Conseil d'État, 1er février 2002, n° 241204

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Chronologie de l’affaire

Commentaires4

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 9 août 2021

OUI : dans un arrêt en date du 1er février 2002, le Conseil d'Etat a considéré que compte tenu des troubles graves apportés aux conditions d'existence de l'intéressé et de sa famille par la succession des faits et décisions ci-dessus relatés, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. La suspension de la décision implique d'enjoindre au directeur général de l'office de réexaminer, dans le délai d'un mois, en liaison avec les services du ministère de la …

 

Eurojuris France · 5 décembre 2010

CE, ord., 29 avril 2010, Matelly, n° 338462 Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de radiation des cadres par l'autorité administrative, à titre disciplinaire, peut en contester le bien-fondé, toutefois, dans l'attente d'une décision du juge au fond, la radiation produit ses effets et prive le fonctionnaire de son traitement et d'éventuels autres avantages ; par conséquent, en parallèle de la procédure au fond, un référé suspension (art. L 521-1 CJA), qui suppose obligatoirement l'introduction d'une instance au fond, a tout intérêt à être exercé. La situation est classique …

 

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Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité OUI : dans une ordonnance en date du 01 février 2002, le juge des référés du Conseil d'Etat a considéré que compte tenu des troubles graves apportés aux conditions d'existence de l'intéressé et de sa famille par la succession des faits et décisions ci-dessus relatés, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. La suspension de la décision implique d'enjoindre au directeur général de …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 1er févr. 2002, n° 241204
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 241204

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT

statuant

au contentieux

N 241204

REPUBLIQUE FRANÇAISE

__________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X

__________

Ordonnance du 1er février 2002

LE JUGE DES RĖFĖRĖS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 20 décembre 2001, présentée par M. A-B X demeurant […] ; M. X demande que le juge des référés du Conseil d’Etat :

1°) prononce, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 octobre 2001 du directeur général de l’Office national des anciens combattants (O.N.A.C.) lui ordonnant de regagner d’urgence son ministère d’origine et de la décision implicite de la même autorité le déchargeant de l’ensemble de ses fonctions à l’Office national des anciens combattants ;

2°) condamne l’Office national des anciens combattants à lui payer la somme de 5 000 F en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient qu’étant administrateur civil hors classe, il a été chargé le 18 novembre 1996 de la sous-direction de l’informatique, des services et des études au sein du ministère des anciens combattants ; que, par un arrêté du 16 juillet 1998 du Premier ministre et du secrétaire d’Etat aux anciens combattants, il a été nommé sous- directeur à l’administration centrale du ministère de la défense (anciens combattants) et chargé, à compter de la même date, de la sous-direction de l’informatique, des services et des études ; que, par un arrêté du 8 septembre 1998, le secrétaire d’Etat aux anciens combattants a mis fin à ses fonctions de sous-directeur et l’a mis à la disposition de l’Office national des anciens combattants (O.N.A.C.) ; que, chargé de la sous-direction « gestion et logistique » de l’O.N.A.C., il a été détaché à compter du 16 juillet 1998 et pour 5 ans, à l’administration centrale du ministère de la défense (anciens combattants) et a continué


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d’occuper l’emploi de sous-directeur chargé de la gestion et de la logistique à l’O.N.A.C ; que, cependant, un nouveau directeur général ayant été nommé à l’O.N.A.C. en mars 2000, le requérant a été affecté en octobre 2000 comme chargé de mission auprès de lui, cependant que son poste précédent, d’abord demeuré vacant, a été attribué à un agent venu du ministère de la défense ; que, peu à peu, il a été privé de toute responsabilité, dépossédé de son bureau, installé dans un local exigü et finalement prié de rester chez lui ; qu’alors qu’il n’avait formulé aucune demande de mutation, il a été rendu destinataire d’offres de postes ne correspondant pas à son profil professionnel et à ses aptitudes ; que le directeur de l’O.N.A.C. lui a indiqué, au cours d’un entretien, qu’il souhaitait le voir quitter « au plus tôt » l’office ; que, le 24 septembre 2001, le directeur de la fonction militaire a décidé d’ordonner une étude de sa situation ; qu’à la suite de cette « étude », une lettre du 4 octobre 2001 du directeur général de l’O.N.A.C. lui a fait savoir que le service dont il avait la charge avait été supprimé, qu’aucun des postes de responsabilité existant à l’O.N.A.C. ne correspondait à ses aptitudes et qu’il devait regagner d’urgence son ministère d’origine ; que ce courrier révèle une décision implicite le déchargeant de ses fonctions au sein de l’O.N.A.C. ; que la décision du 4 octobre 2001 et la décision implicite qu’elle révèle sont dépourvues de tout fondement légal ; qu’elles sont entachées d’incompétence, le directeur général de l’O.N.A.C. étant sans qualité pour retirer son emploi à M. X détaché en cette qualité pour cinq ans ; qu’il n’appartient pas aux catégories de personnels dont la gestion est confiée au directeur général de l’O.N.A.C. ; que ces décisions méconnaissent l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983 et l’article 33 de la loi du 11 janvier 1989 qui exigent qu’un fonctionnaire en activité exerce effectivement les fonctions correspondant à son grade ; que ces décisions s’analysent comme une sanction déguisée et sont entachées de détournement de pouvoir ; qu’en effet, ni la manière de servir du requérant ni l’intérêt du service ne les justifient ; qu’en l’espèce, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie eu égard aux conséquences des décisions prises sur la santé du requérant et celle de son épouse ;

Vu la décision du 4 octobre 2001 du directeur général de l’O.N.A.C. ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2002, présenté par l’Office national des anciens combattants, représenté par son directeur général qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’elle est irrecevable car elle n’est dirigée contre aucune décision ; qu’il y a eu simplement une restructuration du service dont le requérant a été informé ; que, subsidiairement, la requête n’est pas fondée ; que le requérant demeure sous- directeur et qu’il n’a pas été mis fin à son détachement ; que le directeur général est compétent pour prendre une mesure qui relève de l’organisation du service ; que M. X ne possède pas les aptitudes requises pour exercer des fonctions de responsabilité au sein de l’O.N.A.C. après la réorganisation de ses services ; que le requérant a refusé tous les postes qui lui ont été proposés ; que M. X ayant été nommé chargé de mission auprès du directeur général, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983 n’est pas fondé ; que son préjudice n’est pas démontré ;


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Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 janvier 2002, présenté par M. X qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ; il soutient, en outre, qu’il n’attaque aucune décision implicite de rejet mais seulement la lettre du 4 octobre 2001, seul document matérialisant la décharge de ses fonctions ; que cette décision ne constitue pas une simple mesure d’organisation du service dès lors qu’elle porte atteinte à sa situation juridique ; qu’il n’a jamais été régulièrement déchargé de ses fonctions de sous-directeur ; que, contrairement à ce que soutient l’O.N.A.C., il existait des emplois vacants auxquels il aurait pu être affecté ; que la circonstance qu’il aurait refusé d’autres postes – en réalité, un seul, en province – qui lui auraient été proposés est étrangère au présent litige et sans incidence sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; que M. X a été victime d’une manœuvre de l’administration qui a consisté à ne lui attribuer aucune fonction ; que lorsqu’il a été nommé « chargé de mission » auprès du directeur général, M. X ne pouvait se douter qu’il serait d’abord astreint à des tâches subalternes avant d’être dépouillé de toutes fonctions ; que l’administration est dans l’incapacité de fournir les motifs des décisions prises ; que les conséquences du traitement humiliant et vexatoire imposé à M. X caractérisent une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. X et d’autre part, l’Office national des anciens combattants et le ministre de la défense ;

Vu le procès-verbal de l’audience publique du 29 janvier 2002 à laquelle ont été entendus M. X et le représentant de l’Office national des anciens combattants.

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (…) fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;


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Considérant que M. X, administrateur civil hors classe, nommé, par un arrêté du Premier ministre et du secrétaire d’Etat aux anciens combattants en date du 16 juillet 1998, sous-directeur à l’administration centrale du ministère de la défense (anciens combattants) et placé, à compter de la même date, en position de service détaché auprès de la même administration, a été, à compter du 8 septembre 1998, mis par le secrétaire d’Etat aux anciens combattants à la disposition de l’Office national des anciens combattants (O.N.A.C.) ; qu’il a occupé au sein de cet établissement public les fonctions de sous-directeur chargé de la « gestion et de la logistique » avant d’être nommé en octobre 2000 chargé de mission auprès du directeur général ; qu’une mission de six mois relative aux archives de l’office lui a été confiée en janvier 2001 ; qu’à l’issue de cette mission, en juillet 2001, aucune autre mission n’a été confiée à M. X qui a été privé de toute attribution, dépossédé de son bureau et finalement prié de rester chez lui ; que, par un courrier du 4 octobre 2001, le directeur général de l’O.N.A.C a fait savoir à M. X qu’aucun des postes de responsabilité existant à l’O.N.A.C. après sa réorganisation ne pouvait lui être confié et qu’il souhaitait « lui voir regagner d’urgence (son) ministère d’origine » ; que M. X demande la suspension de la décision contenue dans ce courrier ainsi que de celle, dont elle révèle l’existence, mettant fin à ses fonctions à l’O.N.A.C. ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l’O.N.A.C., la lettre du 4 octobre 2001 du directeur général de l’O.N.A.C., faisant suite au retrait de fait à M. X de toutes attributions et des moyens matériels d’en exercer, constitue en elle- même et par la décision mettant fin aux fonctions de l’intéressé à l’O.N.A.C. dont elle révèle l’existence, une décision faisant grief dont M. X a demandé l’annulation pour excès de pouvoir et dont il est recevable à demander la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant que, compte tenu des troubles graves apportés aux conditions d’existence de M. X et de sa famille par la succession des faits et décisions ci-dessus relatés, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme remplie ;

Considérant que les moyens tirés, d’une part, de ce que la décision dont la suspension est demandée est intervenue en méconnaissance de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 33 de la loi du 11 janvier 1984, d’autre part, de ce qu’elle n’est justifiée ni par la manière de servir du requérant ni par l’intérêt du service, sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; qu’il y a lieu d’en suspendre l’exécution et d’enjoindre au directeur général de l’O.N.A.C. de réexaminer, dans le délai d’un mois, en liaison avec les services du ministère de la défense chargés de la gestion des personnels, la situation de M. X aux fins de le placer dans une position régulière au regard tant des règles statutaires applicables que des besoins du service et de ses aptitudes professionnelles ;


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Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l’O.N.A.C. à verser à M. X la somme de 760 euros en remboursement des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés ;

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de la décision du 4 octobre 2001 du directeur général de l’Office national des anciens combattants relative à M. X est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office national des anciens combattants de procéder, dans les conditions fixées par les motifs de la présente ordonnance et dans le délai d’un mois à compter de la notification de celle-ci, au réexamen de la situation de M. X.

Article 3 : L’Office national des anciens combattants est condamné à verser à M. X la somme de 760 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B X, à l’Office national des anciens combattants et au ministre de la défense.

Fait à Paris, le 1er février 2001

Signé : M-E. Aubin

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privés de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme, Le Secrétaire :

Y Z

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