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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 16 mai 2024, n° 22/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
+ 1 copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/00655
N° Portalis 352J-W-B7F-CV2PF
N° MINUTE :
Assignation du :
12 janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [R] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], [Localité 4], conseiller commercial
représenté par Me François PONTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1618
DÉFENDERESSE
La société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, société de droit étranger exerçant sous l’enseigne « L’OLIVIER ASSURANCES», dont le siège social est sis [Adresse 5], [Localité 3], enregistrée au registre du commerce de Lille sous le numéro 842 188 310, agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Anne-Claire PICHEREAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B369
Décision du 16 Mai 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/00655 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2PF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2024 tenue en audience publique devant Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
********
Le 5 juillet 2020, aux alentours de 5h45 du matin, un accident de la circulation est survenu sur le boulevard périphérique intérieur parisien. Il impliquait deux véhicules entrés en collusions :
— d’une part, celui dont Monsieur [L] [R] est le propriétaire, de marque MERCEDES, modèle CLASSE E, immatriculé [Immatriculation 7], assuré auprès de la compagnie L’OLIVIER ASSURANCES. Véhicule qu’il avait acheté 4 mois avant, pour 33.000€, selon facture produite. Les éléments de l’enquête ont révélé qu’au moment des faits, cette automobile aurait été conduite par Monsieur [P], ami de Monsieur [R], à qui il l’avait prêtée ;
— et d’autre part, celui conduit par Madame [T] [U], de marque RENAULT, modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 6] et assuré auprès de la Compagnie ALLIANZ.
L’enquête de police a révélé qu’à la suite de cette collision, le véhicule assuré auprès de L’OLIVIER a heurté le muret extérieur, situé à droite de la voie n°4, dans le sens de la circulation, tandis que celui de Madame [U] a percuté le terre-plein central.
Alors que cette dernière a tenté de discuter avec le conducteur ainsi que les passagers du véhicule de marque MERCEDES, après la survenance de l’accident, ces derniers, en possession de bouteilles d’alcool et de ballons de protoxyde d’azote, l’ont menacée avant d’abandonner leur automobile et de quitter le périphérique à pied en direction de la porte de Villette.
A la suite de cet accident, Monsieur [L] [R] a déclaré le sinistre auprès de son assureur. A l’appui de sa déclaration, il a produit un constat amiable d’accident, dressé unilatéralement et sur la base de ses seules allégations, indiquant que les occupants du véhicule n’ont pas eu la présence d’esprit de relever le numéro d’immatriculation du véhicule conduit par Madame [U], avant que cette dernière ne quitte les lieux de l’accident. Il y est indiqué que le véhicule conduit par Madame [U] aurait refusé de céder la priorité donnée au véhicule conduit par Monsieur [P], lequel aurait été en train de s’insérer sur le boulevard périphérique. Il est également expliqué qu’aucun accident corporel n’aurait eu lieu.
Madame [U] a, de son côté, porté plainte, en soulignant que les passagers du véhicule qui l’a heurté avaient pris la fuite et étaient, au moment des faits, porteurs de bouteille d’alcool et de protoxyde d’azote. Cette plainte a été transmise à l’assureur le 6 août 2020.
Sur la foi de ce seul constat amiable, la compagnie L’OLIVIER, a confirmé la prise en charge du sinistre le 3 septembre 2020 et a adressé à Monsieur [R] une offre d’indemnisation le 13 octobre 2020. Les parties se sont ainsi entendues pour que Monsieur [R] cède l’épave du véhicule à L’OLIVIER, moyennant le paiement d’une indemnité d’assurance de 31.500€, correspondant à la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert. Un certificat de cession du véhicule a donc été signé par Monsieur [R], le 14 octobre 2020, mais pas par L’OLIVIER. Alors qu’il avait été proposé à Monsieur [R] de faire réparer son véhicule, pour un coût de 29.996,66€, ce dernier a préféré en céder la propriété à la concluante, moyennant le paiement de l’indemnité susmentionnée.
Le 18 février 2021, L’OLIVIER a toutefois indiqué à Monsieur [R] qu’elle n’entendait plus prendre en charge ce sinistre, puisque les procès-verbaux d’enquête qui lui avaient été transmis depuis par les forces de l’ordre, avaient permis de constater que les éléments relatés par l’assuré à propos l’accident étaient inexacts.
En définitive, un montant de 4.095,00€ a été versé à Monsieur [R], correspondant à la valeur du véhicule après la survenance du sinistre, l’épave ayant été cédée par la concluante pour qu’il soit procédé à sa destruction.
Par exploit du 12 janvier 2021, Monsieur [L] [R] a attrait devant le tribunal judiciaire de Paris, la compagnie ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous l’enseigne L’OLIVIER ASSURANCE AUTO, aux fins de se voir verser une indemnité d’assurance à la suite de l’accident de la circulation, survenu sur le périphérique intérieur parisien le 5 juillet 2020, tel qu’il résulte du rapport de police, et du compte rendu d’infraction adressé par ALLIANZ le 31 juillet 2020 à l’OLIVIER ASSURANCE, qui l’a réceptionné le 6 août 2020. Ce, après avoir tenté vainement au préalable de recouvrer ces sommes à l’amiable.
Monsieur [L] [R], dans ses dernières conclusions transmises par voie dématérialisée, le 02 novembre 2023, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles L 327-1° du code de la route, L 211-1–1 alinéa 1er et L. 211-9 du code des assurances, et subsidiairement 2044 du code civil,
A titre principal, de juger que la compagnie d’assurance, compte tenu des termes de la police, est tenue de l’indemniser, et que cette dernière est de mauvaise foi en refusant celle-ci, de sorte qu’elle engage sa responsabilité et doit l’indemniser des conséquences qui en résultent, s’agissant à la fois du retard d’indemnisation, et du préjudice indépendant de ce retard qu’il évalue à 15.858,5€, et en conséquence, de la condamner à lui payer :
— 31.500 € au titre du prix de cession du véhicule abimé, sous déduction de la somme de 4.095 € reçue de l’assureur le 7 mai 2021 ; subsidiairement, au titre de l’indemnité en perte totale du véhicule abimé, en application du contrat d’assurance et des articles L 327-1 du code de la route et L 211-1–1 alinéa 1er du code des assurances; en assortissant la condamnation de l’intérêt légal « majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ces deux mois, au double du taux légal » sur la somme de 31.500 € à compter du 14 octobre 2020, date de la cession, puis, à compter du 7 mai 2021 sur la somme de 27.405 €, par application des articles L 211-16, L 211-17 et L 211-18 du code des assurances compte tenu du retard d’indemnisation ; ou subsidiairement à compter du 3 février 2021 date de la mise en demeure notifiée par [L] [R] à son assureur ;
— 210,52€, au titre de la quote-part des cotisation indues, grevant le contrat postérieurement à la cession par application des articles L 211-1-1 du code des assurances ;
— 15.858,5€ en réparation de l’aggravation du préjudice, par application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, au titre des intérêts compensatoires ;
A titre subsidiaire, compte tenu du défaut de loyauté imputable à l’assureur dans la mise en œuvre de la garantie d’assurance, justifiant la mise en œuvre de sa responsabilité contractuelle, la condamner à lui payer la somme de 43.263,5€, en indemnisation de son préjudice subséquent, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
En tout état de cause, la condamner à lui payer 3.600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
La compagnie ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous l’enseigne L’OLIVIER ASSURANCE AUTO, dans ses dernières écritures, communiquées de la même manière le19 janiver 2024, demande
A titre principal de
— déclarer satisfactoire l’indemnisation versée à son assuré à la suite à la destruction de l’épave, à hauteur de 4.095€, correspondant à la valeur du véhicule, postérieurement à la survenance du sinistre, et le débouter de sa demande d’indemnisation de 24.705€ (soit la différence entre la valeur de remplacement du véhicule et le montant déjà versé au profit du demandeur pour la cession de l’épave), dans la mesure où le demandeur ne bénéficie d’aucune garantie au titre des dommages « tous accidents », ou subsidiairement, dans la mesure où la compagnie L’OLIVIER ASSURANCES est fondée à opposer à Monsieur [R] la clause d’exclusion prévue par l’article 3.2 des conditions générales du contrat d’assurance, ainsi que du surplus de ses demandes ;
— débouter le demandeur de sa demande subsidiaire d’indemnisation à hauteur de 43.263,5€ formulée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, ainsi que du surplus de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
déduire du montant susceptible de lui être alloué les 4.095€ déjà versée à son profit; débouter Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts, du fait de leur non justification, subsidiairement, la réduire, sans dépasser le montant de 1.799,93 € ; de doublement des intérêts légaux, les conditions fixées par les articles L. 211-16 à L. 211-18 du code des assurances n’étant pas réunies ; de remboursement des primes d’assurance prélevées postérieurement à la cession du véhicule, en l’absence de justificatifs fournis par le demandeur ; ainsi que du surplus de ses demandes ;En tout état de cause, le condamner à lui payer 3.000€, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SELARL NERAUDAU AVOCATS.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs dernières écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [R] fait valoir que l’assureur avait pris l’engagement d’indemniser son assuré, après la réception des procès-verbaux de police alors qu’il connaissait les circonstances factuelles de l’accident, qui a quant à lui retourné l’offre signée au prix convenu, avec le certificat de cession, et qui doit dès lors être indemnisé. Il ajoute qu’il n’est désormais plus temps pour lui de se raviser ledit contrat ayant force obligatoire. Il fait valoir que compte tenu des priorités de circulation sur le périphérique, le conducteur n’était pas en tort puisqu’il bénéficiait d’une priorité en rentrant sur le périphérique. Le demandeur précise que dès le 31 juillet 2020, la compagnie ALLIANZ avait transmis le compte rendu d’infraction et le dépôt de plainte de la victime dès le 6 août 2020, soit avant la proposition d’indemnisation formulée le 3 septembre 2020, de sorte qu’il avait connaissance des circonstances de l’accident, notamment du délit de fuite, lors de la formulation de son offre d’acquisition du véhicule à son prix de remplacement, en assurant, sans autre condition, prendre en charge le sinistre, puisque l’assuré a signé le contrat correspondant à l’offre d’indemnisation qui lui avait été transmise, dès le 14 octobre 2020, soit le lendemain du jour où elle lui a été adressée, Monsieur [R] ayant aussitôt transmis les documents de cession du véhicule dès cette date. Il souligne que le refus d’indemnisation de l’assureur ne lui a été opposé que le 18 février 2021, alors que le rapport détaillé de l’expert d’assurance lui était transmis le 27 octobre 2020.
Monsieur [R] reproche donc à son assureur d’être revenu sur son engagement de prise en charge du sinistre.
La compagnie L’OLIVIER ASSURANCE AUTO, oppose que les demandes sont mal fondées tant au titre du droit des assurances que sur le fondement des dispositions du code civil qui régissent la conclusion du contrat et la responsabilité contractuelle, également invoquées.
Elle précise d’une part, que les conditions de mobilisation de la garantie d’assurance ne sont pas réunies, le demandeur n’ayant pas souscrit la garantie « dommages tous accidents » et que, d’autre part, une exclusion de garantie prévue au contrat est susceptible de lui être opposée.
L’assureur fait valoir que c’est par application de la convention IRSA qu’il croyait à tort applicable, en vertu les déclarations inexactes de son assuré, relatives aux circonstances de l’accident, et de l’article L. 327-1 du code de la route, que la concluante a formalisé une offre d’indemnisation auprès du demandeur dans les quinze jours maximum après le rapport rendu par son expert. En effet, les entreprises d’assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages causés à un véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée, au moment du sinistre, doivent, dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise, proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur. L’assureur souligne que c’est la raison qui a présidé au transfert de propriété, au profit de L’OLIVIER, et au versement d’une indemnisation, sur la seule base des propos formulés par Monsieur [R], lors de la déclaration de sinistre. La compagnie l’OLIVIER soutient qu’il est inexact de soutenir, comme le fait le demandeur, que les parties auraient conclu un contrat de vente, ou un protocole transactionnel à la suite à la survenance du sinistre, et que le présent litige devra être jugé selon les termes de la convention IRSA, du contrat d’assurance et des dispositions législatives l’encadrant.
En l’espèce, le tribunal relève que l’assureur n’invoque nullement la nullité du contrat conclu avec son assuré, et que du fait que ce dernier lui a retourné « l’offre de règlement » signée le 14 octobre 2020 en réponse à l’offre qui lui a été adressée la veille, la compagnie l’OLIVIER est définitivement liée. L’assureur se fonde uniquement sur le fait que les garanties d’assurance ne sont pas dues, ce qui n’a plus lieu d’être une fois l’offre d’indemnisation acceptée et le contrat d’indemnisation devenu définitif.
Il convient toutefois de rappeler qu’en formulant une offre d’indemnisation sans se prévaloir à l’époque de la nullité liée aux fausses déclarations – alors qu’il avait connaissance du délit de fuite et de la plainte de la conductrice de l’autre véhicule qui lui a été adressée le 6 août 2020 – ni de l’absence de garantie, l’assureur a pris l’engagement, sans émettre la moindre réserve, et sans formuler de condition, d’indemniser son assuré en lui rachetant son véhicule. Il ne peut dès lors revenir sur un tel engagement qu’en démontrant que le contrat relatif à l’indemnisation qu’il s’est engagé à verser est nul, de sorte que ses engagements sont remis en cause, ce qu’il ne fait nullement dans le cadre de la présente instance, par voie de demande reconventionnelle, au titre du dispositif de ses écritures, de sorte que le tribunal n’est saisi à cet égard d’aucune demande, en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Or, le document qu’a adressé l’assureur à Monsieur [R] s’intitule « offre de règlement », et le 14 octobre 2020 l’assuré l’a retourné signé. Ainsi, le contrat est signé entre les parties, et les engage définitivement du fait de la rencontre de l’offre et de l’acceptation, Monsieur [R] ayant de surcroît transmis tous les documents relatifs au véhicule, puisqu’il a retourné le certificat d’immatriculation avec la mention “cédé”, avec le certificat de situation administrative et avec les déclarations de cession complétées, en application de l’article 1103 du code civil, ce que l’assureur ne conteste pas, et comme en atteste les pièces produites à l’appui de la demande. Au demeurant, cette offre de règlement a été fixée par l’assureur lui-même, après expertise, sans qu’y soient apportées de réserves.
L’assureur ne saurait donc opposer à Monsieur [R] que ce dernier n’a pas souscrit la garantie relative aux « dommages tous accidents », proposée au moment de la conclusion du contrat d’assurance, laquelle a précisément vocation à couvrir les dommages accidentels causés au véhicule assuré, notamment en cas de collision avec une autre automobile, dans la mesure où il a lui-même formulé une offre d’indemnisation, et dans la mesure où il n’invoque pas à titre reconventionnel la nullité de la convention d’indemnisation au titre du dispositif de ses dernières écritures. Le défaut de garantie ne saurait dès lors être opposé utilement à ce stade.
Il ne saurait davantage invoquer l’article 3.2 des conditions générales d’assurance et l’exclusion de garantie lorsque les sinistres sont causés par un non-respect du code de la route ou lorsque le conducteur commet un délit de fuite après la survenance de l’accident, puisque la convention d’indemnisation conclue le lie et qu’il ne prétend nullement dans le cadre de la présente instance obtenir au préalable sa nullité, à supposer même la clauses d’exclusion valablement stipulée.
Le tribunal précise enfin que les conventions signées entre assureurs, du type de la convention IRSA, n’ont de force contraignante qu’entre les assureurs eux-mêmes et ne sauraient être appliquées aux assurés en vertu de l’effet relatif des contrats.
Ainsi, l’assureur ne saurait davantage s’abriter derrière les vices du consentement évoqués au titre de ses écritures, et derrière les termes des articles 1130, 1131 1137 et 1139 du code civil, dans la mesure où il n’invoque pas la nullité de l’accord, en vertu duquel il a indemnisé l’assuré, en contrepartie de la destruction du véhicule au terme du dispositif de ses écritures.
L’assureur sera donc condamné à verser à son assuré 31.500€, au titre du prix de cession du véhicule abimé convenu, sous déduction de la somme de 4.095 €, reçue de l’assureur le 7 mai 2021, assortis des intérêts légaux à compter du 3 février 2021 date de la mise en demeure notifiée par [L] [R] à son assureur, en application de l’article 1231-6 du code civil alinéa 1er, la procédure d’offre des articles L211-9 et suivants du code des assurances n’ayant pas vocation à s’appliquer.
Sur l’action subsidiaire en responsabilité contractuelle exercée par l’assuré contre l’assureurMonsieur [R] entend engager la responsabilité contractuelle de la compagnie L’OLIVIER, compte tenu de sa déloyauté dans les mois qui ont suivi la survenance du sinistre. Il souligne que l’assureur n’aurait pas dû proposer de verser une indemnisation à son profit avant de se rétracter quelques mois plus tard.
La compagnie L’OLIVIER oppose n’avoir été en possession du dossier d’enquête complet que très tardivement, soit le 23 décembre 2020, ce que Monsieur [R] a reconnu, et qu’après avoir été mis en mesure d’analyser le dossier d’enquête, l’assureur a écrit à l’assuré dès le 18 février 2021, rappelant que son analyse des faits avait été faussée, de sorte qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché. Elle conteste au demeurant les préjudices invoqués.
— Sur les intérêts de retard en application de l’article L211-16 du code des assurances
Monsieur [R] invoque plus spécialement les dispositions des articles L211-16 et suivants du code des assurances la proposition d’indemnisation qui lui a été faite ne présentant par les caractères requis au regard des exigences des articles L211-9 et suivants dudit code.
La compagnie L’OLIVIER oppose que les dispositions visées ne s’appliquent qu’aux victimes sollicitant la mobilisation de la garantie de l’assureur d’un conducteur tiers, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [R], ce dernier n’étant nullement victime d’un accident de la circulation. Ce, d’autant plus qu’il a clairement indiqué qu’il n’était pas au volant ni passager de son véhicule lorsque l’accident s’est produit, et alors que le véhicule du demandeur est responsable du sinistre survenu le 5 juillet 2020. Par ailleurs, L’OLIVIER rappelle être l’assureur automobile de Monsieur [R], et non celui d’un véhicule tiers impliqué dans un accident de la circulation, de sorte que l’invocation de ces dispositions est inopérante et que le demandeur en sera débouté.
En l’espèce, il convient de rappeler que les dispositions relatives à la procédure d’offre envisagée aux articles L211-9 et suivants du code des assurances ne s’appliquent qu’aux assureurs de responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur vis-à-vis de la victime. Tel n’est pas le cas de Monsieur [R] qui n’était pas présent sur la scène de l’accident, et qui n’est nullement victime de l’accident, mais simple propriétaire du véhicule qui a causé l’accident, de sorte qu’il ne peut bénéficier des dispositions des articles L211-9 et L211-16 du code des assurances, qu’il invoque à tort, alors qu’il n’est pas visé par elles et ne peut dès lors prétendre à leur application. Alors qu’il ne remplit pas les conditions d’application de ce texte.
Monsieur [R] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur les dommages-intérêts compensatoires sollicités par l’assuréLe demandeur sollicite en particulier 5.000 € de dommages et intérêts, au motif qu’il n’aurait plus été en mesure de réaliser ses déplacements en automobile et aurait été contraint d’acquérir un nouveau véhicule via un prêt à la consommation. Il invoque que L’OLIVIER aurait tiré profit du transfert de propriété, « en revendant finalement le véhicule immédiatement à un garagiste qui le répara et le revendit à son tour en en tirant également profit » (conclusions adverses page 12). Il invoque également avoir dû souscrire un nouveau crédit étant privé de son véhicule nécessairement à ses déplacements professionnels, depuis la cession du véhicule accidenté.
L’assureur défendeur oppose outre que les conditions de la garantie ne sont pas réunies et qu’il avait écrit, le 19 mars 2021, ne pas être en mesure de restituer le véhicule cédé à un épaviste. Il précise que la demande mérite d’être rejetée, puisque la cession du véhicule n’a pas permis à la concluante de générer un quelconque profit, d’une part, mais que d’autre part, elle a engendré des frais de destruction.
Il ajoute en tout état de cause, le demandeur ne produit aux débats aucun justificatif à même de justifier de son prétendu préjudice, qui n’est donc pas caractérisé.
Il précise que le demandeur ne saurait davantage, au titre de ses dernières écritures solliciter une somme de 15.858€ correspondant au montant des intérêts de l’emprunt qu’il aurait été contraint de contracter pour solder son premier prêt associé au véhicule sinistré et pour financer l’acquisition d’un nouveau véhicule.
En effet si Monsieur [R] soutient que LA SOCIETE GENERALE aurait subordonné l’octroi d’un nouveau prêt au remboursement par anticipation du crédit anciennement consenti par CETELEM pour l’acquisition de l’automobile MERCEDES sinistrée, cette prétendue demande de remboursement par anticipation n’est pas démontrée, de sorte qu’aucun intérêt associé à la somme de 30.834,97€ (soit le remboursement par anticipation du crédit MERCEDES) ne saurait être sollicité.
En l’espèce, il convient au regard de ce qui précède de souligner que si l’assureur était tenu d’indemniser son assuré, il est également avéré qu’en l’espèce, Monsieur [R] a fait preuve d’une mauvaise foi établie, se livrant à une version inexacte des faits à l’origine de l’accident, en formulant sa déclaration de sinistre, et s’empressant ensuite de signer l’offre de cession de véhicule et d’indemnisation, de sorte qu’il n’est pas fondé à se prévaloir de la mauvaise foi de l’assureur qui l’a indemnisé tardivement, alors que le retard d’indemnisation a été justement compensé par l’octroi des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 alinéa 1er du code civil susvisé, et que la demande d’intérêt compensatoire n’est pas justifiée. Du fait de son propre manquement à ses obligations de loyauté en tant qu’assuré, il sera débouté de cette nouvelle demande indemnitaire.
Au demeurant, le demandeur qui prétend que la compagnie L’OLIVIER aurait tiré profit du transfert de propriété, n’est pas en mesure de l’établir, il n’apporte aucun justificatif susceptible d’en justifier.
Il ne saurait davantage solliciter une somme de 15.858€ correspondant au montant des intérêts de l’emprunt qu’il aurait été contraint de contracter pour solder son premier prêt associé au véhicule sinistré et pour financer l’acquisition d’un nouveau véhicule, alors qu’il n’apporte pas les justifications propres à fonder sa demande, et qu’il ne justifie pas du préjudice de jouissance allégué. Il en sera donc pour les mêmes raisons débouté.
Sur le remboursement des primes versés par l’assuréMonsieur [R] soutient encore qu’en vertu de l’article L 211-1 du code des assurances, il est fondé à solliciter le remboursement de la somme de 210,52 €, correspondant aux primes d’assurance prélevées par la compagnie L’OLIVIER postérieurement au transfert de propriété du véhicule réalisé par le demandeur.
Cette dernière oppose que Monsieur [R] ne justifie pas du prélèvement effectif de celles-ci sur son compte bancaire.
En l’espèce, il revient à Monsieur [R] de rapporter la preuve de ce que sa demande de remboursement est fondée, et de ce qu’il a effectivement versé ces sommes à l’assureur, après la cession du véhicule endommagé, ce qu’il ne parvient pas à faire, en l’occurrence. De sorte qu’il sera débouté de ses demandes à ce titre en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Décision du 16 Mai 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/00655 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2PF
Sur les demandes accessoiresLa compagnie L’OLIVIER partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer au demandeur la somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y a donc lieu d’ordonner cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la compagnie ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous l’enseigne L’OLIVIER ASSURANCE AUTO à payer à Monsieur [L] [R] une somme de :
31.500 € au titre du prix de cession du véhicule abimé convenu, sous déduction de la somme de 4.095 €, reçue de l’assureur le 7 mai 2021, cette somme étant assortie des intérêts légaux à compter du 3 février 2021, date de la mise en demeure notifiée par [L] [R] à son assureur, en application de l’article 1231-6 du code civil alinéa 1er ;3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;DEBOUTE Monsieur [L] [R] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la compagnie ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE la compagnie ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, exerçant sous l’enseigne L’OLIVIER ASSURANCE AUTO aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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