Article L111-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 34 bis, al. 1 et 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L811-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
Le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l'un de ses parents mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ou ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, peut, en cas d'inexistence de l'acte de l'état civil ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci qui n'a pu être levé par la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du code civil, demander que l'identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des personnes dont l'identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli. Une information appropriée quant à la portée et aux conséquences d'une telle mesure leur est délivrée.
Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le tribunal judiciaire de Nantes pour qu'il statue, après toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification.
Si le tribunal estime la mesure d'identification nécessaire, il désigne une personne chargée de la mettre en oeuvre parmi les personnes habilitées dans les conditions prévues au dernier alinéa.
La décision du tribunal et, le cas échéant, les conclusions des analyses d'identification autorisées par celui-ci sont communiquées aux agents diplomatiques ou consulaires. Ces analyses sont réalisées aux frais de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité consultatif national d'éthique, définit :
1° Les conditions de mise en oeuvre des mesures d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques préalablement à une demande de visa ;
2° La liste des pays dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre, à titre expérimental ;
3° La durée de cette expérimentation, qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et qui s'achève au plus tard le 31 décembre 2009 ;
4° Les modalités d'habilitation des personnes autorisées à procéder à ces mesures.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
4 textes citent l'article

Commentaires10


Mme Stella Dupont · Questions parlementaires · 6 juillet 2021

De plus, l'ordonnance du 16 décembre 2020 (n° 2020-1733) portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est venue abroger l'article L. 111-6 du CESEDA, devenu caduc, qui prévoyait ladite expérimentation. […]

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Thierry Vallat · 28 août 2018

cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006419307&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article 16-11 du code civil réglemente les empreintes génétiques. […] cidTexte=LEGITEXT000006070158&idArticle=LEGIARTI000006334949&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est puni d'un an d'emprisonnement ou de 15 000 euros d'amende. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685940&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 1131-3 du code de la santé publique et de l'autorisation prévue à l'article L. 1131-2-1 du même code"

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 juillet 2018

Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. .............................................................................................. 28

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Décisions+500


1CAA de NANCY, 2ème chambre, 31 décembre 2021, 21NC02188, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – les premiers juges et la préfète de la Haute-Saône ont méconnu les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le caractère réel et sérieux de sa formation ne fait pas de doute et qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article ; […] l'article L. 111-6 du même code dispose que : « La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ». L'article 47 du code civil précise que : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, […]

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2CAA de NANTES, 1ère chambre, 17 mai 2021, 20NT02754, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (…) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, […] Aux termes de l'article L. 111-6 de ce code : » La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. « . […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 16 octobre 2014, n° 1402702
Rejet

[…] 4- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 111-6 du même code : « La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (… ) » ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, […]

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