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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 11 juil. 2024, n° 24/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
RG 24/00001 – Portalis DBZT-W-B7I-GFXQ – parquet 22242000016 – minute 108/2024
*****
DÉLIBÉRÉ du ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Ordonnance d’homologation statuant sur intérêts civils
À l’audience publique du 13 juin 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 11 juillet 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [I] [X] épouse [L], née le 24 février 1980 à ALGER (ALGÉRIE),
demeurant 34, avenue de Paris – 59491 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Maître Claude MORTELECQUE, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [F] [L], né le 17 novembre 1974 à TOURCOING (NORD),
demeurant 34, avenue de Paris – 59491 VILLENEUVE D’ASCQ
représenté par Maître Claude MORTELECQUE, avocat au barreau de LILLE
SAS MYRA cuisine libanaise anciennement Wonderfood Truck,
dont le siège social est sis 34, avenue de Paris – 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Maître Claude MORTELECQUE, avocat au barreau de LILLE
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [C], né le 5 décembre 1992 à PONDICHÉRY (INDE),
demeurant 2, rue Léon Gambetta – 1er étage – 59170 CROIX
représenté par Maître Frank BERTON, avocat au barreau de LILLE
D’autre part,
EN PRÉSENCE DE :
Compagnie d’assurance MACIF,
dont le siège social est sis 2 et 4 rue de Pied de Fond – 79000 NIORT CEDEX 9
représentée par Maître Jean THÉVENOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [C] a été condamné par ordonnance d’homologation prononcée le 20 octobre 2022 par le président du Tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 23 avril 2022 à HASNON (Nord – autoroute A23), étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou par manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité, causé une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois sur la personne de [I] [X] épouse[L] et [F] [L], avec cette circonstance qu’il se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang d'1,36 gramme par litre.
Par ordonnance du même jour, le président du tribunal a :
reçu les constitutions de partie civile de [I] [X] épouse [L], [F] [L] et la SAS Wonderfood Truck ;donné acte à la compagnie d’assurance MACIF de son intervention volontaire ;déclaré [P] [C] enièrement responsable du préjudice de [I] [X] épouse [L], [F] [L] et la SAS Wonderfood Truck ;ordonné une expertise médicale de [I] [X] épouse [L] et d'[F] [L] ;condamné [P] [C] à verser à [I] [X] épouse [L] et [F] [L] la somme de 1 500 € chacun à titre de provision pour la réparation du préjudice corporel ;déclaré l’ordonnance opposable à la compagnie d’assurance MACIF ;renvoyé l’affaire en l’audience du 11 mai 2023 du tribunal correctionnel pour statuer sur les seuls intérêts civils.
Par ordonnance du 24 février 2023, le président du Tribunal judiciaire de Valenciennes a constaté la caducité des mesures d’expertise de [I] [X] épouse [L] et [F] [L] et a ordonné la radiation administrative de l’instance.
Par jugement en date du 11 mai 2023, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a constaté le désistement présumé des parties civiles.
Le jugement a été signifié à [I] [X] épouse [L], [F] [L] et à la SAS Wonderfood Truck devenue la SAS MYRA Cuisine Libanaise, le 18 décembre 2023.
Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes reçue le 29 décembre 2023, le conseil des parties civiles a formé opposition au jugement du 11 mai 2023 et l’affaire évoquée à l’audience du 13 juin 2024.
À l’audience du 13 juin 2024 aucune des parties civiles n’a comparu ni personne pour elle.
[P] [C], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures aux termes desquelles il soulève l’irrecevabilité des oppositions formées hors délai.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 493 du code de procédure pénale la personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l’article 491, soit dans le délai de 10 jours lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode. En outre, aux termes de l’article 494 du même code, l’opposition est non avenue si l’opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée.
En l’espèce, les parties civiles ont formé opposition par courrier. Leur conseil a été avisé par mail le 4 mars 2024 que l’affaire serait évoquée à l’audience du 13 juin 2024. Or, aucune partie civile ni personne pour elle n’a comparu.
En conséquence, l’opposition des parties civiles est non avenue.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
par ordonnance contradictoire à l’égard de [P] [C] ; par ordonnance contradictoire à signifier à l’égard [I] [X] épouse [L], [F] [L] et à la SAS Wonderfood Truck devenue la SAS MYRA Cuisine Libanaise et la compagnie d’assurance MACIF ;
DÉCLARONS l’opposition de [I] [X] épouse [L], [F] [L] et la SAS Wonderfood Truck devenue la SAS MYRA Cuisine Libanaise non avenue ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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