Entrée en vigueur le 8 juin 2019
Modifié par : Décret n°2019-560 du 6 juin 2019 - art. 2
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des finances publiques et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.
[…] C 01-07-03-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, […] que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, […] qu'enfin aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, […] en application des dispositions des articles R. 190-1 et R. 190-3 du livre des procédures fiscales précitées, […]
[…] 19-04-01-02-03-04 […] — que la requête est irrecevable en vertu des dispositions des articles R. 190-1 et R. 190-3 du livre des procédures fiscales, en ce que les époux X n'ont pas formé préalablement à la saisine du présent Tribunal, une réclamation mentionnant l'imposition contestée et l'exposé sommaire de leurs conclusions et moyens ;
[…] en vertu des articles L. 190 et R. 190-3 du livre des procédures fiscales, […] en vertu de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration et que son abstention à le faire n'a pas fait obstacle à l'acquisition d'une décision implicite de rejet de sa réclamation conformément aux dispositions de l'article L. 114-3 du même code, […] Le ministre de l'économie des finances et de la relance soutient en outre que la réclamation adressée par l'association UFC Que Choisir n'a pas été de nature à conserver le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales dans les conditions de l'article L. 77-12-2 du code de justice administrative.