Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ou son représentant légal, ressortissant d'un pays dans lequel l'état civil présente des carences, qui souhaite rejoindre ou accompagner l'un de ses parents mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ou ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, peut, en cas d'inexistence de l'acte de l'état civil ou lorsqu'il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l'existence d'un doute sérieux sur l'authenticité de celui-ci qui n'a pu être levé par la possession d'état telle que définie à l'article 311-1 du code civil, demander que l'identification du demandeur de visa par ses empreintes génétiques soit recherchée afin d'apporter un élément de preuve d'une filiation déclarée avec la mère du demandeur de visa. Le consentement des personnes dont l'identification est ainsi recherchée doit être préalablement et expressément recueilli. Une information appropriée quant à la portée et aux conséquences d'une telle mesure leur est délivrée.
Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le tribunal judiciaire de Nantes pour qu'il statue, après toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la nécessité de faire procéder à une telle identification.
Si le tribunal estime la mesure d'identification nécessaire, il désigne une personne chargée de la mettre en oeuvre parmi les personnes habilitées dans les conditions prévues au dernier alinéa.
La décision du tribunal et, le cas échéant, les conclusions des analyses d'identification autorisées par celui-ci sont communiquées aux agents diplomatiques ou consulaires. Ces analyses sont réalisées aux frais de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité consultatif national d'éthique, définit :
1° Les conditions de mise en oeuvre des mesures d'identification des personnes par leurs empreintes génétiques préalablement à une demande de visa ;
2° La liste des pays dans lesquels ces mesures sont mises en oeuvre, à titre expérimental ;
3° La durée de cette expérimentation, qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la publication de ce décret et qui s'achève au plus tard le 31 décembre 2009 ;
4° Les modalités d'habilitation des personnes autorisées à procéder à ces mesures.
[…] consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111 -6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est puni d'un an d'emprisonnement ou de 15 000 euros d'amende. […] Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L . 1131-3 du code de la santé publique et de l'autorisation prévue à l'article L […]
Lire la suite…Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ............................ 31 - Article L. 621-2 ............................................................................................................................ 31 - Article L. 623-1 ............................................................................................................................ 31 - Article L. 623-2 ............................................................................................................................ 31 - Article L. 623-3 ............................................. […] Page 21 l. […]
Lire la suite…[…] — la décision attaquée a méconnu l'article L. 314-11-8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil » ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, […] 6. […]
[…] 6. […] Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions précitées du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour justifier de son état civil, M. […] B doit être regardé comme établissant son identité et son âge, le refus de titre en litige est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
[…] – le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, M. A… a présenté un acte de naissance ainsi qu'un jugement supplétif, […] La consultation du fichier Visabio, prévu à l'article L. 611-6 du même code, a toutefois permis au préfet du Var de constater, […] que l'intéressé avait précédemment sollicité un visa sous une autre identité faisant apparaître qu'il était né le 2 janvier 1982. En application de l'article L. 111-6 du même code, […]
De plus, l'ordonnance du 16 décembre 2020 (n° 2020-1733) portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est venue abroger l'article L. 111-6 du CESEDA, devenu caduc, qui prévoyait ladite expérimentation. […] La délivrance du titre est conditionnée à la preuve d'un séjour régulier de plus de dix mois, des ressources stables et suffisantes, et la disposition d'un logement de taille suffisante (L.434-1 et suivants.).
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