Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 18 févr. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 février 2025, N° 25/00210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
(n°81, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00081 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYZI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Magistrat du siège) – RG n° 25/00210
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Février 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [Y] [D] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 28/09/1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [D] a alterné des hospitalisations complètes et des programmes de soins depuis 2009. Il été réadmis en hospitalisation complète par un arrêté du préfet du 28 janvier 2025, au visa d’un certificat évoquant des angoisses psychotiques et la nécessité d’une prise en charge en hospitalisation complète.
Le préfet a saisi le juge pour le contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 5 février 2025, le juge a ordonné la poursuite de la mesure.
Le 10 février 2025, M. [D] a interjeté appel de la décision au motif que la mesure n’est plus nécessaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2025.
Le certificat médical de situation du 11 février relève que M. [D] souffre d’une désorganisation de la pensée et d’idées délirantes enkystées, même si une amélioration est relevée.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de M. [D] relève qu’il bénéficie de traitements, n’est pas dangereux et qu’il est consentant. M. [D] explique, en substance, qu’il est prêt à sortir, peut être pas tout de suite, mais bientôt.
Le ministère public demande la confirmation de la décision, notamment au regard de l’avis médical motivé. Malgré l’amélioration relevée, il y a lieu de maintenir les soins, pas seulement pour des examens somatiques, mais également pour prévenir les troubles à l’ordre public.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les certificats médicaux au dossier évoquent un mécanisme interprétatif et hallucinatoire (sa maison serait hantée), avec une conviction délirante et une imprévisibilité du comportement (certificats des 3 et 11 février)
A ce jour, le dernier document du dossier est le certificat médical de situation du 11 février relève que M. [D] souffre d’une désorganisation de la pensée et d’idées délirantes enkystées, même si une amélioration est relevée.
Un suivi dans le cadre ambulatoire s’avère actuellement prématuré selon les examens médicaux au dossier. La mise en place d’un strict cadre de soins s’impose dès lors que les troubles psychiques décrits rendent l’hospitalisation complète nécessaire pour un ajustement thérapeutique au regard du risque de trouble à l’ordre public et un contrôle des conditions de sortie.
Il s’en déduit, au regard du risque d’atteinte à la sûreté des personnes et de trouble grave à l’ordre public, qu’il y a lieu d’adopter les motifs de l’ordonnance critiquée et de la confirmer.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président de la cour d’appel, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 18 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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