Infirmation partielle 20 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 20 sept. 2017, n° 14/26153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/26153 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 décembre 2014, N° 2012015810 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
Sur les parties
| Président : | Irène LUC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ENTREPRISE DE SERVICES ET DE DEPANNAGES ESD c/ SA AXA ASSISTANCE FRANCE ASSURANCE, SAS AXA ASSISTANCE FRANCE, Société INTER PARTNER ASSISTANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2017
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/26153
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012015810
APPELANTE
SARL ENTREPRISE DE SERVICES ET DE DÉPANNAGES (ESD)
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 442 784 898 (BOBIGNY)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Xavier AUTAIN de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077
INTIMÉES
- SA F E FRANCE
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 311 338 339 (NANTERRE)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
- SA F E FRANCE ASSURANCE
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 451 392 724 (NANTERRE)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
- Société INTER PARTNER E, société de droit étranger
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 316 139 500 (NANTERRE)
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Maître Véronique HARDOUIN de l’AARPI DROITFIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1366
Ayant pour avocat plaidant Maître Claude DUVERNOY de l’AARPI DROITFIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN713
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame O P, Présidente et devant Madame J K L, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame O P, Présidente de chambre
Madame J K L, Conseillère, rédactriceMonsieur François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame J K L dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Z A
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame O P, Présidente et par Madame M N, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 décembre 2002, la société ENTREPRISE DE SERVICES et de X (par abréviation ESD), créée le 22 juillet 2002 et ayant pour objet social l’activité d’E, de X et de remorquage de tous types de véhicules, a acquis le fonds de commerce de l’entreprise individuelle de M. B C exerçant sous l’enseigne Express Service X qui depuis1986, était le prestataire de service de sociétés d’G progressivement rachetées par le groupe F.
Le 3 février 2007, la société F E FRANCE, agissant pour son propre compte et celui des sociétés F E France G et Inter Partner E, a signé avec la société ESD un ' Protocole de collaboration X Remorquage ' d’une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2007, la date d’échéance du protocole étant fixée au 1er janvier de chaque année. L’article 6 mentionnait que la partie désireuse de modifier ou rompre le présent protocole devrait en aviser l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de 3 mois par rapport à la date d’échéance.
Par courrier du 7 septembre 2009, la société F E FRANCE, attirant l’attention de sa partenaire sur la date d’échéance du contrat au 1er janvier 2010, l’a informée de son souhait d’engager une phase de négociation en vue d’une future collaboration éventuelle et lui a demandé la transmission de divers éléments que lui a transmis la société ESD le 10 septembre 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2009, la société F E FRANCE a sollicité l’envoi d’une proposition commerciale et le 24 novembre 2009, la société ESD a déféré à cette demande sans toutefois obtenir aucun retour.
Selon une correspondance du 1er février 2010, la société F E FRANCE a notifié à la société ESD la fin de leur collaboration au 3 février 2010 ainsi qu’une réduction progressive du nombre de missions confiées jusqu’au 31 juillet 2010.
Suite au désaccord de la société ESD, la société F E FRANCE a décidé aux termes d’une lettre du 19 juillet 2010 de prolonger le délai de préavis et de reporter la date de fin de leur collaboration du 31 juillet 2010 au 31 décembre 2010, sans réduction du nombre de missions.
Enfin par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 décembre 2010, la société F E FRANCE a maintenu sa décision de ne pas poursuivre sa relation avec la société ESD.
Reprochant aux sociétés F E FRANCE, F E FRANCE G et D E de n’avoir pas respecté les dispositions contractuelles relatives à la reconduction du protocole et d’avoir rompu brutalement les relations commerciales entretenues depuis 25 ans, la société ESD les a assignées par acte du 23 novembre 2011 en indemnisation de son préjudice devant le tribunal de commerce de Paris, lequel par jugement du 4 décembre 2014, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— retenu que l’ancienneté des relations entre la société Entreprise de Services et de Dépannages et le groupe F n’est pas démontrée et que le contrat n’a pas été brutalement interrompu par le groupe F,
— débouté la société ESD de sa demande de paiement de factures à hauteur de 64790,79 euros,
— débouté les parties de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné la société ESD à payer à l’ensemble des défenderesses la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 23 mai 2017 la société ESD, appelante:
à titre liminaire, sollicite
— le rejet du moyen d’irrecevabilité soulevé par les intimées,
— en conséquence la recevabilité de son appel et de ses écritures,
à titre principal, argue
1) sur la poursuite du protocole et le non-respect des stipulations contractuelles,
— d’une tacite reconduction du protocole d’accord en date du 3 février 2007, en l’absence de résiliation conforme aux stipulations contractuelles, et ce, pour une nouvelle période de trois ans,
à titre subsidiaire, estime
— que le protocole d’accord en date du 3 février 2007 ne pouvait être résilié chaque année qu’en respectant les termes du protocole à savoir un préavis de trois mois par rapport à la date d’échéance fixée le 1er janvier de chaque année,
en conséquence, demande
— l’infirmation du jugement du 4 décembre 2014 rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a dit que le groupe F avait respecté les termes du protocole y compris dans son dénouement,
— la condamnation «'conjointe et solidaire'» des sociétés F E France, F G, Inter Partner E à lui verser la somme de 150.973,60 euros en règlement des sommes dues au titre de la continuation du contrat pour les années 2011 et 2012,
en tout état de cause, souhaite
— la condamnation «'conjointe et solidaire'» des sociétés F E France, F G, Inter Partner E à lui payer la somme de 150 973,60 euros en règlement des sommes dues au titre de la continuation du contrat pour les années 2011 et 2012,
2) sur le caractère abusif et brutal de la rupture de relations commerciales établies, estime:
— qu’en cas de résiliation des conventions liant les parties, la société F devait respecter un délai de préavis d’au moins deux ans et que les relations commerciales ont été rompues de manière brutale et déloyale par la société F,
en conséquence, demande :
— l’infirmation du jugement du 4 décembre 2014 rendu par le tribunal de commerce de Paris,
— la condamnation «'conjointe et solidaire'» des sociétés F E France, F G, Inter Partner E à lui régler la somme de 108.000 euros au titre de l’indemnité du préavis pour rupture des liens commerciaux, et la somme de 835. 309 euros à titre de dommages et intérêts du fait du caractère brutal et déloyal de la rupture,
*
3)sur les factures impayées,
— fait valoir qu’elle est en droit de solliciter le versement des sommes restant impayées au titre des prestations effectuées,
et en conséquence, réclame :
— l’infirmation du jugement du 4 décembre 2014 rendu par le tribunal de commerce Paris en ce qu’il l’ a déboutée de ses demandes au titre des factures,
— la condamnation «'conjointe et solidaire'» des sociétés F E France, F G, Inter Partner E à lui verser la somme de 104 628,50 euros au titre des factures restant impayées majorée des intérêts au taux légal depuis le 26 janvier 2011, date de l’assignation, outre la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées le 22 mai 2017, les sociétés F E France, F E FRANCE G, D E, intimées,
in limine litis, soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la société ESD
et subsidiairement, la nullité des conclusions de la société ESD notifiées le 14 mars 2017,
au fond,
* à titre principal, souhaitent :
— la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société ESD de ses demandes en dommages et intérêts et en paiement de factures,
- en conséquence, le rejet de toutes les prétentions de la société ESD,
* à titre subsidiaire, estiment que :
— l’indemnisation au titre du non-respect des stipulations contractuelles sera justement évalué à 41 423,20 euros,
— ou que l’indemnisation au titre de l’indemnité de préavis pour rupture des liens commerciaux ou que l’indemnisation au titre du caractère brutal et déloyal de la rupture sera justement évaluée à 41 423,20 euros,
— les autres demandes de la société ESD doivent être rejetées,
* en tout état de cause, sollicitent la condamnation de la société ESD à payer à la société F la somme de 5.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’action de la société ESD
Les sociétés intimées soulèvent, in limine litis et à titre principal, un moyen d’irrecevabilité de l’action de la société ESD, sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, en raison de la cessation de toute activité de cette dernière à compter du 30 novembre 2016 et de l’absence de communication des coordonnées du liquidateur éventuel. A titre subsidiaire, elles sollicitent la nullité des conclusions de la société ESD, en vertu des dispositions de l’article 117 du code susmentionné, pour défaut d’intérêt ou de qualité à agir de la société ESD.
La société appelante réplique que son action est recevable, dès lors que la cessation de son activité n’a pas emporté la dissolution de la société et l’ouverture d’une liquidation, de sorte qu’aucun liquidateur n’a été désigné. Elle objecte encore que la cessation d’activité n’a pas porté atteinte à sa personnalité juridique, si bien que la représentation par son gérant est valable, même si celui-ci n’est plus le même qu’initialement. Enfin, elle souligne que le changement de siège social a été communiqué aux sociétés intimées, puisque cette information figure sur l’extrait Kbis et la déclaration d’appel.
Il importe de constater que les sociétés intimées ne versent aucune pièce au soutien de leurs allégations; par ailleurs, il ne ressort d’aucun document produit que la société ESD soit en liquidation amiable ou judiciaire ou que les associés aient prononcé sa dissolution, de sorte que son absence actuelle d’activité n’a pas pu porter atteinte à sa personnalité juridique et n’a pas imposé la désignation d’un liquidateur. La fin de non recevoir invoquée par les sociétés intimées doit en conséquence être rejetée. Il en est de même du moyen de nullité des conclusions de la société ESD invoqué par les sociétés intimées, l’appelante ayant intérêt et qualité à agir pour réclamer l’indemnisation du préjudice allégué.
Sur la reconduction du protocole du 3 février 2007
La société ESD estime, à titre principal, que le courrier du 1er février 2010 adressé par la société F ASSURANCE FRANCE ne peut valoir résiliation du contrat puisqu’il devait lui être envoyé 3 mois avant l’échéance fixée au 1er janvier 2010, soit avant le 1er octobre 2009 ; elle fait valoir que l’assureur ne lui ayant pas signifié sa volonté de mettre fin au contrat, le contrat a été tacitement reconduit après le 1er janvier 2010 pour une nouvelle période de 3 ans. A titre subsidiaire, elle prétend que l’assureur a poursuivi pendant une année après sa tentative de résiliation les relations contractuelles sans prendre soin de régulariser une nouvelle résiliation dans les délais prévus au contrat initial ou même dans les 3 mois avant la fin de l’année 2010 et d’abroger la reconduction tacite pour l’année 2011, la lettre du 19 juillet 2010 ne pouvant faire office de rupture des relations commerciales, puisqu’elle n’a pas été envoyée trois mois avant la date d’échéance du contrat. Ainsi, en l’absence de résiliation conforme aux dispositions contractuelles, la convention du 3 février 2007 a été, selon elle, tacitement reconduite à son expiration pour l’année 2011 et pour l’année 2012. En conséquence, elle sollicite le paiement, au titre de son préjudice, de la perte du chiffre d’affaires qu’elle aurait pu réaliser pour ces deux années 2011 et 2012, soit une somme de 150.973,60 euros.
Les sociétés F E FRANCE, F G, INTER PARTNER E rétorquent qu’en l’absence de clause stipulant une reconduction pour une même durée que celle du contrat d’origine, le protocole du 3 février 2007 n’a pu être reconduit que pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2010 et non pour 3 ans. Elles considèrent que la prétendue ancienneté du contrat et les relations commerciales entre les parties ne constituent pas un obstacle à la résiliation unilatérale du contrat reconduit pour une durée indéterminée. Elles arguent également que par deux courriers des 1er février 2010, 19 juillet 2010, elles ont clairement manifesté leur intention de résilier le contrat dont le terme arrivait à échéance et que la société ESD a ainsi été avisée de la résiliation avant le 30 octobre 2010, date limite de résiliation du protocole, de sorte que les formalités de résiliation ont bien été respectées. En conséquence, elles sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le protocole s’était poursuivi jusqu’au 1er janvier 2011 et que les sociétés avaient respecté les termes du protocole lors de la résiliation. A titre subsidiaire, les trois sociétés sollicitent une réduction de l’indemnisation, dès lors que la tacite reconduction ne porte que sur l’année 2011; ainsi, l’indemnité due devrait être fixée à la somme de 41 423,20 euros correspondant au bénéfice que la société ESD aurait pu espérer réaliser durant l’année 2010.
Il est prévu à l’article 6 du contrat daté du 3 février 2007 d’une durée déterminée de 3 ans, avec effet au 1er janvier de chaque année, ne contenant aucune clause de tacite reconduction, que ' la partie désireuse de modifier ou rompre le présent protocole devra en aviser l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de 3 mois par rapport à la date d’échéance'. Le contrat est arrivé à son terme le 1er janvier 2010 mais toutefois les relations commerciales entre les parties se sont poursuivies aux conditions antérieures. La tacite reconduction de ce contrat a donné naissance à un nouveau contrat de durée indéterminée, résiliable à tout moment, en respectant un préavis de trois mois.
La société F E FRANCE a clairement signifié à la société ESD, contrairement aux allégations de celle-ci, sa volonté de rompre le contrat dans les courriers qu’elle lui a adressés les 1er février, 19 juillet puis 3 décembre 2010. Dans la première lettre du 1er février 2010 l’assureur a évoqué le fait que ' le protocole de collaboration conclu le 3 février 2007 arrivera, comme prévu à son terme, le 3 février 2010" ; au demeurant il ressort de la propre correspondance de l’appelante en date du 17 février 2010 qu’elle avait bien compris le souhait de l’assureur, puisqu’elle s’est opposée par l’intermédiaire de son avocat à la fin de leur collaboration. Dans le deuxième courrier du 19 juillet 2010, la société F a renouvelé sa volonté de cesser leurs relations commerciales en ces termes :' nous ne souhaitons pas poursuivre nos relations avec ESD’ et dans sa réponse du 8 septembre 2010, l’appelante a elle-même rappelé l’intention exprimée par l’assureur dans le courrier du 1er février 2010 'd’interrompre la relation commerciale’ et a dénoncé l’insuffisance du préavis. Enfin, dans son courrier du 3 décembre 2010 la société F a fermement maintenu sa décision de ne pas poursuivre sa relation avec sa prestataire.
Si les sociétés intimées ont sans conteste informé leur partenaire de leur volonté expresse de résilier le contrat qui s’était poursuivi à son terme et si elles n’ont pas respecté, dans leur premier courrier du 1er février 2010, le délai de préavis contractuellement prévu, en revanche, dans la correspondance du 19 juillet 2010, la société F a averti sa prestataire de la prorogation du délai de préavis et du report de la date de fin de collaboration du 31 juillet 2010 au 31 décembre 2010, respectant ainsi les dispositions contractuelles, en donnant à la société ESP un préavis d’au moins 3 mois par rapport à la date d’échéance.
Dans ces conditions, en l’absence de toute clause de tacite reconduction, de prorogation ou de renouvellement dans le contrat initial du 3 février 2007, la société ESP n’est pas fondée à soutenir que le contrat a été tacitement reconduit pour une période de 3 ans ; elle ne peut davantage sérieusement prétendre que le préavis de 3 mois n’a pas été respecté aux termes de la lettre recommandée du 19 juillet 2010, puisqu’il a été donné plus de 5 mois à l’avance. Les demandes de l’appelante visant la tacite reconduction du contrat pour trois années, le non respect des dispositions contractuelles sur le préavis et le préjudice subi seront en conséquence rejetées et la décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.
Sur la rupture brutale et abusive des relations commerciales établies
La société ESD se prévaut d’une antériorité des relations commerciales entre les parties depuis 1986 ; elle explique que la société EXPRESS SERVICE X travaillait depuis cette date avec les sociétés UAP, SFA ou GSA, qui constituent aujourd’hui le groupe F et qu’en 2002, la société EXPRESS SERVICE X, cessant son activité, lui a cédé son fonds de commerce comprenant les contrats d’E F. L’appelante estime également qu’elle se trouvait dans un état de dépendance économique à l’égard de la société F, son fournisseur principal et que la durée contractuelle de 3 mois du préavis était dérisoire au regard de cette dépendance et des années de partenariat. Excipant du caractère déloyal de la rupture, elle reproche encore à l’assureur de l’avoir entretenue dans l’illusion d’une poursuite des relations, de sorte qu’elle a effectué des investissements importants à une date proche du renouvellement pour répondre aux exigences de sa partenaire sur la qualité des locaux.
Les sociétés F E France, F G, Inter Partner E répliquent que l’ancienneté des relations contractuelles n’est pas démontrée, puisque les éléments produits se rapportent à des entités différentes. Elles contestent également le coefficient de dépendance économique allégué par la société ESD et rétorquent que les investissements réalisés ne l’ont pas été à sa demande. Enfin elles critiquent la brutalité de la rupture invoquée, puisqu’en définitive elles ont consenti un délai de prévenance de 6 mois à leur partenaire.
Aux termes de l’article L 442- 6,1,5° du code de commerce :
'Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au registre des métiers (..) de rompre brutalement, même partiellement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce par des accords interprofessionnels'.
L’analyse des pièces n° 21 à 51 produites par l’appelante pour justifier de la durée des relations commerciales entre les parties depuis 1986 démontre qu’avant 1998 aucune preuve n’est apportée d’un réel partenariat puisqu’il est fait mention dans les courriers échangés de l’espoir d’une future collaboration (pièces n° 21 et 22 de l’appelante) ou de l’attente d’un accord (pièce n° 23). En revanche, à compter de l’année 1998, il est justifié d’une collaboration commerciale fructueuse entre la société EXPRESS SERVICE X et la société F E (pièces n° 28, 30 à 50 ).
La circonstance qu’en 2002 la société EXPRESS SERVICE X (ESD) dont le gérant était M. B C, immatriculée au registre du commerce de Bobigny, ait vendu son fonds de commerce lié à l’activité de X à la société ENTREPRISE de SERVICES et de X (ESD) gérée par le fils, I C, doit être considérée comme la continuation d’une relation commerciale antérieure portant sur la même clientèle, la même branche d’activité ; cette société prestataire avait pour gérant une même famille C, un même siège social dans le département de la Seine Saint Denis, un même sigle, de sorte que la relation reste dans les faits nouée avec les mêmes intéressés, la famille C d’une part, et la société F E, d’autre part, résultat de la fusion en 1998 des sociétés SFA et GSA-UAP, filiales du groupe F-UAP avec la mise en commun de leur réseau de prestataires respectifs. Ainsi la société SFA E dans sa correspondance du 2 janvier 1998 (pièce 28) écrit à la société ESD 'nous souhaitons poursuivre avec vous une collaboration efficace pour la plus grande satisfaction de nos clients et dans l’intérêt mutuel de nos entreprises'; la société ESD dispose alors d’un 'code prestataire', ce qui démontre des relations commerciales habituelles entre les parties et la société ESD s’engage à appliquer à toutes ses prestations la tarification 1998 du Pôle E du groupe F-UAP (GSA-UAP, SFA E). De même le 3 octobre 2000, la société F E (pièce 40) par le truchement de M. Y, responsable du réseau des prestataires, demande à la société ESD (I C) pour parfaire leur collaboration de lui adresser un projet de partenariat accompagné d’une proposition tarifaire complète pour toutes les missions envisageables. La même personne le 12 octobre 2006 au nom d’F E écrit à la société ESD (I C) qu’elle mène une analyse en profondeur de l’organisation du X/remorquage en France et en Europe qui l’amènera peut-être à modifier leur partenariat actuel, soit en augmentant le nombre des missions confiées, soit en modifiant son territoire, soit en les réduisant.
Dès lors, la preuve est apportée d’une ancienneté des relations entre les parties, continuation d’une relation initialement nouée en 1998, d’une durée de 12 ans.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation du Cabinet SECOMEX, expert comptable de la société ESD – non contestée par les intimées- que le chiffre d’affaires réalisé par la société ESD avec la société F E était en 2007 de 266.455 €, en 2008 de 252.691 €, en 2009 de 291.402 € et en 2010 de 373.000 € constituant respectivement 24,7 %, 26,5 %, 27,4 % et 34,6 % de son chiffre d’affaires global, de sorte qu’il est établi que la société F était un fournisseur important, dont la part de chiffres d’affaires était en constante augmentation avant la rupture des relations .
Néanmoins, la société ESD n’est pas fondée à prétendre qu’elle a réalisé des investissements importants à la demande expresse de son fournisseur ; en effet, il apparaît de la lecture de ses courriers du 1er décembre 2006 (pièce 48), du 24 novembre 2009 (pièce 12), du 19 novembre 2009 (pièce 15) qu’elle a spontanément proposé à ce dernier des nouvelles ressources humaines et matérielles pour augmenter son volume d’activité et pour répondre davantage à une politique d’image qu’à un objectif opérationnel; elle n’a donc pas réalisé d’importants investissements dans l’unique but de satisfaire aux exigences du groupe F, ainsi qu’elle le prétend.
La société ESD ne démontre pas davantage avoir été maintenue dans l’illusion d’une poursuite du contrat, de sorte que les sociétés intimées ne lui auraient pas permis de préparer la rupture, ne l’auraient pas informée qu’elles souhaitaient entrer dans une phase de négociation. En effet, déjà par courrier du 19 décembre 2001, la société F E faisait part à la société ESD de sa décision de mettre un terme à leur collaboration, ce qui a ouvert à cette date une période de négociation. Selon courrier du 12 octobre 2006, la société F E avertissait sa partenaire d’une réorganisation de ses services pouvant entraîner une modification des modalités de leur collaboration. Suivant lettre du 7 septembre 2009, la société F E FRANCE a informé cette dernière de son souhait d’engager une phase de négociation en vue d’une future collaboration éventuelle et le 19 novembre 2009, la société ESD s’est inquiétée de la non reconduction de son contrat dans ce secteur très concurrentiel de l’activité de X. Enfin, selon deux correspondances des 1er février et 19 juillet 2010, la société F a consenti un premier préavis très court, qu’elle a en définitive prorogé de six mois, de sorte qu’il ne peut être reproché aux sociétés intimées un comportement déloyal.
Néanmoins, cette rupture à l’initiative du groupe F E est brutale eu égard à la durée de la collaboration de douze années et à l’insuffisance du préavis accordé de 6 mois; si ce dernier était en droit de ne pas poursuivre les relations commerciales avec sa prestataire, il avait l’obligation légale de respecter un préavis suffisant.
La durée du délai de prévenance, conformément à l’article L 442-6, 1, 5° du code de commerce, d’ordre public doit être appréciée au regard de l’étendue de la relation commerciale et en référence aux usages du commerce, ainsi qu’au vu des circonstances de l’espèce. Eu égard à la durée de douze années des relations commerciales établies entre les parties, à l’intensité du courant d’affaires, à l’absence de toute clause d’exclusivité, mais en raison de l’importance du client dans le chiffre d’affaires de la prestataire, la Cour estime que le délai de préavis aurait dû être de 12 mois et non de 6 mois. La décision des premiers juges sera donc infirmée de ce chef.
Pour l’indemnisation de son préjudice, la société ESD réclame le paiement d’une somme de 108.000 € au titre de l’indemnité de préavis pour rupture des liens commerciaux; elle fait valoir qu’elle percevait un forfait mensuel de 22.500 euros, soit 270.000 euros par an, de sorte que sur deux ans minimum de préavis accordé par la société F E France, elle aurait dû percevoir un chiffre d’affaire minimum de 540.000 euros sur lequel elle aurait pu escompter un résultat de 20 %, soit une somme de 108. 000 euros. Elle sollicite également la condamnation des sociétés intimées à lui verser la somme de 835.309 euros à titre de dommages et intérêts du fait du caractère brutal et déloyal de la rupture; elle soutient avoir dégagé un résultat net moyen sur son activité correspondant à 20% de son chiffre d’affaires avant la rupture des relations commerciales, de sorte que le chiffre d’affaires moyen dégagé par la société était de 1.044.136,25 euros correspondant à un résultat moyen de 208.827,25 euros.
Les sociétés intimées proposent en compensation du préavis non effectué, ou à titre de dommages et intérêts la somme de 41.423,20 euros au titre du bénéfice escompté pour l’année 2011.
Il est de principe que la victime de la rupture peut réclamer une indemnisation au titre du gain manqué qui correspond à la marge que cette dernière pouvait escompter tirer pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté ; l’assiette retenue est la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires HT réalisé au cours des 3 années précédant la rupture à laquelle est affectée cette marge pendant la durée du préavis.
Le préjudice subi par la société ESD peut s’évaluer à la moyenne annuelle de chiffre d’affaires réalisé avec les sociétés intimées pour les 3 années précédant la rupture : 1.032.553 €, soit par mois : 86.046 € x 20 % x 6 mois = 103.255 €, somme que devront lui verser in solidum les sociétés intimées, s’agissant d’un calcul indemnitaire.
Sur le paiement des factures
La société ESD sollicite la condamnation 'conjointe et solidaire’ des sociétés F E France, F G, Inter Partner E à lui régler la somme de 104 628,50 euros au titre de factures impayées pour les années 2007 à 2011 sur lesquelles apparaissent son nom et ses références.
Les sociétés intimées s’opposent à ce paiement dans la mesure où les pièces versées aux débats par la société ESD portent sur des règlements qu’elles ont déjà effectués ou sur des factures contestables en ce qu’elles ne font pas mention de l’immatriculation et des données de l’assuré ou ne sont pas conformes au tarif applicable. Elles arguent également que les relevés de factures ne permettaient pas de connaître le détail des factures émises par la société ESD et que cette dernière ne les a jamais mis en demeure de régler les factures en cause.
Aux termes du contrat du 3 février 2007, les parties sont convenues d’un forfait unique de 75 € HT, sauf exceptions limitées, le prestataire s’est engagé à émettre une facture mensuelle d’un montant de 22.500 € HT, l’assisteur à effectuer un virement du même montant, le prestataire et l’assureur doivent faire un bilan trimestriel des dossiers confiés :
— si le montant perçu par le prestataire est supérieur au nombre de dossiers confiés, le prestataire s’engage à rembourser l’assisteur sur la base du prix forfaitaire,
— si le montant perçu par le prestataire est inférieur au nombre de dossiers confiés, l’assureur s’engage à rembourser le prestataire sur la base du prix forfaitaire.
Or la société ESD, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne justifie pas avoir procédé à ce bilan trimestriel permettant un ajustement des comptes au fur et à mesure, de sorte qu’elle n’établit pas s’être conformée aux clauses contractuelles. Par ailleurs, si elle produit des factures au nom de la société ENTREPRISE DE SERVICES ET DE X, elles sont globales et non détaillées et les relevés visés, qui permettraient seuls d’avoir toutes les références de la prestation réalisée ( nom du client, adresse du véhicule, type de véhicule et immatriculation, numéro de dossier) et de procéder à une véritable vérification du travail, ne sont pas joints. Elle ne fournit pas davantage un document objectif de son expert comptable se rapportant aux factures qui n’auraient pas été payées ou une mise en demeure de payer cette somme conséquente.
Dans ces conditions, ce chef de demande ne saurait être accueilli ; la décision des premiers juges sera en conséquence confirmée.
Les sociétés F qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de première instance et d’appel et devront verser in solidum à la société ESD une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 4 décembre 2014 par le tribunal de commerce de PARIS, sauf sur la rupture brutale des relations commerciales établies, la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que la rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties, d’une durée de 12 années, est imputable aux sociétés F ;
CONDAMNE en conséquence in solidum les sociétés F E FRANCE, F E FRANCE G et INTER PARTNER E à verser à la société ESD la somme de 103.255 € en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE in solidum les sociétés F E FRANCE, F E FRANCE G et INTER PARTNER E aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE in solidum les sociétés F E FRANCE, F E FRANCE G et INTER PARTNER E à verser à la société ESD la somme de 5.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
M N O P
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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