Article L135 X du Livre des procédures fiscales
Article L135 W
Article L135 XA

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Est créé par : Décret n°2010-422 du 27 avril 2010 - art. 1

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 89 (V)

Les comptables publics chargés du recouvrement d'une créance visée à l'article L. 273 A peuvent obtenir, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.

Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.

Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte et à l'immatriculation de leur véhicule.

Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.

(Cinquième alinéa supprimé).

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

NOTA

Modifications effectuées en conséquence de l'article 95 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.

Commentaire1

1CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Droit de communication - Droit de communication auprès de diverses personnes
BOFiP · 3 septembre 2025

Droit de communication auprès de certains assujettis à la TVA soumis à l'obligation de tenue de registres Conformément à l'article L. 96 B du du livre des procédures fiscales (LPF), […] sur sa demande, les registres prévus à ces articles. […] Droit de communication en matière de recouvrement des créances de l'État faisant l'objet d'un titre de perception Les comptables de la direction générale des finances publiques (DGFiP) chargés du recouvrement d'une créance de l'État faisant l'objet d'un titre de perception mentionné à l'article L. 252 A du LPF peuvent obtenir sur le fondement de l'article L. 135 X du LPF, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, […]

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