Entrée en vigueur le 27 juin 2026
Modifié par : LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 101
Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant un contribuable, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d'imposition afférentes à cette demande, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle de la réception de la réponse et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé.
Le présent article s'applique dans la mesure où le contribuable a été informé de l'existence de la demande de renseignements dans le délai de soixante jours suivant son envoi ainsi que de l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire dans le délai de soixante jours suivant sa réception par l'administration.



pendant 7 jours
Les articles L 188 A du LPF (demande d'assistance administrative internationale), L 188 B du LPF (ouverture d'une enquête judiciaire pour fraude fiscale) et L 188 C du LPF (révélation d'omission ou d'insuffisances par une procédure ou une réclamation) prévoient que l'administration dispose d'un délai de reprise expirant à la fin de l'année suivant celle : de la réception de la réponse à la demande de renseignements concernant un contribuable adressée par l'administration à l'autorité compétente d'un autre État (LPF art. […] L 188 A) ; de la décision qui met fin à la procédure ouverte par le dépôt d'une plainte aboutissant à une enquête judiciaire pour fraude fiscale (LPF art. L 188 B) ; […]
Lire la suite…La loi modifie les articles L. 188 A, L. 188 B et L. 188 C du LPF pour permettre à l'administration de réparer les omissions et insuffisances d'imposition jusqu'à la fin de la deuxième année (et non plus de l'année) suivant l'événement déclencheur (réception de la réponse à une demande d'assistance internationale, décision mettant fin à une procédure judiciaire ou révélation d'omissions par une procédure judiciaire ou administrative). […] Une nouvelle exception au principe d'interdiction des doubles vérifications (art. L. 51 du LPF) est créée en cas d'échange international. […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales dans sa version alors en vigueur : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. / Toutefois, il est fait exception à cette règle : / () 6° Dans les cas prévus à l'article L. 188 A après l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire ; () « . […]
[…] 3. Aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ou que l'administration n'ait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure. Il est fait exception à cette règle dans les cas prévus aux articles L. 188 A et L. 188 B. ».
[…] Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 188 A du même livre : « Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements (…), les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, […]
N° 24PA02215 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public Mme B a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle, à l'issue duquel l'administration fiscale l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 2008 et 2009, selon la procédure de rectification contradictoire, et dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, au titre de l'année 2009, selon la procédure de taxation d'office, à des majorations sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts, et …
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