Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 24/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 27 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Florence BOYER
— Me Eric BLANCHECOTTE
Expédition TJ
LE : 05 DECEMBRE 2024
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
N° – Pages
N° RG 24/00043 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DTUF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 27 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIRET : 542 820 352
Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 15/01/2024
II – M. [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Eric BLANCHECOTTE, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
05 DECEMBRE 2024
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Selon contrat de crédit en date du 11 avril 2019, la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté a consenti à la SAS MIROGLACE un prêt de 238 850 € remboursable sur 84 mois au taux de 1.20 %.
Le 1er février 2021, [B] [S], dirigeant de la SAS MIROGLACE, s’est porté caution de tous engagements de la SAS MIROGLACE au profit de la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté, à hauteur de 100 000 €.
La SAS MIROGLACE ayant été placée en redressement judiciaire le 10 janvier 2022, la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 27 janvier 2022.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 10 juin 2022.
Par courrier recommandé en date du 20 juin 2022, la banque a mis Monsieur [S] en demeure de lui régler la somme de 100'000 € en exécution de son engagement de caution.
En l’absence de suite favorable réservée à sa demande, la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté l’a assigné en paiement devant le tribunal judiciaire de Nevers par acte du 22 juillet 2022 sur le fondement des articles 1100 et suivants et 2288 et suivants du code civil.
Monsieur [S] a invoqué devant le tribunal la disproportion manifeste de son engagement de caution à ses biens et revenus.
Par jugement rendu le 27 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nevers a :
' Dit l’engagement de cautionnement de Monsieur [S] envers la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté manifestement disproportionné
' Débouté en conséquence la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de toutes ses demandes, fins et conclusions
' Condamné la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens de l’instance.
La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 15 janvier 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 9 avril 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Dire et juger l’appel interjeté recevable et bien fondé.
Y faisant droit, réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nevers du 27 décembre 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, condamner Monsieur [S][B] [S] à payer à la Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté la somme de 100 000 € outre intérêts au taux conventionnel de 1.20 % à compter du 20 juin 2022, date de la mise en demeure.
Le condamner à payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[B] [S], intimé, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 7 juin 2024, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
' Confirmer, au visa de l’article 332-1 du code de la consommation, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers le 27 décembre 2023
' Dire et juger son engagement de caution manifestement disproportionné
' En conséquence, débouter la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de toutes ses demandes
' Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire
' Condamner la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
SUR QUOI :
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 2288 du même code, « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
En application de l’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux faits de la cause, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
Il est admis que ce texte est applicable au dirigeant de la personne morale cautionnée (Cass. com., 22 juin 2010, n° 09-67.814).
La disproportion de l’engagement de caution prévue par ce texte, dont la charge de la preuve incombe à la caution au regard d’éléments contemporains de l’engagement litigieux (Cass. com., 6 juill. 2022, n° 20-17.355), doit s’apprécier en considération de l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’autres engagements de caution (Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-21.857), l’évaluation des biens et revenus devant nécessairement tenir compte du passif résultant des emprunts souscrits pour faire l’acquisition d’éléments du patrimoine et restant à rembourser (Cass.1re civ., 12'juill. 2012, n°'11-20.192).
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l’organisme prêteur peut se contenter de simples déclarations ou réponses à un questionnaire sans avoir à vérifier l’exactitude des capacités financières de la caution ainsi déclarées dès lors qu’en l’absence d’anomalies apparentes, il n’a pas à vérifier l’exactitude des documents (Cass. com., 14 déc. 2010, n° 09-69.807).
En l’espèce, il est constant que le 11 avril 2019, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a consenti à la SAS MIROGLACE un prêt d’un montant de 238'850 € remboursable sur une durée de 84 mois au taux de 1,20 % (pièce numéro 1 du dossier de l’appelante) et que selon acte du 1er février 2021, Monsieur [S], dirigeant de cette SAS, s’est porté caution de tous les engagements pris par cette dernière au profit de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté à hauteur de 100'000 € (pièce numéro 5 du même dossier).
La SAS MIROGLACE ayant été successivement placée en redressement judiciaire le 10 janvier 2022, puis en liquidation judiciaire le 10 juin suivant, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a assigné Monsieur [S] devant le tribunal judiciaire de Nevers, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 100'000 € en application du cautionnement précité.
Pour s’opposer aux prétentions de la banque appelante, Monsieur [S] se prévaut des dispositions de l’article L.332-1 ancien du code de la consommation, en soutenant que son engagement de caution était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Dans la fiche de renseignements remplie le 25 janvier 2021, exempte de toute anomalie apparente, Monsieur [S] a indiqué percevoir des revenus professionnels annuels d’un montant de 31'000 €, soit une moyenne mensuelle de 2583 €, ce qui est cohérent avec l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2020 établi quelques mois plus tard, soit le 23 juillet 2021, par l’administration fiscale et faisant état de revenus annuels de 33'752 € (pièce numéro 2 du dossier de l’intimé).
Il a également précisé être propriétaire de deux maisons : une dans le département de la Nièvre d’une valeur de 200'000 € acquise en 2019 pour la somme de 181'500 € et d’une valeur actuelle de 200'000 €, l’autre dans le département de l’Allier acquise en 2009 pour la somme de 80'000 € et ayant une valeur actuelle de 100'000 €.
Dans le paragraphe intitulé « emprunts en cours K euros », il a précisé avoir financé la maison de la Nièvre par un prêt débutant au mois de février 2019 et devant s’achever au mois d’avril 2042 initialement octroyé pour 199'290 €, dont l’encours actuel était de 177'000 € représentant une charge annuelle de 9879 €, et avoir financé la maison de l’Allier au moyen de deux prêts conclus au mois de décembre 2009 courant jusqu’aux mois de décembre 2037 et 2039 octroyés initialement pour les sommes de 54'474 € et 40'000 €, dont les encours actuels étaient de 40'000 € et 26'868 €, représentant des charges annuelles respectives de 2844 € et 1420 €.
Dans ce même document, Monsieur [S] a déclaré avoir fait l’acquisition d’un véhicule automobile au mois de septembre 2019 pour un prix de 70'000 € financé par un emprunt courant jusqu’au mois de février 2027 dont l’encours était de 63'192 € à la date de rédaction de ce document, et induisant des remboursements annuels de 11'880 €.
Il a par ailleurs fait état de deux cautionnements préalablement consentis pour des sommes de 30'210 € et 43'200 € dont les échéances étaient fixées respectivement au mois d’août 2022 et au mois de janvier 2028.
Monsieur [S] a par ailleurs précisé que sa compagne exerçait l’activité d’aide-soignante, sans toutefois préciser les ressources de celle-ci.
Il résulte des éléments qui précèdent qu’au moment où Monsieur [S] s’est porté caution à concurrence de 100'000 € en garantie du prêt octroyé à la SAS MIROGLACE, il supportait une charge mensuelle de remboursement de prêts d’un montant de 2168 € (soit : (9879 + 11'880 + 2844 + 1420) / 12 mois) , alors même qu’il percevait un revenu mensuel de 2583 €.
Il apparaît également que l’intimé devait faire face à un encours de prêts antérieurement souscrits d’un total de 307'060 € (soit 177'000 + 63'192 + 40'000 + 26'868 €) et qu’il s’était par ailleurs porté caution pour un montant total de 73'410 € (30'210 + 43'200 €).
Il s’en déduit nécessairement que le cautionnement consenti par Monsieur [S] le 1er février 2021 en garantie du prêt souscrit par la SAS MIROGLACE présentait, au sens des dispositions de l’article L.332-1 ancien du code de la consommation, un caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus, étant à cet égard observé que la banque appelante ne peut utilement faire grief au premier juge de ne pas avoir « retenu l’existence du patrimoine immobilier » de l’intimé « évalué à la date de l’engagement à 300'000 €, ni l’existence du véhicule mentionné pour une valeur d’achat en 2019 de 70'000 € », alors que ces éléments du patrimoine de Monsieur [S] figurent dans la fiche de renseignements précitée, laquelle mentionne également l’existence, le montant et la valeur restant à rembourser au titre des prêts souscrits pour l’achat de ces derniers (soit, respectivement, 177'000 € pour une maison évaluée à 200'000 €, 66'868 € pour une autre maison évaluée à 100'000 € et 63'192 € pour le véhicule acheté en septembre 2019 au prix de 70'000 €).
Il doit être rajouté, au sens du texte précité, qu’il n’est pas établi qu’à la date où Monsieur [S] a été attrait devant le premier juge par la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté ' soit le 22 juillet 2022 ' le patrimoine de celui-ci lui permettrait de faire face à son obligation, dès lors que selon le dernier avis d’imposition versé aux débats en date du 8 juillet 2022 (pièce numéro 3) les revenus annuels de celui-ci ne s’élevaient qu’à 8000 € ' et non 15'200 € comme indiqué par erreur dans les dernières écritures de la Banque Populaire.
En conséquence, et en application des dispositions de l’article L.332-1 ancien du code de la consommation précité, la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement conclu le 1er février 2021 par Monsieur [S], ainsi que cela a été pertinemment retenu par le premier juge.
Le jugement dont appel devra donc être confirmé en l’ensemble de ses dispositions, les entiers dépens d’appel devant être laissés en conséquence à la charge de la banque appelante, qui succombe en l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Confirme le jugement entrepris
Y ajoutant
' Condamne la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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