Entrée en vigueur le 8 mars 2008
Modifié par : Décret n°2008-224 du 6 mars 2008 - art. 1
Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
Ses avantages 6 ont d'abord conduit le pouvoir réglementaire, par l'article 1er du décret n°53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif, à l'étendre aux 1 La décision du 1er février 1928, Olivé, p. 158, […] laquelle doit être, à défaut, en cas de doute, interprétée dans le sens le plus ouvert au prétoire. […] D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 12 Art. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques et consulaires ; […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, désormais repris à l'article L. 311-1 du même code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; […] 5. […] En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 211-5 et de l'article D. 211-9, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise sur recours préalable obligatoire, […]
[…] M me D E épouse Z […] Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2015, […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. […] à peine d'irrecevabilité de ce dernier » ; qu'aux termes de l'article D. 211-6 du même code : « Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. […]
. – C Les collectivités publiques ne peuvent acquérir des biens immobiliers en utilisant le contrat de vente en l'état futur d'achèvement prévu à l'article 1601-3 du code civil, lorsque l'objet même de l'opération est la construction, pour le compte de la collectivité, […] que la juridiction étrangère se serait méprise sur sa compétence ne permet pas, par elle-même, d'établir le caractère frauduleux d'un jugement. 9 juillet 2021 – 2ème et 5eme chambres réunies – n° 20NT03055 – Ministre de l'intérieur c/ Mme B. – C+ Les recours administratifs préalables obligatoires formés, sur le fondement de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, […]
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