Entrée en vigueur le 29 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 18 (V)
I.-Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double.
II.-En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes :
a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ;
b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ;
c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L'administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n'en conserve pas de double. L'administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification mentionnée à l'article L. 57.
Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées.
S'agissant d'une comptabilité informatisée, le fichier des écritures comptables (FEC) fait l'objet d'un traitement spécifique (article L. 47 A du LPF). […]
Lire la suite…Champ d'application A. Assujettis à la TVA concernés Sont soumis à l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI, les assujettis à la TVA, personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public, […] les assujettis soumis au régime du remboursement forfaitaire de TVA agricole prévu à l'article 298 quater du CGI et à l'article 298 quinquies du CGI ; les assujettis effectuant exclusivement des opérations et prestations exonérées de TVA. B. […] Les terminaux de paiements seuls ou les prestataires de services de paiement, définis à l'article L. 521-1 du code monétaire et financier (CoMoFi), sont exclus du dispositif. […] Pour cela, l'intégrateur doit recourir, […]
Lire la suite…[…] — aucune des obligations formelles prévues par l'article L. 47-A-II du livre des procédures fiscales n'a été respectée et ce vice substantiel a pour effet de rendre irrégulière la procédure de vérification ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, […] et qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation / (…) / En cas d'application des dispositions du II de l'article L. 47 A, […]
[…] — la décision d'appliquer la majoration pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts n'est pas motivée et n'est pas visée par un inspecteur divisionnaire en méconnaissance des articles R. 80 E-1 et L. 80 E du livre des procédures fiscales ; […] Il résulte de l'instruction et plus particulièrement de la proposition de rectification que la société requérante n'a pas remis les fichiers des écritures comptables prévus par l'article L. 47 A I du livre des procédures fiscales pour les deux exercices vérifiés et que ce manquement a été constaté sur procès-verbal le 6 mars 2018. […]
Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, […] être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l'entrée en vigueur de la présente loi et n'ont donné lieu à aucune procédure de contrôle visée aux articles L. 10 à L. 47 A du livre des procédures fiscales ; […]
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