Entrée en vigueur le 16 février 2025
Est créé par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 54 (V)
I. - Les agents de l'administration fiscale contrôlent le respect :
1° Par les institutions financières qui sont soumises aux obligations prévues au I de l'article 1649 AC du code général des impôts et qui ne relèvent ni du contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévu au 7° du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, ni du contrôle de l'Autorité des marchés financiers prévu à l'article L. 621-20-6 du même code, de leurs obligations découlant du premier alinéa de l'article L. 564-2 dudit code ;
2° Par les prestataires de services mentionnés au I de l'article 1649 AC bis du code général des impôts, de leurs obligations découlant du second alinéa de l'article L. 564-2 du code monétaire et financier ;
3° Par les opérateurs de plateforme qui sont soumis aux obligations du I de l'article 1649 ter A du code général des impôts, de leurs obligations découlant de l'article 1649 ter D du même code.
II. - Pour l'application du I du présent article, les agents de l'administration fiscale peuvent se faire présenter par les personnes mentionnées au même I tous les documents pouvant se rapporter au respect de l'article 1649 ter D du code général des impôts ou de l'article L. 564-2 du code monétaire et financier, sans que leur soit opposé le secret professionnel.
Introduction d'un nouvel article L. 80 R au LPF, afin de prévoir la supervision par la DGFIP du respect de leurs obligations de diligences par : les entités financières dites « non régulées » dans le cadre des échanges automatiques d'informations sur les comptes financiers ; les prestataires de service dans le cadre des échanges automatiques d'informations sur les actifs numériques. […]
Lire la suite…Introduction d'un nouvel article L. 80 R au LPF, afin de prévoir la supervision par la DGFIP du respect de leurs obligations de diligences par : les entités financières dites « non régulées » dans le cadre des échanges automatiques d'informations sur les comptes financiers ; les prestataires de service dans le cadre des échanges automatiques d'informations sur les actifs numériques. […]
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[…] places de marché et sites d'annonces, y compris ceux accessibles après création d'un compte (PLF, art. 30, nouvel article L. 80 S du LPF). […] Une amende de 10 000 € par demande en cas d'obstacle au contrôle Le nouvel article 1729 C quater du CGI, créé par l'article 30 du PLF, sanctionnerait le refus de communiquer des documents, ou tout obstacle, lors du contrôle par l'administration du respect, par les prestataires, de leurs obligations liées à DAC 8 (LPF, art. L. 80 R, I, 2°). […] qui doit les vendre, ou les faire vendre, à défaut de vente par le contribuable (LPF, art. L. 262). […]
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