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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 avr. 2020, n° 1804657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1804657 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N°1804657
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SCA DES TERRES DE BAILLY
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Grimmaud
Rapporteur ___________
Le tribunal administratif de Marseille M. Fédi Rapporteur public (5ème Chambre) ___________
Audience du 12 mars 2020
Lecture du 16 avril 2020 ___________
03-03-06C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2018, la SCA Terres de Bailly, représentée par la SAS Huglo Lepage, demande au Tribunal l’annulation de la décision implicite née le 15 avril 2018 du silence gardé plus de deux mois par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande du 14 février 2018 tendant à voir appliquer la loi et à voir intervenir l’État pour rétablir les droits de la requérante en raison des fraudes à la PAC commises par ses voisins et ce, avec toutes conséquences de droit.
Elle soutient que :
– elle justifie de son intérêt à agir en sa qualité de propriétaire des parcelles en litige ;
- elle n’a ni pu bénéficier d’un échange contradictoire, ni faire valoir les preuves des fraudes dont elle disposait, la décision implicite de rejet du préfet des Bouches-du- Rhône résulte ainsi d’une procédure irrégulière ;
- bien qu’ayant été informé par la requérante de ce que ses voisins avaient déclaré, à son insu, exploiter des terres lui appartenant afin de percevoir les aides de la politique agricole, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a engagé aucune action en vue de rectifier lesdites déclarations frauduleuses, obtenir le remboursement indument perçu et faire cesser le trouble qu’elle subit ;
- les services préfectoraux ont d’ailleurs couvert la fraude de M. T en refusant de corriger les déclarations frauduleuses de ce dernier au seul motif que celui-ci déclarerait exploiter ces parcelles depuis 2010 ;
- en s’abstenant d’agir, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les obligations de contrôle de la régularité des déclarations PAC, de rectification et de sanction lui incombant en application de l’article D.615-3 du code rural et de la pêche maritime, de l’article 8 du règlement 3508/92 du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires, des articles 26 et 28 du règlement de la Commission n°1122/2009 du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement CE 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs ;
- elle a déposé plainte en gendarmerie au regard de la violation de propriété dont elle est victime ;
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2019, le préfet des Bouches-du- Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- que la requête est irrecevable, la SCA Terres de Bailly ne justifiant pas de son intérêt à agir ;
– que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
Un mémoire enregistré le 29 janvier 2020 présenté par la SCA Terres de Bailly n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement du Conseil CEE n° 3508/92 du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires ;
- le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ;
- le règlement (UE) n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n°637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n°73/2009 du Conseil ;
- le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, abrogeant le règlement de la commission n°1122/2009 du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement CE 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Grimmaud, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Gilles Fédi, rapporteur public ;
- et les observations de Me La Rosa pour la SCA Terre de Bailly ;
Considérant ce qui suit :
1. La SCA Terres de Bailly, sise […] – […] à […] est propriétaire de parcelles cadastrées sur le territoire de cette même commune, sur lesquelles elle exploite des vignes et des oliveraies sous la dénomination Château de […]. La gérante de la SCA est Mme X. La société a constaté que des agriculteurs voisins avaient déclaré depuis 2010 des parcelles appartenant à la SCA comme étant exploitées par leurs soins afin d’obtenir le bénéfice des aides agricoles européennes. En conséquence, la société s’est vu opposer par la direction départementale des territoires des Bouches-du-Rhône l’existence d’anomalies dans ses propres déclarations « aides PAC » (2017) au motif de déclarations de ces mêmes parcelles par d’autres agriculteurs, dites doublons. Par une réclamation du 14 février 2018, la SCA Terres de Bailly a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de faire cesser les fraudes affectant les parcelles FO 933 – îlot 114 – et FO 623 – îlot 111- lui appartenant et de sanctionner les auteurs desdites fraudes. La requérante a fait procéder au bornage de ces parcelles en accord avec ses voisins afin de préserver sa propriété. En outre par ce courrier du 14 février 2018, elle a informé le préfet des Bouches-du-Rhône qu’elle avait déposé plainte en gendarmerie de […] pour violation de propriété et exploitation illégale de ses terres. Une décision de rejet de cette réclamation est née du silence du préfet des Bouches-du-Rhône le 15 avril 2018.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article D.615-3 du code rural et de la pêche maritime : « Le préfet est chargé, pour le compte de l’organisme payeur au sens de l’article 7 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, de l’instruction des demandes d’aides et de l’application, lors du calcul du montant des aides à verser, des réductions et des sanctions administratives prévues par les articles 63, 64, 77, 97 et 99 du même règlement, et les articles 15, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 et 33 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité ».
3. Aux termes de l’article 18 du règlement délégué de la Commission : « (…) En
ce qui concerne les demandes d’aide et/ou de paiement au titre de régimes d’aide ou de mesures de soutien liés à la surface, si la superficie d’un groupe de cultures déterminé s’avère supérieure à la superficie déclarée dans la demande d’aide, la superficie déclarée est utilisée pour calculer le montant de l’aide. Sans préjudice des sanctions administratives prévues à l’article 19, pour ce qui est des demandes d’aide et/ou de paiement au titre de régimes d’aide ou de mesures de soutien liés à la surface, si la superficie déclarée dépasse la superficie déterminée pour un groupe de cultures visé à l’article 17, paragraphe 1, le montant de l’aide est calculé sur la base de la superficie déterminée pour ce groupe de cultures. Toutefois, sans préjudice de l’article 60 du règlement (UE) no 1306/2013, si la différence entre la superficie totale déterminée et la superficie totale déclarée pour le paiement au titre des régimes d’aide directe établis aux titres III, IV et V du règlement (UE) no 1307/2013 ou si la superficie totale déclarée pour le paiement au titre d’une mesure de soutien liée à la surface est inférieure ou égale à 0,1 hectare, la superficie déterminée équivaut à la superficie déclarée. Pour ce calcul, seules les surdéclarations des surfaces au niveau d’un groupe de cultures visé à l’article 17, paragraphe 1, sont prises en considération. Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque cette différence représente plus de 20 % de la superficie totale déclarée pour les paiements. Aux fins du calcul de l’aide au titre du régime de paiement de base, la moyenne des valeurs des différents droits au paiement liés à la superficie correspondante déclarée est prise en considération ». Aux termes de l’article 19 du même règlement : « Sanctions administratives applicables en cas de surdéclarations Si, pour un groupe de cultures visé à l’article 17, paragraphe 1, la superficie déclarée aux fins d’un régime d’aide ou d’une mesure de soutien liés à la surface dépasse la superficie déterminée conformément à l’article 18, le montant de l’aide est calculé sur la base de la superficie déterminée réduite du double de la différence constatée lorsque cette différence est supérieure soit à 3 % soit à deux hectares, mais inférieure à 20 % de la superficie déterminée. Lorsque la différence constatée excède 20 % de la superficie déterminée, aucune aide ou aucun soutien liés à la surface n’est accordé(e) pour le groupe de cultures considéré. Lorsque la différence constatée excède 50 %, aucune aide ou aucun soutien liés à la surface n’est accordé(e) pour le groupe de cultures considéré. En outre, le bénéficiaire fait l’objet d’une sanction supplémentaire équivalente au montant de l’aide ou du soutien correspondant à la différence entre la surface déclarée et la surface déterminée conformément à l’article 18. Si le montant calculé conformément aux paragraphes 1 et 2 ne peut être entièrement recouvré au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation, conformément aux règles établies par la Commission sur la base de l’article 57, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, le solde est annulé ». Aux termes de l’article 23 du même règlement : « Base de calcul du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement en ce qui concerne les hectares admissibles déclarés au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface1. Lorsque l’État membre applique le régime de paiement de base, les dispositions suivantes s’appliquent : a) si le nombre de droits au paiement déclarés dépasse le nombre de droits au paiement dont dispose le bénéficiaire, le nombre de droits au paiement déclarés est réduit au nombre de droits dont dispose le bénéficiaire b) s’il existe une différence entre le nombre de droits au paiement déclarés et
la superficie déclarée, la superficie déclarée est adaptée en fonction du chiffre le plus bas. 2. Sans préjudice des sanctions administratives applicables conformément à l’article 28, si la superficie déclarée dans une demande unique aux fins du paiement de base ou du paiement unique à la surface dépasse la superficie déterminée, la superficie déterminée est utilisée pour calculer le montant du paiement en faveur de l’écologisation pour des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement, ci-après dénommé le « paiement en faveur de l’écologisation ». Toutefois, si la superficie déterminée aux fins du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface s’avère supérieure à la superficie déclarée dans la demande d’aide, la superficie déclarée est utilisée pour calculer le montant du paiement en faveur de l’écologisation ».
4. Il ne résulte ni des dispositions du règlement n°1306/2013 du 17 décembre
2013, ni des dispositions du règlement délégué n°640/2014 de la Commission du 11 mars
2014 mentionnés au point précédent, ni d’aucun autre texte communautaire ou national, que l’attribution des aides instituées par les règlements dont il s’agit serait subordonnée à d’autres conditions de fond que celles relatives à l’exploitation effective et conforme à ces règlements des parcelles au titre desquelles l’octroi de l’aide a été sollicité.
5. Par un courrier du 20 novembre 2017 envoyé à la SCA La […], sise elle aussi […] à […] – château […], la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a indiqué que l’examen du dossier PAC au titre de la campagne 2017, déposé le 31 mai 2017, faisait apparaître des incohérences et des anomalies rendant nécessaire de lui apporter des informations et explications pour l’instruction du dossier au moyen d’une annexe à renseigner, lesdites anomalies ou doublons concernant le chevauchement de plusieurs îlots avec ceux d’autres exploitations. Il ressort de l’examen des explications apportées à la DDTM que le chevauchement concernant l’îlot 111 a conduit la SCA La […] à confirmer qu’elle exploitait celui-ci, rattaché à sa parcelle […] – […], et qu’elle avait informé ses voisins par les courriers joints, en particulier M. A, de ce problème. Il ressort de ce même document que la société a également confirmé l’exploitation sous forme d’oliveraie de l’îlot 114 rattaché à sa parcelle F0933 avec information de son voisin M. C ainsi que l’exploitation de l’îlot 112 rattaché à la parcelle F0732 avec information de ce chevauchement à ses voisins, M. et Mme H.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier de M. A, propriétaire voisin de la requérante, en date du 31 juillet 2017 relatif à la parcelle […], qu’il ne procède à aucune déclaration PAC, un agriculteur exploitant ses terres. Si la requérante soutient que l’agriculteur en question, M. T, exploite sans droit ni titre sa parcelle […] et que la DDTM a verbalement refusé de rectifier le dossier PAC de ce dernier pour en retirer la parcelle et la réintégrer à sa propre déclaration au seul motif que celui-ci déclarerait exploiter cette parcelle depuis 2010, le préfet fait valoir que cette parcelle figurait sur les déclarations de M. T pour les campagnes 2010 à 2016 sans qu’aucun doublon ait jamais été identifié. Au demeurant, la circonstance que ledit agriculteur exploiterait sa parcelle sans droit ni titre est sans incidence sur la légalité des décisions
contestées, dès lors qu’elle n’est pas de nature à créer au bénéfice de la requérante un droit à percevoir l’aide découplée versée au producteur, c’est-à-dire l’exploitant effectif, au titre de ces surfaces, lequel est exclusivement régi par les dispositions communautaires susmentionnées. En toute état de cause, il ressort des propres écritures de l’intéressée et des photographies qu’elle verse à l’instance que M. T cultivait en 2017 du blé sur cette parcelle. En conséquence, elle ne peut en revendiquer l’exploitation effective au sens des dispositions des règlements européens cités sur la période contestée et c’est à bon droit que la surface de 0,92 ha correspondant à la parcelle litigieuse FO 623 n’a pas fait l’objet d’une correction par l’autorité administrative.
7. Il ressort également des pièces du dossier que M. C a fait procéder à la demande de Mme X à l’arrachage des oliviers qui avaient été plantés sur la parcelle F0933. Le préfet fait valoir qu’il a bien été tenu compte de ce que la parcelle F0933 était à présent exploitée depuis 2017 par la SCA La […] sous forme d’oliveraie consécutivement à des plantations intervenues cette même année et qu’en conséquence, il a bien procédé à la soustraction de 0,12 ha de la déclaration de M. C pour la campagne 2017. Au regard de ces éléments, le préfet des Bouches-du-Rhône a bien tenu compte des informations communiquées par Mme X relatives aux pratiques de ces voisins et a mis en œuvre ses pouvoirs de contrôle afin de rectifier les déclarations de surfaces de ceux-ci.
8. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. et Mme H représentant le groupement foncier rural « La Jasse » ont informé Mme X de l’absence de tout dépôt de demande d’aides PAC de leur part, ceux-ci précisant qu’ils ne contestaient nullement les droits de propriété de l’intéressée sur la parcelle F0732. En tout état de cause, la requérante n’apporte aucune précision quant à la nature et aux modalités d’exploitation effective de ladite parcelle.
9. Si la requérante fait valoir que la poursuite de ces agissements sans sanction constitue une violation de sa propriété la conduisant à déposer plainte en gendarmerie, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé de la présente décision de rejet, dès lors que l’exploitation sans autorisation de ses terres relève d’un litige civil dont la juridiction de céans ne peut connaître, et que seule l’exploitation effective à des fins agricoles doit être retenue en application des règlements européens cités.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du préfet des Bouches- du-Rhône portant rejet de la réclamation de l’intéressée n’a méconnu aucune des dispositions citées.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa
recevabilité, ni de poser une question préjudicielle à la cour de justice de l’Union européenne, que la requête de la SCEA les Terres de Bailly doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCA Les Terres de Bailly est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCA Terres de Bailly et au ministre chargé de l’agriculture.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2020, où siégeaient :
Mme Haasser, président de chambre, Mme Jean-Marc Grimmaud, premier conseiller, Mme Florence Noire, premier conseiller, Assistés de M. Giraud, greffier.
Lu en audience publique, le 16 avril 2020.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
J-M GRIMMAUD A. HAASSER
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
N° 1804657
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (CEE) 3508/92 du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires
- Règlement (CE) 1122/2009 du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole
- Règlement délégué (UE) 640/2014 du 11 mars 2014
- Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
- Code de justice administrative
- Code rural
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