l’exercice en cause, était encore due à hauteur de 5 000 euros à la clôture de cet exercice, sans toutefois l’établir, la SASU Ker Yan ne conteste pas valablement ce chef de rectification.
16. En quatrième lieu, l’administration a remis en cause la déductibilité des autres charges déduites par la SASU Ker Yan au motif de l’absence de toute pièce justificative et, par réalisme économique, a admis la déduction d’un montant forfaitaire de charges. La société requérante ne conteste pas valablement cette rectification en se bornant à alléguer que le vérificateur n’aurait pas examiné les pièces justificatives parvenues au service en janvier 2020 et n’aurait pas porté d’appréciation concrète de son activité, alors que ces pièces étaient, ainsi que cela a été précédemment relevé, relatives au seul exercice clos en 2016 et qu’elle ne produit aucune pièce confirmant la nature et le montant des charges comptabilisées, ainsi que leur caractère déductible. Il n’est, par ailleurs, pas établi que les montants forfaitaires admis en déduction par l’administration seraient sans rapport avec la nature de l’activité exercée par la SASU Ker Yan.
En ce qui concerne les pénalités :
17. En premier lieu, aux termes de l’article 1732 du code général des impôts : " La mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L’application d’une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l’Etat ; / () ".
18. Dès lors que la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales était justifiée ainsi qu’il a été dit au point 3, l’application de la majoration prévue par les dispositions de l’article 1732 du code général des impôts était justifiée. En outre ainsi que l’a estimé le conseil constitutionnel dans sa décision du 8 avril 2022 n° 2022-988 QPC, ces dispositions qui visent à réprimer les comportements visant à faire obstacle au contrôle fiscal instaurent une sanction dont l’assiette est en lien avec la nature de l’infraction, et dont le taux de cette majoration n’est pas manifestement disproportionné au regard de la particulière gravité du comportement réprimé. Il s’ensuit que la SASU Ker Yan n’est pas fondée à remettre en cause la proportionnalité de la majoration appliquée.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1729 D du code général des impôts : " I. – Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable. / () ".
20. Aux termes de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : « I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / () ».
21. L’administration soutient sans être contredite que les fichiers des écritures comptables des exercices clos en 2016 et 2017, qui lui ont été remis, n’étaient pas conformes aux prescriptions de l’article A. 47 A-1 du livre des procédures fiscales. Le vérificateur a adressé à la SASU Ker Yan, le 14 octobre 2019, une demande de mise en conformité de ces fichiers à laquelle il n’a pas été répondu. Une telle non-conformité des fichiers remis est, en application des dispositions précitées de l’article 1729 D du code général des impôts et de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, un motif d’application de l’amende prévue par le premier de ces deux articles. Par ailleurs, il est constant que les fichiers des écritures comptables de la période du 1er janvier au 30 juin 2019, incluse dans la période vérifiée en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n’ont pas été présentés au vérificateur, qui a dressé le 7 octobre 2019 un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité au titre de ce semestre. Ce défaut de présentation justifie à lui seul l’application de l’amende en litige. Le recours par une entreprise aux services d’un cabinet d’expertise comptable n’a pas pour effet de l’exonérer de son obligation de disposer d’une comptabilité conforme à la réglementation comptable et de présenter, en cas de contrôle de l’administration fiscale, des fichiers de ses écritures fiscales conformes aux dispositions de l’article A. 47 A-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, la SASU Ker Yan ne peut utilement soutenir que l’application de l’amende litigieuse méconnaît le principe de la personnalité des peines.
Le montant de cette amende résultant de la simple application des dispositions de l’article 1729 D du code général des impôts, qui ont valeur législative, la SASU Ker Yan ne peut utilement faire valoir qu’elle présente un caractère excessif. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a mis à la charge de la société requérante de l’amende prévue à l’article 1729 D du code général des impôts.
22. Il résulte de ce qui précède que la SASU Ker Yan est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés afin de tenir compte du caractère déductible des rémunérations versées par la SASU Ker Yan à
M. A au titre des exercices 2016 à 2018. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés de la SASU Ker Yan pour les exercices 2016 à 2018 sont réduites du montant des rémunérations versées par la SASU Ker Yan à M. A.
Article 2 : La SASU Ker Yan est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2016 à 2018 résultant de la réduction en base prononcée à l’article 1er.
Article 3 : Le jugement n° 2203137 du 18 septembre 2024 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel et de la demande de la SASU Ker Yan sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Ker Yan et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Quillévéré, président de chambre,
— M. Penhoat, premier conseiller,
— M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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