Confirmation 11 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 11 mai 2011, n° 09/04884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/04884 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 8 avril 2009, N° 08/00386 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 Mai 2011
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/04884
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2009 par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY – RG n° 08/00386
APPELANT
Monsieur B A
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Charles BARUCQ, avocat au barreau de PARIS, D0380
INTIMÉE
XXX
XXX
représentée par Me Pascale MARCHETTI, avocat au barreau de PARIS, E 802 substitué par Me Sandra TURBERGUE, avocate au barreau de PARIS, E802
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame D E, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Geneviève LAMBLING, Présidente
Madame D E, Conseillère
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. A a été engagé le 4 février 2002 par la SA Immobilière 3F en qualité de gardien qualifié.
Il a été licencié pour faute par lettre recommandée du 4 octobre 2007.
M. A a contesté ce licenciement devant le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 8 avril 2009, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Régulièrement appelant, M. A demande à la cour d’infirmer ce jugement et, statuant à nouveau, de condamner la société Immobilière 3F à lui payer la somme de 19 656 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Intimée, la SA Immobilière 3F requiert la cour de confirmer le jugement déféré ou, subsidiairement, de dire les prétentions financières injustifiées et, en tout état de cause, de condamner M. A au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un complet exposé, la cour se réfère expressément aux écritures que les parties ont déposées et développées oralement à l’audience du 29 mars 2011.
MOTIFS
Considérant qu’aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe le cadre du litige, l’employeur reproche à M. A une altercation, le 3 juillet 2007, au cours de laquelle il a injurié un de ses collègues, M. Z, parce que ce dernier refusait de dénigrer leur supérieur hiérarchique gardien, et d’avoir réitéré des paroles irrespectueuses sur son supérieur hiérarchique; qu’il fait grief à M. A d’une perturbation de l’activité de l’entreprise et conclut à une perte de confiance ;
Considérant que l’employeur ne s’est pas placé sur le terrain de la faute grave ; que c’est donc inexactement que M. A soutient qu’il appartient à la société immobilière 3F de rapporter la preuve des manquements fautifs allégués ;
Considérant que M. A ne peut davantage utilement soutenir que l’employeur ne pouvait invoquer des faits antérieurs au 22 juin 2007 en raison de l’avertissement qu’il lui avait infligé à cette dernière date; que l’employeur est en effet en droit de faire état d’incidents antérieurs, eussent-ils été sanctionnés, en cas de réitération d’un même comportement fautif ; que dés lors en l’espèce, la circonstance qu’il avait précédemment infligé un avertissement à M. A en raison de son comportement injurieux envers son supérieur hiérarchique ne privait pas l’employeur de la faculté d’appuyer la mesure de licenciement sur la poursuite du même comportement injurieux ;
Considérant que si M. A soutient exactement que la perte de confiance ne peut constituer en tant que telle une cause de licenciement, des éléments objectifs induisant une telle perte de confiance peuvent constituer une cause de licenciement ;
Et considérant que les pièces du débat, et plus particulièrement le témoignage de M. Z, ainsi que les termes du message que M. X, chef de secteur, a adressé le 3 juillet 2007 au Responsable Habitat, Mme Y, établissent la réalité des propos insultants tenus à l’encontre d’un collègue gardien et également de son supérieur hiérarchique par M. A le 3 juillet 20007 sur son lieu de travail et pendant son temps de travail; que la société Immobilière 3F établit qu’un tel incident s’inscrit dans une liste d’incidents successifs depuis plusieurs années au cours desquels M. A se montrait agressif et insultant envers ses collègues de travail ou ses supérieurs hiérarchiques ;
Et considérant que les injures et les insultes proférées de manière récurrente par un salarié, sur son lieu de travail, envers d’autres salariés ou de son supérieur hiérarchique constituent des faits qui nuisent au bon fonctionnement de l’entreprise, rendent les relations de travail difficiles et conduisent à une perte de confiance justifiant le licenciement pour motif disciplinaire ;
Considérant qu’il s’ensuit que le conseil de prud’hommes a justement débouté M. A de ses demandes ;
Considérant que les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE M. A aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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