Désistement 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 févr. 2025, n° 2500663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 février 2025 ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Combes, représentant M. C, qui a sollicité pour ce dernier le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a déclaré se désister de ses conclusions tendant au prononcé d’une astreinte assortie à l’injonction de délivrance d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler et a maintenu l’intégralité de ses autres conclusions.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Par une ordonnance n° 2405086 du 26 juillet 2024, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. C et a enjoint au préfet de l’Isère de procéder au réexamen de sa demande de titre dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, valable pendant la durée du réexamen de sa situation.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’ordonnance du 26 juillet 2024, l’autorité préfectorale a délivré au requérant deux attestations de prolongation d’instruction valables du 14 octobre 2024 au 13 janvier 2025 puis du 31 janvier au 29 avril 2025. Il y a lieu de donner acte au requérant de son désistement des conclusions tendant au prononcé d’une astreinte assortissant l’injonction de délivrance d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
6. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il n’a pas été procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C par la prise d’une décision explicite. Cette inexécution partielle par l’autorité préfectorale des mesures ordonnées par le juge des référés constitue un élément nouveau justifiant leur modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des graves difficultés matérielles provoquées par l’absence d’exécution de l’ordonnance en cause, il y a lieu d’assortir l’injonction de réexaminer la situation de M. C prononcée dans l’ordonnance du 26 juillet 2024 d’une astreinte de 150 euros par jour à compter du 14 février 2025 jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance précitée aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 700 euros à Me Mathis, avocat de M. C, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1r : M. B C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. C tendant au prononcé d’une astreinte assortie à l’injonction de délivrance d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’injonction faite à la préfète de l’Isère dans l’ordonnance n° 2405086 du 26 juillet 2024 de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C est assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 14 février 2025.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mathis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mathis une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Mathis et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 février 2025.
La juge des référés,
E. A
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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