Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 nov. 2024, n° 2416306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Karim Smati, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; il travaille depuis plusieurs années dans un secteur d’activité en tension ; il a demandé en conséquence son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a été mis en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ; ce récépissé a eu pour effet de régulariser ses activités salariées préexistantes ; il a signé plusieurs contrats en août et septembre 2024 ; la décision attaquée a eu pour effet de rendre son activité professionnelle irrégulière ; il se voit contraint de mettre un terme à son parcours professionnel ; il donne entière satisfaction à ses employeurs ; ceux-ci auront des difficultés à le remplacer eu égard à la difficulté de recruter dans ce secteur d’activité, alors qu’une relation de confiance s’était créée, fondée sur la qualité de son travail ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite ; cette décision est insuffisamment motivée ; le préfet a méconnu l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. M. B, ressortissant camerounais né le 8 décembre 1992, soutient être entré pour la dernière fois en France le 23 octobre 2017. Il déclare avoir bénéficié de deux titres de séjour et de récépissés en qualité d’étranger malade du 21 mars 2019 au 8 mars 2020. Il a fait l’objet, le 30 juin 2020, d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 25 janvier 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 août 2022, le préfet a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 27 février 2024, M. B a demandé son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté du 25 septembre 2024 en tant que, par son article 1er, il refuse son admission au séjour.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. B soutient que le préfet avait régularisé sa situation de travailleur salarié en lui délivrant un récépissé l’autorisant à travailler de sorte que le refus de séjour litigieux, en le replaçant en situation irrégulière, préjudicie de façon grave et immédiate à ses intérêts. Toutefois, si l’intéressé s’est vu délivrer un récépissé le 3 juillet 2024, ce document n’a pas eu pour effet de lui conférer un droit au séjour pérenne sur le territoire français équivalent à celui conféré par une carte de séjour temporaire. Par suite, la seule circonstance qu’il a été muni de ce document l’autorisant à travailler ne suffit pas à démontrer que les effets de la décision contestée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B ainsi qu’à Me Smati.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2024.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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