Rejet 18 février 2025
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 18 févr. 2025, n° 2428029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lahary.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, a sollicité le 30 août 2024 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté du 30 septembre 2024 vise les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne ses articles L. 435-1 et L. 432-1-1. L’arrêté fait état des circonstances de fait qui justifient le refus du titre de séjour. L’arrêté relève que le requérant se déclare célibataire et sans enfant à charge et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, les décisions portant refus de titre, obligation de quitter le territoire, et fixant le pays de destination comportent l’énoncé des considérations de droit en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). »
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant établit, par les pièces nombreuses et diversifiées versées aux débats, soit des relevés bancaires faisant apparaître des mouvements, des courriers, des formulaires de demande d’aide sociale, des factures, des documents médicaux, ou encore des fiches de paie, être présent en France depuis le mois de janvier 2018, constituant une présence de six années et demi sur le territoire national à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant exerce une activité professionnelle depuis le mois de novembre 2019, constituant une durée de quatre ans et dix mois à la date de la décision attaquée. Eu égard à la stabilité du parcours du requérant et à son intégration professionnelle, ce dernier peut être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dès lors, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Toutefois, il revient au juge de l’excès de pouvoir d’examiner si, après neutralisation d’un motif entaché d’illégalité, l’autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur un autre motif légal.
6. L’article L. 432-1-1 du même code dispose que : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; ".
7. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que le requérant a produit lors de son embauche auprès de la société THA une fausse carte de résident. Si, comme le requérant l’indique, une telle circonstance n’est pas de nature à établir que son comportement constitue une menace à l’ordre public, ces faits expose ce dernier à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Cette circonstance, à elle seule, permettait au préfet, conformément aux dispositions précitées, d’opposer un refus à la demande de titre de séjour. Le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait fondée sur le motif tiré de la menace à l’ordre public que le comportement du requérant représenterait. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant est présent depuis le mois de janvier 2018 en France et exerce une activité professionnelle depuis le mois de novembre 2019, il ressort également des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 30 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Simonnot, président,
— Mme Calladine, première conseillère,
— M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
T. LAHARY
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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