Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/03323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 14 juin 2024, N° 23/00663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MARS 2025
N° RG 24/03323 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3X2
[R] [S]
[F] [W] épouse [S]
c/
[M] [H]
[T] [Z] épouse [H]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 14 juin 2024 par le Juge de la mise en état de BERGERAC (RG : 23/00663) suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2024
APPELANTS :
[R] [S]
né le 08 Décembre 1940 à [Localité 2]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 4]
[F] [W] épouse [S]
née le 30 Mai 1947 à [Localité 7]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉS :
[M] [H]
né le 21 Décembre 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Sapeur-pompier,
demeurant [Adresse 4]
[T] [Z] épouse [H]
née le 20 Juillet 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Hôtesse de caisse,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 21 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Mme [I] [V], élève avocate.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [H] et les époux [Z] sont propriétaires de parcelles voisines cadastrées respectivement [Cadastre 5] et [Cadastre 1], lieudit [Adresse 4].
Selon acte authentique du 18 janvier 2022, M.et Mme [H] ont acquis des époux [L] une parcelle cadastrée [Cadastre 6], sur la même commune, voisine directe de leur parcelle [Cadastre 5].
Faisant état de la présence, sur cette parcelle [Cadastre 6], de réseaux de canalisation et d’alimentation en électricité enfouis desservant la propriété des époux [S], M. et Mme [H] en ont fait dresser constat par le ministère de maître [Y], commissaire de justice, le 10 février 2023.
Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties, par acte du 21 août 2023, M. [M] [H] et Mme [T] [Z] épouse [H] ont fait assigner M. [R] [S] et Mme [F] [W] épouse [S], devant le tribunal judiciaire de Bergerac, sur le fondement des articles 688, 689, 690, 691 et 1240 du code civil, aux fins de les voir condamner à retirer tous les réseaux et canalisations situés sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6], avec remise en état du terrain, et aux fins d’indemnisation de leur préjudice moral.
Par ordonnance du 14 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M.et Mme [S] ;
— condamné M.et Mme [S] à payer à M.et Mme [H] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 septembre 2024, avec avis aux époux [H] de conclure au fond en réplique pour cette date.
Par déclaration électronique du 12 juillet 2024, M.et Mme [S] ont relevé appel de la décision.
Dans leurs dernières conclusions du 5 janvier 2025, M.et Mme [S] demandent à la cour d’appel d':
— infirmer la décision rendue par le juge de la mise en état de Bergerac le 14 juin 2024 en ce qu’il:
— a rejeté leur fin de non-recevoir;
— les a condamnés à payer aux époux [H] une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens de l’incident suivront les dépens au fond ;
— juger que les demandes consistant à "faire retirer tous les réseaux et canalisations situés sur la parcelle cadastrée n° 966 (eau électricité et téléphone) avec remise en état du terrain dans un délai de trois mois, à compter de la signification du jugement à intervenir à charge pour eux de prévenir M. et Mme [H] au moins 15 jours à l’avance du jour et de l’heure de l’intervention puis passé ce délai sous astreinte de 150,00 € par jour de retard" sont irrecevables pour les raisons sus énoncées ;
— juger que les demandes subséquentes tendant à l’absence de servitude de canalisation, des dommages et intérêts pour préjudice moral, des frais irrépétibles, et les dépens suivent le même sort et sont également irrecevables pour être sans objet;
— condamner solidairement M. [M] [H] et Mme [T] [Z] épouse [H], à leur verser la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 20 novembre 2024, M.et Mme [H] demandent à la cour d’appel de :
— confirmer, dans son intégralité, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac le 14 juin 2024,
et statuant à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel,
— juger l’intégralité des demandes formulées au fond par eux, recevables et bien fondées,
— rejeter l’intégralité des demandes formulées par M.et Mme [S],
— condamner M. et Mme [S] à leur verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M.et Mme [S] aux dépens de l’incident.
En tout état de cause,
— condamner, en cause d’appel, M.et Mme [S] à leur verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner, en cause d’appel, M.et Mme [S] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la fin de non-recevoir.
M.et Mme [S] soutiennent que les demandes formées à leur encontre sont irrecevables, au motif que les canalisations litigieuses, comme celles de l’eau et du téléphone, ne leur appartiennent pas, et qu’ils ne peuvent donc pas les déplacer. Ils font valoir que les réseaux appartiennent aux sociétés qui les ont installées, dont la société Enedis, qui s’est engagée à les déplacer si besoin, ce qu’elle a manifestement déjà fait.
M.et Mme [H] répliquent que si la société Enedis a procédé au retrait d’une canalisation enfouie sur la parcelle cadastrée B 966 leur appartenant, leur demande porte sur le retrait des autres canalisations, qui se situent entre le coffret Enedis et la propriété des époux [S]. Ils font valoir que ces derniers ne peuvent se retrancher derrière l’autorisation accordée par l’ancien propriétaire de ladite parcelle, M.[L], dans la mesure où cette autorisation n’a jamais été publiée, ni reprise dans un quelconque acte de vente.
****
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L’article 32 du code de procédure civile prévoit quant à lui qu’ 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
M.et Mme [S] exposent que les canalisations litigieuses d’eau et de téléphone ne leur appartiennent pas, ce qui s’analyse en une contestation de leur qualité à défendre, et soutiennent en conséquence que les demandes formées par M.et Mme [H] sont irrecevables, sans appel en la cause des propriétaires des compteurs litigieux. Ils allèguent également de l’existence d’une servitude de canalisation qui existerait à leur profit sur la parcelle [Cadastre 6] appartenant aux époux [H].
Pour rejeter la fin de non-recevoir, le juge de la mise en état a considéré que la question posée au tribunal n’était pas celle de la propriété des canalisations litigieuses, mais de l’autorisation qui aurait été donnée par les époux [L], anciens propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 6], aux droits desquels viennent désormais les époux [H], d’implanter les canalisations sur ladite parcelle, et qu’il appartenait au juge du fond de trancher ce point.
En l’espèce, le moyen développé par M.et Mme [S] à l’appui de leur demande d’irrecevabilité de la demande de M.et Mme [H] constitue en réalité, non une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre, mais une défense au fond, en ce que les questions de la propriété des canalisations litigieuses, ou de l’existence d’une servitude de canalisation à leur profit sur la parcelle des époux [H], n’est pas une condition de recevabilité de l’action engagée par ces derniers, mais de son succès.
L’ordonnance du juge de a mise en état qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M.et Mme [S] sera donc confirmée.
II- Sur les mesures accessoires.
L’ordonnance est également confirmée sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M.et Mme [S], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel, et à payer à M.et Mme [H] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution donnée au litige, ils seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [H] et Mme [T] [Z] épouse [H] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [M] [H] et Mme [T] [Z] épouse [H] à payer à M. [R] [S] et à Mme [F] [W] épouse [S] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] [H] et Mme [T] [Z] épouse [H] de leur demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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