Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile / Partie réglementaire ancienne / LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE / TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION / Chapitre Ier : Documents exigés / Section 2 : Visa / Sous-section 2 : Recours contre les refus de visa
Article D211-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mars 2008
Modifié par : Décret n°2008-224 du 6 mars 2008 - art. 1
Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
Commentaires • 5
Certains de ceux auxquels, dans le cadre de cette seconde procédure de relocalisation, l'ambassadeur de France en Afghanistan avait refusé des visas de long séjour, ont saisi la commission instituée, à titre de préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, par les articles D. 211-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Ils ont ensuite contesté les refus de celle-ci devant le tribunal administratif de Nantes, dont le juge des référés a rejeté leurs demandes de référé-suspension au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. […]
Lire la suite…L'activité de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV) fait l'objet d'une présentation au point 2.1.6.1. du rapport adressé au Parlement chaque année en application de l'article L. III-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). La commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est une structure administrative interministérielle pré-juridictionnelle à compétence nationale, créée par le décret no 2000-1093 du 10 novembre 2000. […] La CRRV est régie par les articles D. 211-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. […]
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[…] 2. Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions des articles D. 211-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée au refus initial opposé par les autorités consulaires ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la décision des autorités consulaires refusant à M. X un visa de court séjour sur le territoire français sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 18 novembre 2015, n° 1306635
[…] 2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à la décision initiale de refus prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre la décision du 11 février du consul général de France à Moroni, à laquelle s'est substituée la décision du 6 juin 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, sont irrecevables ;
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