Confirmation 6 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 6 janv. 2009, n° 07/08207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 07/08207 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 10 septembre 2007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 6 JANVIER 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/08207
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 SEPTEMBRE 2007
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2004-1368
APPELANT :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP SALVIGNOL – GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de Me LE BERRE, substituant Me BOUCHE, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
SARL RICH XIBERTA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me Michel ARIES, avocat au barreau de PERPIGNAN
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Novembre 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2008, en audience publique, Monsieur Z A, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Z A, Président
Madame Annie PLANTARD, Conseiller
Madame Noële-France DEBUISSY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle B C
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Z A, Président, et par Mademoiselle B C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
X Y viticulteur à Badens dans l’Aude à passé commande à la S.A.R.L. RICH XIBERTA FRANCE de 8000 bouchons pour la mise en bouteille, le 24 mars 2003 de sa cuvée 'Les Mal Aimés'.
La commercialisation du vin a débuté en avril 2003 et dès le mois de mai et juin suivants ses clients lui ont fait part de leur mécontentement à propos de celui-ci, le trouvant sec, desséchant et moisi.
X Y en a avisé son fournisseur de bouchons et une dégustation a été organisée entre eux, celle-ci portant sur la même cuvée mais bouchée pour partie avec les bouchons de son fournisseur et pour partie avec les bouchons d’un concurrent.
D’autres dégustations ont suivi en octobre 2003.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09.12.2003 X Y a demandé à son fournisseur de bouchons une indemnisation à hauteur de 31.650,48 €.
Par courrier du 18.12.2003 la S.A.R.L. RICH XIBERTA FRANCE lui a manifesté son intention d’actionner son assureur qui a fait diligenter une expertise en février 2004. Celle-ci a mis en évidence les défaillances des bouchons.
X Y a alors réitéré sa demande d’indemnisation auprès de son fournisseur de bouchons par lettre recommandée avec accusé de réception du 04.03.2004 mais en vain.
Une mise en demeure s’en est suivie le 14.04.2004 mais toujours sans résultat.
C’est dans ces circonstances que par exploit du 9 août 2004, X Y a fait assigner la S.A.R.L. RICH XIBERTA FRANCE devant le Tribunal de Commerce de Perpignan pour se voir indemniser.
Par jugement du 12 septembre 2005 la juridiction saisie a ordonné une expertise. Le rapport a été déposé le 31.01.2006.
Par jugement du 10 septembre 2007, le Tribunal de Commerce de Perpignan constatant que l’expert avait dit que seules 10 % des bouteilles avaient un goût de bouchon a condamné la S.A.R.L. RICH XIBERTA FRANCE à lui payer 10 % du préjudice de 28.000 € soit 3.348,80 € TTC.
X Y a été condamné reconventionnellement à payer à la dite société la somme de 3.132 € TTC représentant une facture.
La compensation des sommes a été ordonnée, le solde étant de 216,80 € TTC au profit de X Y dont la demande de dommages et intérêts a été rejetée mais dont la demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile a été accueillie à hauteur de 1.000 €.
***
X Y a interjeté appel de cette décision le 14.12.2007.
Se référant au rapport d’expertise judiciaire il relève que la cuvée 'Les Mal Aimés’ bouchée avec les bouchons de la Société RICH XIBERTA FRANCE présente un pourcentage de goût de bouchon de 10 %.
Les bouchons de qualité supérieure qu’il avait commandés n’ont pas présenté les qualités qu’il en attendait. Il estime qu’il doit être indemnisé.
Son vin a été abîmé par les bouchons ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise. Le Tribunal l’a reconnu et il demande confirmation sur ce point. Il conteste par contre la façon dont le Tribunal a calculé l’indemnisation devant lui revenir.
Il estime qu’au regard du risque d’amalgame dû uniquement au goût du bouchon qui touche 10 % des bouteilles, il subit une disqualification dans l’esprit du consommateur sur l’ensemble de la cuvée. L’expert propose d’ailleurs la vente de l’intégralité du lot en destockage soit de 0,70 à 0,80 € HT la bouteille au lieu des 5,22 €, prix auquel elles sont normalement vendues.
Ceci créerait un manque à gagner de 28.000 € HT pour le lot complet. Il réclame donc la somme de 33.488 € TTC déduction faite de la somme de 3.132 € TTC qu’il doit lui-même au bouchonnier.
Il y ajoute le coût du stockage soit 2.941,92 € et aussi un préjudice commercial et une atteinte à son image.
Il explique aussi la baisse en chute libre de ses ventes et invoque un préjudice moral.
Il réclame 30.000 € pour ces préjudices invoqués.
Il fait valoir qu’il n’a lui-même commis aucune faute dans l’utilisation des bouchons.
Il ajoute que le fait de n’être qu’un vin de table et non un vin AOC ne signifie pas que son vin soit, en lui-même, médiocre.
Outre la réformation partielle du jugement et les sommes qu’il réclame, il demande 4.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
***
La S.A.R.L. RICH XIBERTA FRANCE réclame la confirmation de la décision attaquée.
Elle fait observer que la cuvée litigieuse a été bouchée pour moitié avec des bouchons provenant d’un autre fabricant, la Société SOCALI et que sur les bouteilles bouchées avec ses bouchons, seulement 10 % de ces bouteilles présentent un goût de bouchon.
Elle ajoute que X Y a fait le choix de produire un vin atypique sans traitement sécuritaire ce qui a pour conséquence, l’absence de stabilité organoleptique suffisante dans le temps en raison d’un défaut de vinification.
Se référant à l’expertise elle fait remarquer que sur une dégustation à parts égales entre les bouteilles 'Socali’ et les siennes, 17,6 % des premières présentaient un goût de bouchon contre 13 % pour les secondes.
Or la Société SOCALI n’a jamais été mise en cause.
X Y n’a assigné qu’elle-même et a appris en cours d’expertise que les bouchons Socali étaient susceptibles de donner mauvais goût au vin.
Il n’y a aucune raison dit-elle pour qu’elle supporte l’intégralité de la responsabilité alors que l’expert l’a limitée à 10 % et n’a pas relevé de surcroît de défaut de conformité des bouchons avec la qualité de ceux commandés.
La Société RICH XIBERTA FRANCE met l’accent sur le fait que X Y produit un vin très particulier en raison des cépages sélectionnés. Il vinifie aussi avec le minimum d’intervention. Le vin évolue de façon irrégulière et ceci peut globalement affecter la qualité du vin.
Elle fait observer que 50 % des vins dégustés ont été jugés moyens sans que le défaut de goût de bouchon soit avéré.
Le vin produit par X Y même s’il fait l’objet d’une critique élogieuse reste un vin de table donc de qualité moyenne. Il est peut-être original et à la mode mais reste fragile et imprévisible au fil du temps.
La Société RICH XIBERTA FRANCE considère que X Y pourrait se référer aux observations de l’expert pour la commercialisation de son vin. Elle ne veut pas supporter les conséquences de son choix d’immobiliser les bouteilles fermées par ses bouchons et fait encore observer que l’expert a considéré que le vin était vendu cher pour ce qu’il était.
Elle conteste l’existence d’un préjudice moral qui n’est en rien démontré pour l’appelant.
Avec la confirmation du jugement attaqué elle demande 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
X Y a fait le choix de produire sur un terroir particulier des vins issus de l’assemblage de cépages anciens et de les vinifier sans avoir recours aux procédés modernes actuellement et généralement utilisés.
Il obtient ainsi des vins originaux, probablement aux goûts authentiques satisfaisant une clientèle curieuse ou nostalgique de goûts anciens, écologique aussi, parfois snob qui ne trouve nullement à critiquer le prix demandé puisque déjà au delà de ses particularités gustatives, elle sait qu’un tel vin est rare.
Ainsi le fait de 'n’être qu’un vin de table’ est effacé par l’originalité de ce vin et sa production relativement confidentielle.
La lecture du rapport d’expertise est à cet égard tout à fait édifiante et l’expert sans le dire ouvertement laisse cependant comprendre que tous les acheteurs des vins de X Y ne sont pas forcément de grands connaisseurs.
Les vins de X Y sont respectables et certainement intéressants du fait de toutes leurs particularités mais la cuvée 2002 dite 'Les Mal Aimés’ sur laquelle a porté l’embouteillage de mars 2003 révèle que le vin était, en lui-même, un vin moyen.
L’expertise au delà de cette constatation a révélé que la cuvée bouchée avec les bouchons RICH XIBERTA FRANCE présentait un pourcentage de 'goût de bouchon’ d’environ 10 % uniquement dû aux bouchons et que tous bouchons confondus, soit ceux de la Société SOCALI et ceux de la Société RICH XIBERTA FRANCE, une présence importante de 'goût de bouchon’ se manifestait dans le vin.
De ceci il faut en déduire que la Société RICH XIBERTA FRANCE est bien en partie à l’origine des désordres constatés mais qu’elle n’est pas la seule et qu’elle n’a donc pas à assumer seule les conséquences de la mauvaise qualité du vin.
Il n’est pas possible par ailleurs d’effectuer un calcul simpliste en disant que puisque seulement 10% du vin s’est trouvé abîmé par les bouchons RICH XIBERTA FRANCE, seulement 10 % du préjudice doit être indemnisé.
L’expert lui-même après avoir fait ses constatations dit que le goût de bouchon qui se retrouve en moyenne dans 3 % des vins lorsque ce goût est lié au bouchon de liège est, en l’espèce, nettement supérieur à cette moyenne.
Il ajoute que la cuvée pourrait être vendue en l’état au risque d’avoir à échanger une bouteille sur 10 aux consommateurs mécontents qui en grande majorité ne détecteront qu’une bouteille sur 2 ou 3… 'mais le lot étant globalement moyen ou limite à + de 60 % (goût de bouchon inclus), le risque d’amalgame est grand et c’est donc une perte de crédibilité certaine vis à vis de cette cuvée particulière qui ne doit sa notoriété qu’à ses qualités gustatives'.
L’expert tient ce raisonnement par rapport à 'cette cuvée particulière’ qui semble signifier le millésime 2002 et non pas en général le vin de X Y. Ce dernier, lui, parle de la dégradation de son image en général, ce qui est en partie vrai. Mais l’acheteur, des cavistes en général, sait que le vin est un produit aléatoire, évolutif et qu’un accident marqué sur un millésime ne signifie pas une mauvaise qualité permanente du vin produit par tel producteur.
L’ensemble de ces éléments amènent à nuancer le montant du préjudice en l’augmentant par rapport à la perte d’image de marque et en l’abaissant par rapport aux qualités intrinsèques du vin de X Y, du moins la cuvée 2002 et par rapport au fait que les bouchons d’un autre fournisseur ne sont pas étrangers aux défaillances constatées.
Il apparaît dès lors équitable de diviser par trois le montant du manque à gagner retenu par l’expert, ce qui représente 11.163 € TTC somme de laquelle sera déduite la facture de 3.132 € TTC. Sur ce point le jugement sera réformé.
Si aucun préjudice moral n’est caractérisé et que le coût de stockage revient à X Y qui n’a pas désiré l’écouler, demeure le préjudice commercial et l’atteinte à l’image qui existent comme l’a expliqué l’expert en ajoutant à ses considérations techniques, la part de subjectivité du consommateur et le goût de celui-ci qui est un élément variable de l’un à l’autre et difficilement cernable.
La démarche de X Y en voulant remettre à l’honneur des cépages abandonnés, parfois 'maudits’ et en vinifiant son vin à l’ancienne représente un effort, un travail et une persévérance qui se sont trouvés ternis par l’usage des bouchons qui ont attiré sa production.
Ses ventes ont chuté et sa réputation n’est pas surfaite au vu de sa notoriété acquise dans la filière des amateurs de vin. Il convient d’ajouter que sa production est exportée en majorité ce qui fait que la restitution de l’image est plus difficile à reconquérir.
Une indemnisation à hauteur de 14.000 € sera pour l’ensemble de ces constatations allouée à l’appelant en réparation des préjudices invoqués.
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 2.000 € sera allouée à l’appelant.
La Société RICH XIBERTA FRANCE succombe. Elle sera condamnée aux dépens, ce qui la prive du bénéfice de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
REÇOIT en la forme l’appel interjeté,
LE DIT bien fondé,
En conséquence, en confirmant le principe des condamnations réciproques de la S.A.R.L. RICH XIBERA FRANCE et de X Y et de la compensation ordonnée par le Tribunal, CONDAMNE la S.A.R.L. RICH XIBERA FRANCE à payer à X Y la somme de 8.031 € TTC,
CONDAMNE la S.A.R.L. RICH XIBERA FRANCE à payer à X Y la somme de 14.000 € en réparation de son préjudice commercial et de l’atteinte portée à son image,
LA CONDAMNE à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LA DÉCLARE irrecevable en cette demande,
LA CONDAMNE aux dépens d’appel qui seront recouvrés en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
NF.D/CS
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