Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 déc. 2024, n° 2403186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403186 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Avi Kassi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui fixer une date de rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte
de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa demande de renouvellement de carte de résident a été reçue le 4 juillet 2024 mais n’a donné lieu à la délivrance d’aucun récépissé et que son employeur envisage de mettre fin à son contrat de travail à compter
du 2 janvier 2025, ce qui aurait notamment pour effet de ne plus lui permettre de bénéficier d’une couverture complémentaire en matière de santé alors que son état de santé nécessite des traitements ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’aller et venir, de se soigner et de travailler dès lors qu’il n’a pas accès au service d’accueil des étrangers et qu’aucun récépissé ne lui a été délivré.
Le préfet de l’Aube, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 décembre 2024, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 28 avril 1969, s’est vu délivrer par le préfet des Hauts-de-Seine une carte de résident valable jusqu’au 10 octobre 2024. S’étant établi dans l’Aube, il a adressé à la préfecture de ce département une demande de renouvellement de ce titre qui a été reçue le 10 juillet 2024. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui en délivrer récépissé dans un délai de trois jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A est titulaire d’un contrat de travail depuis le 14 décembre 2011 et que son employeur l’a informé le 9 décembre 2024
de la cessation de son activité à compter du 2 janvier 2025 en l’absence de renouvellement de son titre de séjour. Sans même prendre en compte les difficultés de suivi médical qui résulteraient pour l’intéressé de la dénonciation de la couverture complémentaire santé conclue par l’employeur, l’atteinte au droit du requérant à exercer une activité professionnelle et à sa liberté d’aller et venir, qui sont des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifie qu’il soit statué à très bref délai sur sa demande.
La condition d’urgence doit ainsi être regardée comme remplie.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu
de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ". En s’abstenant non seulement de statuer sur la demande de titre de séjour du requérant dans le délai de deux mois minimum qu’il lui avait indiqué par un courriel du 27 août 2024, mais également de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, alors que M. A avait attiré l’attention des services préfectoraux sur l’urgence à examiner sa situation le 27 août, le 2 décembre,
le 10 décembre et le 12 décembre 2024, le préfet de l’Aube a méconnu ces dispositions, et a de ce fait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant à exercer une activité professionnelle et à sa liberté d’aller et venir.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aube de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui l’autorise à travailler. Le préfet de l’Aube y procèdera dans un délai de cinq jours suivant
la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat
la somme de 1 200 euros demandée par M. A en remboursement des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 :Il est enjoint au préfet de l’Aube de délivrer à M. A un récépissé
de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, et ce dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros sur le fondement
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre
de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
A. DESCHAMPSLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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