Entrée en vigueur le 5 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-699 du 2 mai 2017 - art. 1
Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 1454-1-2 du code du travail, les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects doivent communiquer aux conseillers rapporteurs membres d'un conseil de prud'hommes, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'œuvre dont ils disposent.
Dérogations au secret professionnel (LPF, art. L. 113 à L. 167)
Frédéric Teper ·

Encyclopédie
· Contrôle, recouvrement et contentieux
… Not. via LPF, art. L. 142 A, issu de L. n° 2023-1059, 20 nov. 2023, d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 : JO 21 nov. 2023, n° 0269. LPF, art. L. 145 A-C. LPF, art. L. 145 D. LPF, art. L. 143. LPF, art. L. 147 C. Le tableau ci-dessous synthétise ces dérogations. …
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