Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Est codifié par : Décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2019-151 du 28 février 2019 - art. 4
Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire.
Le demandeur est tenu de se présenter, à la préfecture de département ou à la sous-préfecture, ou, à Paris, à la préfecture de police, pour y souscrire une demande de document de circulation pour étranger mineur.
Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de document de circulation pour étrangers mineurs soient adressées par voie postale ou par voie dématérialisée.
[…] — d'enjoindre au préfet la délivrance de ce titre sur le fondement des articles L 321-2 et D 321-9 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, d'un document de circulation pour étranger mineur ;
[…] B au profit de ses deux enfants, D et C, n'a pas satisfait aux exigences de présentation personnelle posées à l'article D. 321-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […] Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont inopérants.
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-1 ou des stipulations d'un accord international, […] dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application des articles L. 314-8 et L. 314-9. ». Enfin, aux termes de l'article D. 321-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : « Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, […] M. D