Infirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 3 mars 2022, n° 20/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/00537 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 décembre 2019, N° 18/01649 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 03 MARS 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/00537 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LN3W
Madame A X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2019 (R.G. n°18/01649) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 31 janvier 2020,
APPELANTE :
Madame A X
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
représentée et assistée de Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social. […]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société Boulangerie-Pâtisserie des Capucins a employé Mme X en qualité de responsable vendeuse du mois de décembre 2014 jusqu’à son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement, notifié par un courrier du 9 avril 2018.
Le 1er décembre 2017, Mme X a complété une déclaration d’accident du travail établie dans les termes suivants : 'préparation sandwichs – harcèlement et agression sexuelle', survenu le 23 septembre 2017. Le certificat médical initial, établi le 25 septembre 2017, mentionnait : 'état anxio dépressif – patiente qui me dit avoir été victime d’un harcèlement sexuel sur le lieu de travail'.
Par décision du 20 février 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) a informé Mme X de son refus de prise en charge. Le 15 mars 2018, Mme X a saisi la commission de recours amiable de la caisse de sa contestation. Par décision du 15 mai 2018, notifiée le 22 mai 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la réclamation de Mme X.
Le 17 juillet 2018, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de dire qu’elle a été victime d’un accident du travail qui devrait être pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle et de condamner la caisse à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement du 10 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de
Bordeaux:
- a déclaré le recours de Mme X recevable mais mal fondé,
- l’en a déboutée,
- l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 31 janvier 2020, Mme X a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 octobre 2020, Mme X sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et :
- juge qu’elle a été victime le 23 septembre 2017 d’un accident de travail,
- juge que cet accident doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- condamne la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X fait valoir en substance que:
- le délai qui s’est écoulé entre l’accident dont elle a été victime le 23 septembre 2017 et la déclaration correspondante, dont la caisse se prévaut à son encontre, résulte de l’inertie de l’employeur, lequel a pourtant bien été informé des faits le jour même par celui de ses collègues qui a sommé son agresseur de quitter la boulangerie immédiatement ; dans tous les cas les déclarations de l’employeur, qui a délibérément manqué à son obligation de sécurité en laissant perdurer les faits dont elle était la victime, doivent être écartées
- le certificat médical initial est en date du 25 septembre 2017 seulement car l’accident est survenu un samedi, à 20h00, il lui était difficile de trouver un cabinet médical ouvert à cette heure tardive, le dimanche également; elle a en revanche déposé plainte dès le 24 septembre 2017
- le syndrome anxio-dépressif caractérise la lésion de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale
- il est constant que l’accident du travail peut être constitué aussi bien par un évènement que par une série d’évènements
- l’irruption de son collègue, qui l’avait menacée par téléphone durant l’après-midi, sur le lieu de travail, à 20h00, manifestement en état d’ébriété et pour mettre ses menaces à exécution, a été d’une grande violence et constitue un accident du travail (sic) en ce qu’elle l’a plongée dans un état de panique qui l’a empêchée de poursuivre son travail, qu’elle n’a d’ailleurs jamais pu reprendre
- il est constant qu’il n’est pas exigé que le fait générateur à l’origine de la lésion, celle-ci pouvant être d’origine psychique ou psychologique, présente un caractère d’anormalité; dans tous les cas la crise de panique établit que l’arrivée de son collègue est en rupture avec le cours normal d’une relation de travail.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 3 janvier 2021, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter Mme X de l’ensemble des demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La caisse fait valoir en substance que:
- ni l’enquête pénale ni l’enquête qu’elle a diligentée n’ont mis en évidence la survenance d’un fait générateur brutal le 23 septembre 2017
- la dégradation de l’état de santé de Mme X a été en réalité provoquée par une série d’évènements à évolution lente, singulièrement les faits de harcélement moral commis par un de ses collègues
- Mme X a été placée en arrêt maladie le 23 septembre 2017 et n’a parlé d’un accident du travail pour la première fois le 1er novembre 2017 seulement; elle ne justifie d’aucun motif légitime ou impossibilité absolue qui puisse fonder cette déclaration tardive.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, toute lésion survenue au temps et sur le lieu du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail.
L’accident du travail est caractérisé par la survenance d’un fait accidentel en relation avec le travail ayant provoqué une lésion et suppose l’existence d’un fait ou d’un ensemble de faits précis survenus soudainement, soit un événement daté et soudain, pouvant être déterminé et objectivé.
La lésion peut être physique mais également d’ordre psychique ou psychologique.
En cas de lésion psychique, le salarié doit prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués.
La notion de brusque altération induit l’existence d’une manifestation immédiate des signes d’une altération d’ordre psychologique.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver :
- la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, soit d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel
- l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel, soit concernant la lésion psychique, de prouver que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués.
En l’espèce, il est établi que Mme X a été victime de harcèlement sexuel de la part d’un de ses collègues, sur son lieu de travail, durant les mois de juillet et août 2017 et jusqu’au 23 septembre 2017. L’auteur des faits a d’ailleurs fait l’objet d’une condamnation par jugement du 26 mars 2018, confirmé par arrêt du 10 janvier 2019.
Entendue par les fonctionnaires du commissariat de police de Bordeaux le 24 septembre 2017, Mme X a déclaré que M. Y avait commencé à l’importuner au mois de juillet 2017, que M. Y avait poursuivi ses agissements au retour de congés de Mme X, singulièrement le mercredi 20 septembre 2017, le jeudi 21 septembre 2017 et le vendredi 22 septembre 2017.
L’audition de Mme X et celle de M. Z établissent que le samedi 23 septembre 2017 après-midi M. Y a appelé Mme X sur son téléphone personnel à de nombreuses reprises puis sur celui de la boulangerie lorsqu’elle a cessé de lui répondre, que Mme X a appelé son employeur pour lui demander d’intervenir, que M. Z a ensuite découvert Mme X assise par terre, en pleurs, lui expliquant se sentir fautive, que M. Y s’est finalement présenté à la boutique à 21h00, en état d’ébriété, que son arrivée a figé Mme X, que M. Y a du quitter les lieux sur l’intervention de M. Z.
L’état dans lequel l’arrivée de M. Y, qui la harcelait depuis trois jours et l’avait importunée tout l’après-midi, sur son lieu de travail à 21h00, a plongé Mme X caractérise le fait accidentel de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, peu important que M. Y et Mme X n’aient échangé aucune parole.
Le lundi 25 septembre 2017, le docteur C D a diagnostiqué un syndrome anxio dépressif nécessitant une interruption du travail pendant deux mois et une prise en charge psychologique qui caractérise une brusque altération de l’état psychique de Mme X, la seule mention portée par le praticien selon laquelle Mme X lui a déclaré être victime de harcèlement sexuel dans le cadre de son travail étant insuffisante pour établir que la lésion était en réalité le résultat d’une série de faits à évolution lente ; l’accident étant survenu le samedi soir précédent à 21h00, la consultation est intervenue dans un laps de temps très proche.
Il se déduit de l’ensemble que l’arrêt de travail délivré à Mme X le 25 septembre 2017 a été causé par la brusque altération psychique diagnostiquée par le docteur C D provoquée par l’irruption de son agresseur, au surplus en état d’ébriété, sur son lieu de travail; que Mme X a donc bien été victime d’un accident du travail le 23 septembre 2017 , peu important qu’elle n’ait rempli la déclaration correspondante que le 1er décembre suivant, de plus fort dès lors que l’employeur a indiqué sur procés-verbal avoir été avisé des faits dès le samedi 23 septembre 2017 et qu’il résulte des éléments du dossier qu’il avait déjà été informé du comportement de M. Y envers Mme X.
L’accident dont Mme X a été victime le 23 septembre 2017 devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle s’agissant d’un accident survenu au temps et au lieu de travail de l’intéressée, la décision de la commission de recours amiable de la caisse ne peut qu’être annulée et le jugement déféré infirmé en toutes ses dispositions.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d’appel, en même temps qu’elle sera déboutée de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais non répétibles.
L’équité commandant de ne pas laisser à Mme X la charge de ses frais non répétibles, la caisse sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux,
Statuant à nouveau et y ajoutant ,
Dit que l’accident dont Mme X a été victime le 23 septembre 2017 est un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens de première instance et aux dépens d’appel; en conséquence la déboute de la demande qu’elle a formée au titre des frais non répétibles
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à verser à Mme X la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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