Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, les ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-4 ou L. 200-5 âgés de plus de dix-huit ans ou, lorsqu'ils souhaitent exercer une activité professionnelle, d'au moins seize ans, doivent être munis d'un titre de séjour. Ce titre, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union européenne qu'il accompagne ou rejoint dans la limite de cinq années, porte la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " et donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle.
Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 : 1° Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse, dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les membres de leur famille titulaires d'une carte de séjour portant la mention “ membre de la famille d'un citoyen de l'Union ”, en application de l'article L. 233-5 du même code ; 2° Le salarié, détaché dans les conditions […] -1, L. 423-2, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, […]
Lire la suite…[…] l'article L . 251-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne notamment que l'intéressé ne démontre par aucun élément probant disposer d'aucune ressource suffisante afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale en France et qu'il n'est inscrit dans aucun établissement de formation pour y suivre des études ou une formation professionnalisante. […] Elle rappelle ainsi que l'intéressé ne remplit aucune autre des conditions fixées aux articles L. 233 -1, L. 233 -2 et L. 233-5 […]
[…] Aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, […] Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M me A B, à la préfète de la Charente et à M e Tribot.
[…] Aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de signature de la décision litigieuse : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, […] 5. […]
Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : 1° La carte de résident délivrée en application du 5° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la carte de résident portant la mention “ carte de résident de longue durée-UE ” délivrée en application du 6° de l'article L. 411-1 de ce code ; […] accompagnée de l'autorisation de travail ; 9° La carte de séjour délivrée en application de l'article L. 233-4 du même code au ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par son traité d'adhésion, […]
Lire la suite…