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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 1re ch. a, 5 févr. 2018, n° 16/06046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 16/06046 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
1re Chambre A
MINUTE N° 2018/
DU : 05 Février 2018
AFFAIRE N° : 16/06046
NAC : 53B
Jugement Rendu le 05 Février 2018
AFFAIRE :
C/
Z
ENTRE :
dont le […]
représentée par Maître Karine PICOT de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE postulant
DEMANDERESSE
ET :
Madame Y Z veuve X,
née le […] à […]
[…]
représentée par Maître Marjorie C de la SELARL BERNADEAUX/C, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DÉFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie BRET, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : A DESGRANGES, Premier Vice-Président Adjoint,
Assesseur : Chantal DRENO, Premier Vice-Président adjoint,
Assesseur : Nathalie BRET, Vice-Présidente, (rédacteur)
Greffier lors des débats : Mathilde REDON, Greffière.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Décembre 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Février 2018
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
1re PARTIE) EXPOSE DU LITIGE:
Dans le cadre d’un démarchage à son domicile sis […] à Brunoy (91), Madame Y A veuve X a signé le 17 février 2016 auprès de la SAS SODIVITRAGE un bon de commande pour la fabrication sur mesure et la pose de 21 volumes de double vitrage, moyennant le prix de 12 532 euros TTC, la pose étant prévue les 21 et 22 mars 2016.
Madame X a réglé un acompte de 2 542 euros le 29 février 2016.
Le 9 mars 2016, à son domicile, Madame X a signé un bon de commande supplémentaire auprès de la SAS SODIVITRAGE pour la fabrication sur mesure et la pose de deux volumes de double vitrage, moyennant la somme de 1150 euros.
La SAS SODIVITRAGE a procédé les 21 et 22 mars 2016 à la dépose et la pose des double vitrages du pavillon au domicile de Madame X.
La SAS SODIVITRAGE a reçu un courrier daté du 29 mars 2016, non signé, adressé par “Madame X et ses enfants”, dans lequel les enfants de Madame X reprochent à la Société SODIVITRAGE le montant abusif des devis, précisent que Madame X n’a pas toutes ses capacités vu son âge et ses soucis de santé et pensent que la Société a abusé de la faiblesse mentale de Madame X qui croyait au changement de l’ensemble des fenêtres et non des vitrages.
Par courrier recommandé du 20 avril 2016, distribué le 21 avril 2016 à Madame X, le conseil de la SAS SODIVITRAGE l’a mise en demeure de régler le solde restant dû au titre des travaux d’un montant de 11 140 euros.
Par acte du 6 juillet 2016, la SAS SODIVITRAGE a fait assigner Madame Y X en paiement de la somme de 11 140 euros, au titre du solde dû au titre des contrats, sur le fondement des articles 1108, 1134 et 1149 et suivants du Code civil.
Par dernières conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 7 septembre 2017, la SAS SODIVITRAGE sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1110-1, 1112-1, 1231-1, 1128 du Code Civil,
Vu l’article 260 du Code de procédure Civile,
Vu l’article 223-15-2 du Code pénal,
Vu l’article L 410-2 du Code de commerce,
Vu les pièces produites aux débats,
— Dire et juger la Société SODIVITRAGE recevable et bien fondée en ses demandes,
— Y faire droit et, en conséquence,
— Condamner Madame Y X à payer à la Société SODIVITRAGE la somme de 11 140 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2016 ;
— Condamner Madame X à payer à la Société SODIVITRAGE la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner Madame X à payer à la Société SODIVITRAGE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens dont distraction au profit de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES.
Par dernières conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 30 juin 2017, Madame Y A veuve X sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1108 å 1110 et 1147 du Gode Civil dans leur rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu les articles L. 121-2, L 132-13 L.132-10 et L.132~1du Code de la Consommation,
Débouter la Société SODIVITRAGE de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame X ;
— A titre principal, prononcer l’annulation des contrats conclus les 17 février et 9 mars 2016 entre Madame X et la Société SODIVITRAGE pour erreur sur la substance de la chose vendue commise à la suite d’un abus de faiblesse et de pratiques commerciales trompeuses ;
— Condamner ce faisant, la Société SODIVITRAGE à restituer à Madame X l’acompte de 2.542 € qu’elle lui a versée ;
— A titre subsidiaire, dire et juger que la Société SODIVITRAGE a manqué à son obligation de conseil vis-à-vis de Madame X, engageant ce faisant sa responsabilité contractuelle à son égard;
— Condamner la Société SODIVITRAGE à payer à Madame X une somme de 13.682,00 € à titre de dommages et intérêts ;
— Ordonner la compensation des dommages et intérêts prononcés à l’encontre de la Société SODIVITRAGE avec les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de Madame X ;
— A titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission de :
o se rendre sur les lieux […] à […]
o visiter et examiner les lieux ;
o se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o entendre tout sachant ;
o examiner les travaux réalisés par la Société SODIVITRAGE au domicile de Madame X ;
o donner son avis sur l’adéquation des biens vendus par la Société SODIVITRAGE par rapport aux besoins de Madame X et plus généralement sur l’utiliser et l’opportunité d’y procéder ;
o examiner les désordres, déterminer l’origine et la ou les causes de ces désordres ;
o donner tous éléments techniques pennetrant de faire les comptes entre les parties,
o plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis
o donner au Tribunal les éléments d’appréciation pennettant de déterminer les responsabilités
En tout etat de cause :
— Condamner la Société SODIVITRAGE à payer à Madame X la somme de 3 000,00 euros en vertu des dispositions de Particle 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la Société SODIVITRAGE aux entiers dépens et dire que la SELARL B C pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du Code de procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2017.
2e PARTIE) MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS:
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
I) SUR LA DEMANDE DE NULLITE DES CONTRATS:
Madame X sollicite de prononcer la nullité des contrats conclus les 17 février et 9 mars 2016 sur plusieurs fondements :
— en premier lieu sur l’abus de faiblesse prévu par les articles “L121-8" et “L132-13" du Code de la consommation au motif qu’elle est âgée de 83 ans, vit seule, ne fait pas l’objet d’une mesure de protection des majeurs mais présentait au jour des contrats des troubles de mémoire,
— en second lieu sur les pratiques commerciales trompeuses prévues par l’article “L121-2", “L132-10" et “L132-1" du Code de la consommation, au motif que la Société SODIVITRAGE lui a laissé entendre qu’elle allait procéder à la fourniture et à la pose de nouvelles fenêtres en bois à double vitrage ce qui est confirmé par le fait que la case “bois” du bon de commande est cochée, par le caractère peu lisible du bon de commande, par le montant manifestement exorbitant pour le seul remplacement des vitrages, et par l’inutilité des travaux réalisés.
— en troisième lieu sur le vice du consentement selon les articles 1108, 1109 et 1110 du Code civil en précisant que les dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016 ne sont pas applicables en l’espèce, au motif de l’erreur sur la chose vendue, commise à la suite d’un abus de faiblesse et de pratiques commerciales trompeuses.
La SAS SODIVITRAGE oppose que l’abus de faiblesse est une notion délictuelle, que le seul argument de l’âge ne peut être retenu et que Madame X ne justifie pas que ses troubles seraient en relation avec un trouble majoré de la compréhension et de la capacité juridique. Elle ajoute que le bon de commande précise bien la fabrication de vitrage sur mesure et non de fenêtres, que l’indication “type menuiserie” sur le relevé de côte est destinée à donner des renseignements pour la pose des vitrages et que le bon de commande est lisible. Elle rappelle le principe de la liberté des prix imposé par l’article L410-2 du Code de commerce et l’absence de similitude des dimensions et des produits entre les contrats litigieux et les devis produits par la défenderesse.
A) SUR L’ABUS DE FAIBLESSE:
Aux termes de l’article L122-8 du Code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige du 20 mars 2014 au 14 mars 2016, “Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 375 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte…. Lorsqu’un contrat est conclu à la suite d’un abus de faiblesse, celui-ci est nul et de nul effet”.
L’article L132-13 du Code de la consommation visé dans les conclusions de la défenderesse n’est applicable qu’à compter du 1er juillet 2016.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame X ne bénéficie pas d’une mesure de protection pour personne majeure. L’âge de Madame X, de 83 ans selon le certificat médical du 11 octobre 2016, est insuffisant à justifier qu’elle n’était pas en mesure d’apprécier la portée des contrats signés. Ce même certificat précisant qu’elle présente “des troubles majorés de mémoire ces derniers mois” et prend un traitement médical est insuffisant à justifier qu’elle présentait des troubles de mémoire en février et mars 2016. Et à supposer réels ces troubles de mémoire au moment de la signature des contrats, il n’y a pas d’élément justifiant qu’ils étaient susceptibles d’être perçus par la SAS SODIVITRAGE. En outre, il n’y a pas d’élément justifiant que du fait de troubles de mémoire, Madame X n’a pas été en mesure d’apprécier la portée des contrats, ce d’autant plus qu’après avoir signé le premier contrat, elle a, à des dates espacées d’une dizaine de jours chacune, versé l’acompte, signé le deuxième contrat et accepté sans difficulté l’intervention de la Société pour les travaux.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité des contrats sur le fondement de l’abus de faiblesse.
[…]:
Aux termes de l’article L121-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige du 20 mars 2014 au 14 mars 2016, “I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent….”.
Aux termes de l’article L122-15 du Code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige entre 2008 et le 14 mars 2016, “Lorsqu’une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d’un contrat, celui-ci est nul et de nul effet”.
En l’espèce, le bon de commande signé le 17 février 2016 et le bon de commande signé le 9 mars 2016, qui sont tous les deux normalement lisibles, mentionnent “fabrication sur mesures de … volumes de double vitrage” et il n’y a aucune mention laissant penser que la prestation commandée était relative au changement des fenêtres et non seulement à celui des vitrages. Les fiches jointes aux deux bons de commande n’ont pas de valeur contractuelle puisqu’elles ne sont pas signées. En outre, ces fiches précisent les dimensions et les caractéristiques du double vitrage et il n’y a pas d’ambiguïté sur le fait que la mention type menuiserie “bois, acier, alu”, qui est cochée “bois”, renseigne sur la nature des fenêtres en place et non sur le fait que le contrat porterait sur un changement des fenêtres.
Les devis produits par Madame X ne permettant pas de déterminer si les double- vitrages qui y sont visés sont de la même qualité que ceux fournis par la SAS SODIVITRAGE et l’attestation isolée de l’entreprise BCM du 27 juin 2017, précisant que la pose de survitrage est inutile et qu’il est nécessaire de procéder au remplacement des menuiseries, n’ont pas de valeur probante et, en tout état de cause, ne justifient pas que la SAS SODIVITRAGE ait pu créer une confusion auprès de Madame X entre la pose de double vitrage et le remplacement des fenêtres.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de nullité des contrats sur le fondement des pratiques commerciales trompeuses.
C) SUR LE VICE DU CONSENTEMENT:
Aux termes de l’article 1108 du Code civil, dans sa version applicable au litige, antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 en vigueur à compter du 1er octobre 2016, “Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : Le consentement de la partie qui s’oblige; Sa capacité de contracter; Un objet certain qui forme la matière de l’engagement; Une cause licite dans l’obligation”.
Aux termes de l’article 1109 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, “Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol”.
Aux termes de l’article 1110 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige “L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention”.
En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-dessus des pièces produites qu’il n’y a pas d’élément au dossier confirmant que Madame X ait pu croire que les contrats portaient sur le changement des fenêtres et non sur la pose de double-vitrage et que son consentement ait été donné par erreur.
Ainsi il y a lieu de rejeter la demande de nullité des contrats sur le fondement du vice du consentement.
En conséquence, du rejet de la demande de nullité des contrats, il y a lieu de débouter Madame X de sa demande afférente de restitution de l’acompte versé.
II) SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE LA SAS SODIVITRAGE :
La SAS SODIVITRAGE sollicite le paiement de la somme de 11 140 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2016 au titre du solde restant dû au titre des contrats.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS SODIVITRAGE a réalisé les 21 et 22 mars 2016 la fabrication sur mesure et la pose des volumes de double vitrage, telles que mentionnées dans les contrat du 17 février 2016 et du 9 mars 2016 et que le solde restant dû s’élève à la somme de 11 140 euros TTC (12 532+1150-2542).
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame X à régler à la SAS SODIVITRAGE la somme de 11 140 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 21 avril 2016, au titre du solde restant dû relatif aux contrats du 17 février 2016 et du 9 mars 2016.
III) SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MADAME X:
A) SUR LE MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE CONSEIL:
A titre subsidiaire, Madame X soulève le manquement à l’obligation de conseil de la SAS SODIVITRAGE en violation de l’article 1147 ancien du Code civil, au motif que compte-tenu de l’état des fenêtres et au vu de l’attestation de l’entreprise BCM du 27 juin 2017, la Société SODIVITRAGE aurait dû lui conseiller le remplacement de ses fenêtres et non des seuls vitrages
La SAS SODIVITRAGE conteste avoir manqué à son devoir de conseil et oppose que les châssis existants même anciens remplissent parfaitement leur fonction de supporter des doubles vitrages.
Aux termes de l’article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”.
En l’espèce, l’attestation de l’entreprise BCM du 27 juin 2017 précisant que la pose de survitrage est inutile et qu’il est nécessaire de procéder au remplacement des menuiseries n’a pas de valeur probante en ce qu’elle est isolée et, en tout état de cause, à supposer que seul le remplacement des menuiseries permettait une isolation parfaite de la maison, aucun élément du dossier ne justifie que Madame X souhaitait une isolation parfaite de sa maison et pas seulement une amélioration de cette isolation par la pose de double-vitrages.
En conséquence, il convient de considérer que les éléments du dossier ne justifient pas que la SAS SODIVITRAGE ait manqué à son devoir de conseil dans le cadre des contrats signés avec Madame X, et il y a lieu de débouter Madame X de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
B) SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE:
Madame X sollicite à titre subsidiaire une expertise si le tribunal s’estime insuffisamment éclairé sur l’adaptation des produits vendus à Madame X à ses besoins au regard de l’état des châssis des fenêtres.
En l’espèce, en l’absence d’élément au dossier justifiant que Madame X souhaitait une isolation parfaite de sa maison et pas seulement une amélioration de cette isolation par la pose de double-vitrages, une expertise visant à déterminer “l’adaptation des produits vendus à Madame X à ses besoins au regard de l’état des châssis des fenêtres” serait inutile.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise de Madame X.
IV) SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE :
La SAS SODIVITRAGE sollicite de condamner Madame X à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La SAS SODIVITRAGE n’établit aucun acte de malice ou de mauvaise foi, ni dol de la part de Madame X, tandis que l’appréciation inexacte par cette dernière de ses droits, n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Ainsi il y a lieu de débouter la SAS SODIVITRAGE de sa demande au titre de la résistance abusive.
V) SUR LES MESURES ACCESSOIRES:
A) SUR LES DÉPENS:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision.
Il convient de condamner Madame X au paiement des dépens, dont distraction au profit de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES.
B) SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de condamner Madame X à verser à la SAS SODIVITRAGE la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la débouter de sa demande au même titre.
C) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE:
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Compte tenu de l’ancienneté du litige et du fait qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire, il convient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame Y X de sa demande de prononcer la nullité des contrats signés le 17 février 2016 et le 9 mars 2016 avec la SAS SODIVITRAGE et de sa demande afférente de restitution de l’acompte.
CONDAMNE Madame Y X à régler à la SAS SODIVITRAGE la somme de 11 140 euros TTC (onze mille cent quarante euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2016, au titre du solde restant dû relatif aux contrats du 17 février 2016 et du 9 mars 2016.
DÉBOUTE Madame Y X de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement au devoir de conseil de la SAS SODIVITRAGE.
DÉBOUTE Madame Y X de sa demande d’expertise.
DÉBOUTE la SAS SODIVITRAGE de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive à l’encontre de Madame Y X.
CONDAMNE Madame Y X à verser à la SAS SODIVITRAGE la somme de 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE Madame Y X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la SAS SODIVITRAGE.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
CONDAMNE Madame Y X au paiement des dépens et autorise la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES à recouvrer directement les dépens dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et rendu le CINQ FEVRIER DEUX MIL DIX HUIT, par A DESGRANGES, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Mathilde REDON, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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