Infirmation 24 octobre 2007
Infirmation 24 octobre 2007
Infirmation 24 octobre 2007
Cassation partielle 17 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 6 juin 2012, n° 10/08934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/08934 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 17 février 2010, N° M08-16-050 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SA FAURE VERCORS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 06 JUIN 2012
N° 2012/250
Rôle N° 10/08934
B Y
XXX
C/
XXX
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt en date du 06 juin 2012 prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° M08-16-050 qui a cassé et annulé l’arrêt rendu le 24 octobre 2007 par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence 10e chambre.
DEMANDEUR SUR DECLARATION DE SAISINE
SA AXA FRANCE IARD, RCS PARIS N° 722 057 460 prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, XXX
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués
ayant Me PAOLACCI, avocat aux barreau de MARSEILLE
Monsieur B Y
XXX
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués
ayant Me PAOLACCI, avocat aux barreau de MARSEILLE
XXX, pris en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, demeurant XXX
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avoués
ayant Me PAOLACCI, avocat aux barreau de MARSEILLE
INTIME
XXX, venant aux droits de la compagnie PLUS ULTRA, pris en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, Plazza de la Scortes 8 – XXX
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Jean-christophe SERVANT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Avril 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Brigitte VANNIER, Présidente
Madame Laure BOURREL, Conseiller
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2012,
Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Mademoiselle H-I X a été blessée dans un accident de la circulation survenu en Espagne dans la nuit du 9 au 10 avril 1995, alors qu’elle était passagère dans un car conduit par monsieur Y appartenant à la société Les cars de la Chartreuse et assuré par la société UAP, en tant que professeur accompagnant un voyage scolaire d’élèves du collège les Matagots à la Ciotat.
Mademoiselle X, sa mère, son frère et sa soeur ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille par actes d’huissier en date des 11, 14, 16 et 18 mai 2001, monsieur Y, la société Les cars de la Chartreuse, la compagnie AXA anciennement UAP, la CPAM des Bouches du Rhône, l’Agent judiciaire du Trésor, le ministère de l’éducation nationale pris en son inspection académique des Bouches du Rhône, à l’effet d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices respectifs consécutifs à cet accident, sur la base d’un rapport d’expertise établi sur mandat de l’UAP.
XXX, la société Les cars de la Chartreuse et monsieur Y ont appelé en cause la compagnie d’assurance espagnole Plus Ultra en tant qu’assureur du véhicule avec lequel monsieur Y est entré en collision, la compagnie d’assurances Norwich Union en tant que gestionnaire pour compte en France de la compagnie Plus Ultra, la société Club Langues et Civilisations, organisateur du voyage selon contrat en date du 26 septembre 1994, et la compagnie Allianz France, assureur de cette dernière.
Ces instances ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par décision en date du 1er avril 2005, le tribunal a retenu que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable au litige, l’accident s’étant produit en Espagne, que mademoiselle X entend obtenir réparation de son préjudice à l’encontre de la société Les cars de la Chartreuse et de son assureur sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans le cadre du contrat de transport, que les règles de droit français sont applicables pour statuer sur la liquidation du préjudice de mademoiselle X et de celui de sa famille victime par ricochet, que le tribunal de Marseille est compétent territorialement tant pour statuer sur les demandes principales que sur les appels en garantie, que ladite société a manqué à son obligation de sécurité de résultat, que les juridictions espagnoles n’ont pas statué par décision définitive sur la responsabilité du conducteur du véhicule espagnol assuré par la compagnie Plus Ultra, que la compagnie Norwich Union n’est que le gestionnaire en France des sinistres causés en France par les assurés de la compagnie Plus Ultra, que la preuve n’est pas rapportée du non respect de son obligation de moyen par la société Club, Langues et Civilisations.
Il a en conséquence :
— rejeté les exceptions d’incompétence soulevées,
— dit que la société Les cars de la Chartreuse, monsieur Y et la société AXA doivent indemniser mademoiselle X et le frère de celle-ci des conséquences dommageables de l’accident du 9 avril 1995,
— fixé le préjudice corporel de mademoiselle X à la somme de 232.978,17 € et son préjudice matériel à celle de 2.052,27 €,
— fixé le préjudice matériel de monsieur D X à la somme de 2.769 €,
— constaté que mademoiselle X a été remplie de ses droits quant à son préjudice corporel, compte tenu de la créance du Trésor public, et de l’allocation de provisions pour un montant de 48.784 €,
— condamné in solidum la société Les cars de la Chartreuse, monsieur Y et la société AXA à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à :
° mademoiselle X, la somme de 2.052,27 € en réparation de son préjudice matériel, et celle de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
° l’Agent judiciaire du Trésor, la somme de 186.364,76 €, montant de ses débours justifiés,
° monsieur D X, la somme de 2.769 € en réparation de son préjudice matériel, et celle de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes de madame Z X, ainsi que celle de mademoiselle H-I X, monsieur D X et madame Z X en qualité d’héritiers de leur mère décédée le XXX,
— rejeté les appels en garantie formés par la société Les cars de la Chartreuse, monsieur Y et la société AXA à l’encontre de la compagnie Plus Ultra, de la compagnie Norwich Union, de la société Club, Langues et Civilisations, cette dernière étant mise hors de cause,
— rejeté toutes autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné in solidum la société Les cars de la Chartreuse, monsieur Y et la société AXA aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ces derniers.
Mademoiselle H-I X, madame Z X et monsieur D X tant à titre personnel qu’en qualité d’héritiers de leur mère, F D épouse X, ont interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration déposée au greffe le 6 mai 2005, en intimant la société Les Cars de la Chartreuse, monsieur Y, la société AXA Courtage, la CPAM des Bouches du Rhône, l’Agent judiciaire du Trésor, le ministère de l’éducation nationale.
La société AXA France Iard, nouvelle dénomination d’AXA Assurances Iard, monsieur Y et la société les Cars de la Chartreuse ont également interjeté appel par déclaration déposée au greffe le 8 juin 2005 et déclarations complémentaires déposées les 13 juin et 22 août 2005, en intimant les consorts X à titre personnel et en qualité d’héritiers de leur mère, la CPAM des Bouches du Rhône, le ministère de l’éducation nationale, la compagnie Plus Ultra, la société Club Langues Civilisation et la compagnie AGF aux droits de Allianz Assurances.
Ces instances ont été jointes par le conseiller de la mise en état le 25 août 2005.
Par arrêt en date du 24 octobre 2007, la Cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les exceptions d’incompétence soulevées, a dit que la société Les cars de la Chartreuse, monsieur Y et la société AXA France Iard doivent indemniser mademoiselle X et monsieur D X des conséquences dommageables de l’accident du 9 avril 1995, a fixé le préjudice matériel de monsieur D X à la somme de 2.769 €, a rejeté la demande de madame Z X à titre personnel et celles des consorts X en tant qu’héritiers de leur mère, a rejeté les appels en garantie de la société Les cars de la Chartreuse, monsieur Y et la société AXA France Iard à l’encontre de la société Club, Langues et Civilisation (CLC) et de son assureur AGF,
a réformé pour le surplus et statuant à nouveau, a :
— condamné la société Groupama Seguros venant aux droits de la compagnie Plus Ultra, à relever et garantir la société Les cars de la Chartreuse, monsieur Y et la société AXA France Iard de toutes les condamnations prononcées à leur encontre dans l’arrêt, en principal, intérêts et frais, à l’exception de la condamnation à dommages intérêts prononcée à l’encontre de la société AXA France Iard,
— fixé l’entier préjudice subi par mademoiselle X à la somme de 249.194,14 €,
— condamné in solidum la société Les cars de la Chartreuse, monsieur Y et la société AXA France Iard à payer, sous réserve des provisions déjà perçues qui seront à déduire, à :
° mademoiselle X, la somme de 106.818 €,
° l’Agent judiciaire du Trésor, la somme de 142.376,14 € au titre de ses débours et celle de 37.021,90 € au titre des charges patronales,
— condamné la société AXA France Iard à payer à mademoiselle X la somme de 7.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum la société Les cars de la Chartreuse, monsieur Y et la société AXA France Iard aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu’à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à :
° mademoiselle X, la somme de 2.500 €,
° monsieur D X, la somme de 1.200 €,
° la société CLC et son assureur AGF, la somme de 1.200 €,
° l’Agent judiciaire du Trésor, la somme de 760 €.
Statuant sur pourvoi formé par la société Groupama Seguros, la Cour de cassation, par arrêt en date du 17 février 2010, a cassé et annulé l’arrêt du 24 octobre 2007, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Groupama Seguros à relever et garantir la société Les cars de la Chartreuse, monsieur Y et la société AXA France Iard de toutes les condamnations prononcées à leur encontre dans l’arrêt, a remis sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d’appel d’Aix en Provence autrement composée.
La société Faure Vercors venant aux droits de la société Les cars de la Chartreuse, monsieur Y et la société AXA France Iard ont saisi la présente Cour par déclaration en date du 11 mai 2010, à l’encontre de la société Groupama Seguros.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 5 avril 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et des prétentions, la société Faure Vercors, monsieur Y et la société AXA France Iard font notamment valoir que l’action des victimes contre le transporteur était fondée sur la responsabilité contractuelle, que la société AXA les a indemnisées dans le cadre de la responsabilité civile obligatoire définie par le code des assurances français, en application d’un contrat d’assurance français, de sorte qu’après indemnisation, elle est subrogée dans les droits de la victime contre tout autre responsable, que la décision de la juridiction espagnole ayant déclaré entièrement responsable de l’accident, le conducteur du véhicule espagnol et l’ayant condamné avec son assureur à en réparer les conséquences dommageables, est définitive, décision dont il résulte une preuve suffisante de ce que l’assureur espagnol est débiteur d’une obligation d’indemniser les victimes françaises en application de la loi espagnole ;
ils demandent à la Cour au visa de la convention de la Haye du 4 mai 1971, du jugement du tribunal de Vinaros (Espagne) en date du 12 septembre 2001 et du contrat du 26 septembre 1994, de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les appels en garantie des concluants,
— condamner la compagnie Groupama Seguros à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident du 9 avril 1995 et à relever et garantir les concluants des condamnations prononcées à leur encontre,
— débouter la compagnie Groupama Seguros de ses demandes,
— condamner la compagnie Groupama Seguros aux entiers dépens, ceux d’appel étant recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures déposées le 29 septembre 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et des prétentions, la compagnie Groupama Seguros demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— condamner la société Faure Vercors, monsieur Y et la société AXA France Iard aux entiers dépens, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la compagnie Norwich Union et à la concluante, la somme de 3.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
elle soutient notamment que l’appel en garantie d’AXA à son encontre ne lui jamais été délivré, au fond que toute condamnation ne peut être prononcée à son encontre qu’en application des règles délictuelles, sur le fondement de la loi espagnole et en application de celle-ci, qu’il appartient à la société AXA de qualifier en droit sa demande et de démontrer sa recevabilité et son bien-fondé en application de la loi espagnole, que la concluante ne saurait être tenue à paiement d’indemnités déterminées sur la base d’un rapport d’expertise ne lui étant pas opposable et au regard de règles d’indemnisation différentes de celles existant en droit espagnol.
La clôture de la procédure est en date du 3 avril 2012.
Motifs de la décision :
La Cour constate que la société AXA France Iard, monsieur Y et la société Faure Vercors ont appelé en garantie la société Plus Ultra devant le tribunal de grande instance de Marseille, par acte d’huissier en date du 13 novembre 2001 délivré conformément à l’article 4 paragraphe 3 du règlement CE 1348/2000 et que leurs dernières conclusions font état d’une subrogation dans les droits des victimes qu’ils indiquent avoir indemnisées.
Si l’assureur qui est subrogé dans les droits de la victime, peut exercer en droit français une action directe contre l’assureur de responsabilité civile d’un tiers responsable, de même qu’il peut en l’absence de subrogation exercer un appel en garantie contre cet assureur, actions qui sont nécessairement de nature délictuelle, ces actions sont soumises en droit international privé, à la loi du lieu du dommage, et le régime juridique de l’assurance est soumis à la loi du contrat d’assurance.
Il en résulte qu’en l’espèce, le dommage s’étant produit en Espagne et le contrat d’assurance invoqué étant celui souscrit auprès de Groupama Seguros par le conducteur espagnol dont la responsabilité est recherchée et a été reconnue par la juridiction espagnole, la loi applicable est la loi espagnole.
Il appartient par conséquent à la société AXA France Iard, monsieur Y et la société Faure Vercors qui entendent exercer leur recours contre Groupama Seguros de justifier du contenu de cette loi, et de ce qu’elle admet soit l’appel en garantie, soit l’action directe selon le fondement choisi pour leur action, ce qui ne peut se déduire de la condamnation prononcée par le tribunal de Vinaros le 7 septembre 2001 dans une instance n’ayant pas le même objet que celle présentement soumise à la Cour, dont la décision visée dans le bordereau de pièces, ne figure pas au surplus dans le dossier remis à la Cour.
Il lui incombe également de justifier du contenu de la loi espagnole concernant les modalités d’indemnisation du préjudice des victimes directes et indirectes d’un accident de la circulation.
Les débats seront en conséquence rouverts pour que la société AXA France Iard, monsieur Y et la société Faure Vercors explicitent le fondement juridique de leur demande, justifient de leur subrogation, si tel est le fondement retenu, ainsi que du contenu de la loi espagnole.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par décision non susceptible de recours,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à la mise en état.
Enjoint la société AXA France Iard, monsieur Y et la société Faure Vercors de préciser et justifier du fondement juridique de leur demande, ainsi que de justifier du contenu de la loi espagnole applicable au litige, pour le 10 septembre 2012 à peine de radiation.
Le Greffier, Le Président,
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