Infirmation partielle 25 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 25 nov. 2016, n° 15/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/00887 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 6 mars 2015, N° 12/00181 |
Texte intégral
ARRÊT PH N°
DU 25 NOVEMBRE 2016
R.G : 15/00887
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de SAINT
DIE DES VOSGES
12/00181
06 mars 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANT :
Thierry CUNY
XXX
XXX
Représenté par Me Gaëlle MARCHAL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Maître X Y, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS K.D.G.FRANCE
XXX
XXX
Représenté par Me Stéphanie VERITE, substituée par Me Z, avocats au barreau de PARIS
Société KREBS, SUTY & GELIS Administrateur judiciaire de la SAS K.D.G. FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié XXX :
XXX
B.P 93423
XXX
Représentée par Me Stéphanie VERITE, substituée par Me Z, avocats au barreau de PARIS
DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS NORD-EST C.G.E.A. NANCY prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié
XXX :
XXX
XXX
Représentée par Me Manuel CONREAU, substitué par Me A B, avocats au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BOCCIARELLI Eric
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : FOURNIER Isabelle (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Septembre 2016 tenue par BOCCIARELLI
Eric, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Benoît JOBERT,
Président, Dominique BRUNEAU et Eric
BOCCIARELLI-ANCEL, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Novembre 2016, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2016 ;
Le 25 Novembre 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée déterminée en date du premier octobre 1990 suivi d’un contrat à durée indéterminée avec effet au premier janvier 1991, Thierry
Cuny a été embauché par la SAS KDG
France en qualité de technicien de maintenance. En dernier lieu, il a occupé les fonctions de 'responsable maintenance mastering, galvano et salle blanche'.
La SAS KDG France avait pour activité industrielle le pressage de CD et de DVD et la relation de travail était régie par la convention collective de la plasturgie.
Le 3 septembre 2012, la SAS KDG France a entamé une procédure de licenciement économique collective.
Le 14 septembre 2012, elle a convoqué Thierry Cuny à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique devant se tenir le 26 septembre 2012.
Par lettre en date du 5 octobre 2012, l’employeur a notifié à Thierry Cuny son licenciement pour motif économique dans l’attente de l’expiration du délai d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Thierry Cuny a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a pris fin le 17 octobre 2012.
Selon requête enregistrée au greffe le 10 décembre 2012, Thierry Cuny a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-Vosges aux fins notamment de voir dire et juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 16 avril 2013, le tribunal de commerce d’Epinal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la
SAS KDG France et nommé la SELARL Krebs
Suty Gelys en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 13 mai 2014, le tribunal de commerce d’Epinal a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS KDG France et nommé Maître Y en qualité de mandataire liquidateur.
La SELARL Krebs Suty Gelys, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS KDG France, Maître
Y, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS KDG France, et l’AGS-CGEA de Nancy ont été régulièrement attraits à la procédure.
Dans le dernier état de ses prétentions, Thierry
Cuny a demandé au conseil de prud’hommes de:
— dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— fixer ses créances comme suit :
— 3 464,40 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 346,44 euros à titre d’indemnité de congés payés sur indemnité de préavis,
— 99 850 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 22,6 % des allocations sur 12 mois et de la formation suivie en cas de demande de restitution, le tout avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— ordonner aux défendeurs de lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé le délai de 14 jours calendaires suivant la notification du jugement à intervenir:
— un bulletin de salaire mentionnant les condamnations salariales susmentionnées,
— une attestation Pôle Emploi mentionnant les condamnations salariales susmentionnées et le motif de la rupture comme étant un licenciement abusif,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la SAS KDG France à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS KDG France et Maître Y, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS KDG France, ont sollicité la mise hors de cause de la SELARL Krebs Suty
Gelys et se sont opposés à l’ensemble des demandes de Thierry Cuny.
Par jugement de départage en date du 6 mars 2015, le conseil de prud’hommes de Saint-Dié-des-
Vosges a mis hors de cause la SELARL Krebs Suty Gelys et débouté Thierry Cuny de l’ensemble de ses prétentions.
Thierry Cuny a interjeté appel de cette décision le 24 mars 2015.
Selon des écritures récapitulatives datées du 22 février 2016 et soutenues oralement à l’audience, il renouvelle ses prétentions initiales à l’encontre de
Maître Y, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS KDG France et il porte sa demande en paiement de frais irrépétibles à la
somme de 2 100 euros.
A l’appui de son recours, il fait valoir en substance que :
— l’obligation de reclassement n’a pas été respectée au sein de l’entreprise puisqu’il ne lui a pas été proposé un des postes pour lesquels 12 000 euros par mois de charges étaient consacrés en 2012 à la mise à disposition de salariés à KDG France par la société KDG Energy,
— aucune démarche n’a été entreprise pour que l’obligation de reclassement soit respectée au sein du groupe d’entreprises dont l’employeur faisait partie et au sein duquel la permutation du personnel était possible, composé au moins de KDG France, KDG
Energy et KDG Mediacth, avec des implantations en France, Autriche, Italie, Angleterre, au
Sénégal et dans le Benelux,
— l’absence de motif économique du licenciement justifie l’octroi des indemnités de préavis, congés payés et licenciement sans cause réelle et sérieuse demandées,
— l’employeur est seul responsable du fait qu’il ait perçu davantage dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle que ce qu’il aurait dû percevoir pour un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et il doit en assumer les conséquences.
Selon des écritures récapitulatives déposées le 4 août 2016 et soutenues oralement à l’audience, la
SAS KDG France prise en la personne de liquidateur judiciaire
Maître Y conclut à titre principal à la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Dié des Vosges.
Elle expose en substance que :
— l’obligation de recherche de solutions de reclassement interne a été respectée et il ne peut lui être reprochée de ne pas avoir proposé à Thierry Cuny un des postes mis à disposition par la société KDG
Energy, s’agissant de postes d’opérateurs de production dont elle pouvait avoir besoin de manière très ponctuelle, en fonction des fluctuations de son activité, alors que l’intéressé occupait le poste supprimé de responsable maintenance mastering et aurait eu besoin d’une formation initiale longue pour un CDD de très courte durée
— il n’existe ni liens capitalistiques ni communauté d’organisation entre les entités KDG et elle n’appartenait pas à un groupe
— elle a toutefois recherché des solutions de reclassement auprès de KDG Energy et KDG
Mediatech.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater l’absence de démonstration d’un préjudice supérieur à Z mois de salaire, de réduire les prétentions de Thierry Cuny au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de prononcer la compensation entre les deux mois de salaire versés à Pôle Emploi dans le cadre du dispositif du contrat de sécurisation professionnelle et les indemnités versées pendant 12 mois par Pôle
Emploi à Thierry Cuny.
En tout état de cause, elle s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le jour de l’audience et soutenues oralement, l’AGS-CGEA de Nancy s’associe à l’argumentation développée par la SAS
KDG France prise en la personne de son liquidateur judiciaire et sollicite également la confirmation du jugement de départage. A titre subsidiaire, elle demande la réduction à de plus justes proportions du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, elle rappelle qu’elle ne peut être tenue à garantir les éventuelles créances
salariales que dans les limites légales.
MOTIFS
La SAS KDG France a été mise en liquidation judiciaire. Elle n’est plus représentée par son administrateur judiciaire mais par son mandataire liquidateur,
Maître Y. La décision du conseil de prud’hommes de mettre hors de cause la SELARL Krebs Suty Gelys sera donc confirmée.
Un licenciement économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s’il a été précédé d’une recherche effective et sérieuse de reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure.
Si l’entreprise fait partie d’un groupe, cette recherche doit également être réalisée auprès des autres entreprises de ce groupe, parmi celles où des permutations de personnel sont possibles.
C’est à l’employeur qu’il incombe d’établir qu’il a satisfait à l’obligation de reclassement.
Il n’y a cependant pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement, dans l’entreprise ou, s’il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient.
En l’espèce, le mandataire liquidateur de la SAS KDG
France conteste l’appartenance de cette société à un groupe en faisant valoir qu’aucune des sociétés mentionnées par le salarié n’avaient de lien capitalistique avec KDG France, que les implantations alléguées dans un certain nombre de pays ne correspondaient pas à des entreprises, qu’il n’existait aucune communauté d’organisation entre elles, hormis le fait que Pierre-Antoine Berthold était le président de KDG France et KDG Energy, et que la description d’un 'groupe KDG’ sur le site internet ne reliait les sociétés entre elles que par leur nom afin de les rendre plus visibles à l’international, dans un objectif de renforcement de leur activité commerciale.
Il résulte toutefois des pièces produites que non seulement les sociétés KDG France et KDG Energy étaient toutes les deux présidées par Pierre-Antoine
Berthold et qu’elles revendiquaient sur leurs sites internet l’appartenance à un groupe KDG, en y indiquant notamment que 'Le groupe KDG emploie 340 collaborateurs et dispose d’implantations industrielles en
France et en Autriche. Il est présent commercialement en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, aux
Pays-Bas et au Sénégal', mais également qu’elles étaient implantées sur le même site, que la société KDG Energy avait mis à
disposition de la société KDG France des salariés en 2012 pour une somme provisionnée de 12 000 euros et que le contrat de travail type d’opérateur polyvalent de production chez KDG Energy prévoyait la clause suivante : 'Vous pourrez être amené à travailler de manière occasionnelle pour la société KDG France aux conditions identiques au présent contrat'.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’appartenance de toutes les entreprises KDG à un groupe, la permutation effective du personnel entre KDG
Energy et KDG France démontre l’existence d’un groupe constitué au moins par ces deux entreprises, ce qui a pour conséquence d’étendre le périmètre de l’obligation de reclassement pesant sur la société KDG France à la société
KDG Energy.
Le représentant de l’employeur prétend que celui-ci a satisfait non seulement à son obligation de recherche de reclassement en interne mais également au sein des entités KDG.
Pour en justifier concernant la société KDG Energy, il verse aux débats la copie d’un courriel adressé le 26 octobre 2012 par Pierre-Antoine Berthold au directeur général de KDG France, ainsi rédigé :
'Cher François,
J’ai le regret de te confirmer par la présente que
KDG Energy, compte tenu de l’état très critique de son volume d’activité, n’est pas et ne sera probablement pas en mesure de proposer de reclassement au personnel de KDG France qui se montrerait intéressé par un emploi dans l’entreprise.
Comme nous l’avions déjà examiné et conclu l’été dernier, il n’y a pas d’opportunités à attendre de ce côté. Toutefois, si la situation venait à évoluer favorablement, je te confirme que toute priorité d’embauche sera donnée au personnel licencié de KDG
France, si tant est bien évidemment que leur qualification remplisse les critères nécessaires.'
En l’absence de tout autre élément sur les conditions dans lesquelles la demande a été faite, notamment à quelle date, avec ou non l’indication du nom des salariés concernés, de la nature de leur emploi et de leur classification, sur les emplois et sur la situation de KDG Energy à la période du licenciement, ce document ne permet pas de vérifier le caractère sérieux de la recherche effectuée auprès de l’entreprise KDG Energy.
Au contraire, l’envoi du courriel plusieurs jours après le licenciement de Thierry Cuny et sa signature par Pierre-Antoine Berthold mettent à mal la sincérité de la démarche de reclassement auprès de
KDG Energy. Sur ce dernier point, il doit être rappelé que Pierre-Antoine Berthold était le président des deux entreprises KDG Energy et KDG France et que c’est lui qui explique, dans une attestation versée aux débats, le caractère mensonger des indications que les sociétés qu’il dirigeait ont mises sur leurs sites internet à propos de leurs liens et du caractère virtuel de certains bureaux.
Pour les mêmes raisons, le document susvisé ne permet pas de s’assurer de la réalité de l’absence de disponibilité au sein de KDG Energy, invoquée par le représentant de l’employeur.
Il ne peut pas non plus être déduit de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société KDG Energy le 16 avril 2013 et de l’autorisation de licenciements dans le cadre de cette procédure qu’aucun poste n’était disponible Z mois auparavant, lors du licenciement de
Thierry
Cuny.
Il convient dans ces conditions de considérer que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement au sein du groupe auquel il appartenait et ne permet pas de s’assurer de la réalité de l’absence de disponibilité dans l’entreprise KDG Energy, de sorte que le licenciement de Thierry
Cuny est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le jugement entrepris sera infirmé en conséquence.
En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause et l’employeur est tenu de verser l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente.
L’employeur ne peut se soustraire au paiement de ces indemnités ou prétendre à une compensation du fait des règlements effectués à Pôle emploi, seules les sommes versées par l’employeur au salarié pouvant être déduites de la créance au titre de l’indemnité de préavis.
En application de l’article L 1234-1 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité de préavis de deux mois de salaire, soit 6 655,18 euros. Il ne sollicite cependant à ce titre que la somme de 3 464,40 euros et la cour ne saurait statuer ultra petita.
La créance de Thierry Cuny au passif de la SAS KDG
France doit donc être fixée à la somme de 3 464,40 euros au titre de l’indemnité de préavis et à la somme de 346,44 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur indemnité de préavis.
Selon l’article L 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des Z derniers mois.
A la date du licenciement, Thierry Cuny percevait une rémunération mensuelle brute de 3 327,59 euros, avait 43 ans et justifiait d’une ancienneté de 22 ans au sein de l’entreprise. Il résulte des pièces produites qu’il a bénéficié du dispositif du contrat de sécurisation professionnelle et qu’il a suivi plusieurs formations, mais qu’il n’a pu effectuer que des missions intérimaires avant de retrouver un emploi de coordinateur technique à compter du 18 mai 2015.
Il y a lieu dans ces conditions de fixer la créance de
Thierry Cuny au passif de la SAS KDG France à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 40 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
Il convient d’ordonner à Maître Y, ès qualités, de remettre à
Thierry Cuny un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, dans le délai d’un mois suivant sa notification, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la remise de ces documents d’une astreinte.
Maître Y, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS KDG France, partie perdante, supportera les frais irrépétibles à hauteur de la somme de 2 100 euros.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause de la SELARL Krebs Suty Gelys ;
L’INFIRME en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que le licenciement de Thierry Cuny par la SAS KDG
France est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE la créance de Thierry Cuny au passif de la
SAS KDG France aux sommes suivantes :
— TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET QUARANTE
CENTIMES (3 464,40 euros) à titre d’indemnité de préavis,
— TROIS CENT QUARANTE Z EUROS
ET QUARANTE QUATRE CENTIMES
(346,44 euros) à titre d’indemnité de congés payés sur indemnité de préavis,
— QUARANTE MILLE EUROS (40 000 euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, majorés des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;
ORDONNE la remise par Maître Y en qualités de mandataire liquidateur de la SAS KDG
France, à Thierry Cuny d’un bulletin de salaire et d’une attestation destinée à Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, dans le délai d’un mois suivant sa notification ;
DONNE ACTE à l’AGS-CGEA de Nancy des limites de sa garantie ;
DÉBOUTE Maître Y en qualité de mandataire liquidateur de la SAS KDG France de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Maître Y en qualité de mandataire liquidateur de la SAS KDG France, au paiement de la somme de DEUX MILLE CENTS EUROS (2 100 euros) à
Thierry Cuny en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Benoît JOBERT , président, et
Catherine REMOND, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en pages
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