Annulation 22 novembre 2023
Annulation 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 22 nov. 2023, n° 2002071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2002071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2020, la société civile immobilière Soude Investissement, représentée par Me Barbeau-Bournoville, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération datée du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence, en tant que :
— d’une part, elle classe en zone UEb2 les parcelles cadastrées section B n° 214 et 174 et section C n° 189 n° 176, sur le territoire de la commune de Marseille ;
— d’autre part, l’OAP sectorielle n° MRS-09 La Jarre localise un pôle de vie de l’autre côté du chemin du Roy d’Espagne, destiné à la réalisation du boulevard urbain sud ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la légalité externe de la délibération :
— la délibération a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, sauf si la métropole établit que les conseillers ont été convoqués à la séance à laquelle la délibération a été adoptée dans le délai exigé par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, et ont été destinataires de la note de synthèse permettant leur bonne information ;
S’agissant de la légalité interne de la délibération :
— le classement en zone UEb2 des parcelles en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la localisation du pôle de vie est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation :
— l’OAP de la Jarre est contraire au rapport de présentation et est incompatible avec le SCoT Marseille Provence Métropole.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2020, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête, et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais d’instance.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 janvier 2021, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire, présenté pour la société Soude Investissement, a été enregistré le 2 février 2021 après la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Busidan, première conseillère,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Baileau représentant la requérante, et de Me Jacquinet, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Une note en délibéré, présentée par Me Barbeau-Bournoville pour la requérante, a été enregistrée le 24 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société Soude Investissement est propriétaire de trois parcelles, cadastrées section B n° 124 et 174 et section C n° 189, situées 18 rue Jacques Réattu, dans le 9ème arrondissement à Marseille. Elle demande l’annulation de la délibération du 19 décembre 2019, par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence, d’une part en tant que sa propriété a été classée en zone UEb2, d’autre part en tant que l’opération d’aménagement et de programmation (OAP) n° MRS-09 La Jarre a placé un pôle de vie sur un terrain actuellement nu de l’autre côté du futur boulevard urbain sud par rapport à sa propriété.
Sur la légalité externe de la délibération attaquée :
2. En premier lieu, l’article L. 2121-10 applicable du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 5211-1 du même code relatif au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, dispose : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour () ». Par ailleurs, l’article L. 2121-12 dudit code indique : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.//()// Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs.() ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que chaque conseiller métropolitain a été convoqué à la séance du 19 décembre 2019 au cours de laquelle a été adoptée la délibération en litige par lettre datée du 6 décembre 2019, transmise par courriel expédié le 12 décembre 2019, soit dans le délai de cinq jours francs exigé par les dispositions précitées.
4. D’autre part, il ressort de ces mêmes pièces que les liens permettant d’accéder aux annexes relatives à la future délibération portant sur le plan local d’urbanisme intercommunal du territoire Marseille-Provence, comprenant la note de synthèse prévue par les dispositions précitées, ont été envoyés par le même courriel incluant la convocation sus-évoquée.
5. Par ailleurs, l’obligation résultant de l’article L. 2121-12 précité consiste à devoir adresser aux conseillers, en même temps que leur convocation, la note de synthèse prévue ou des documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la note de synthèse adressée aux conseillers portant sur la future délibération relative au PLUi propose, sur cinq pages, une présentation synthétique du PLUi, de ses grandes étapes d’élaboration et de ses enjeux et renvoie aussi au rapport et conclusions rédigés par la commission d’enquête publique et à un document présentant l’ensemble des modifications apportées au PLUi à la suite de cette enquête publique. Dans ces conditions, le moyen, qu’au demeurant la requérante se borne à esquisser en notant qu’il ne serait « pas justifié que la note de synthèse répondait aux exigences légales et jurisprudentielles de forme et d’exhaustivité permettant la bonne information des conseillers », ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité interne de la délibération attaquée :
6. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur manifeste au regard du parti d’aménagement et de la vocation de la zone retenus.
En ce qui concerne le zonage :
7. Au sein du zonage général UE, couvrant notamment les zones d’activités économiques dédiées, le sous-zonage UEb est prévu principalement pour les activités industrielles et logistiques ainsi que de bureau. Dans cette zone, le commerce et les activités de service, comme, par exemple, la restauration ou les activités où s’effectue l’accueil d’une clientèle, ne sont pas autorisées, sauf si elles s’implantent dans un pôle de vie localisé dans une OAP sectorielle.
8. D’une part, il est constant que les parcelles dont la requérante est propriétaire supportent un ensemble immobilier de 9 000 m² abritant un grand nombre d’activités, ainsi énumérées par l’intéressée elle-même : « une micro-crèche, un cabinet d’architecte, un cabinet d’expertise comptable, une agence immobilière, une salle de sport, un business-center, un prestataire de services informatiques, une association culturelle, le siège social d’une entreprise dénommée Autogrill ». Il ressort de cette liste que la majorité des activités ainsi hébergées peuvent être regardées comme des activités tertiaires de bureau autorisées par le zonage retenu, qui ne peut donc être regardé comme contraire à la situation existante. Quand bien même le serait-il, d’une part il n’empêche pas la continuité de l’exploitation d’activités commerciales antérieures à l’adoption de la délibération en litige, d’autre part il ressort clairement du rapport de présentation du PLUi qu’après avoir diagnostiqué un déséquilibre à l’échelle du territoire métropolitain, les auteurs du PLUi ont entendu favoriser les offres de foncier productif sur le bassin Sud de Marseille, excédentaire en foncier destiné aux activités commerciales, conduisant à un important taux de vacance des locaux commerciaux. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en classant la propriété de la requérante en zone UEb, les auteurs du PLUi auraient entaché la délibération en litige d’une erreur manifeste d’appréciation,
9. D’autre part, pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec un SCoT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
10. Au sein de son orientation générale intitulée « restructurer durablement l’armature urbaine », et pour valoriser les espaces économiques et favoriser la mixité fonctionnelle, le document d’orientations générales du schéma de cohérence territoriale de Marseille Provence Métropole approuvé en juin 2012 affirme « indispensable de spécialiser des sites dédiés à l’économie, en complément de tous les emplois localisés dans le tissu urbain mixte » et déclare viser « de plus, à préserver dans le tissu urbain une mixité fonctionnelle pour l’artisanat, la logistique urbaine, la petite activité, les services ». Il ne ressort pas du zonage en litige que, du seul fait qu’il exclut les activités commerciales, il serait incompatible avec les objectifs précités du SCoT, et par suite, le moyen tiré d’une telle incompatibilité doit être écarté.
En ce qui concerne la localisation d’un pôle de vie :
11. Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; () « . L’article L. 151-4 de ce code dispose que : » Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement « . Aux termes de l’article L. 151-6 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : » Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles ".
12. Le rapport de présentation de l’OAP MRS-09 La Jarre explique le choix de ce secteur, comme ayant une situation « aux confins de l’urbanisation de la ville, au pied du massif des Calanques », « conférant au quartier des objectifs complémentaires à ceux identifiés pour l’ensemble des OAP », " le PADD vis[ant] notamment à : ' Organiser la fréquentation du Parc national des Calanques dans un souci de préservation et valorisation,/ ' Favoriser la qualité environnementale et la sobriété énergétique des projets,/ ' Construire une ville apaisée privilégiant les piétons et les cyclistes et requalifier l’espace public « . Il poursuit en indiquant que les enjeux du secteur, dont le caractère est devenu de plus en plus résidentiel, mais avec des » poches d’activités suppos[ant] le maintien d’un équilibre entre les modes de développement « consistent à » accompagner les projets urbains à réaliser, notamment en façade du boulevard urbain sud ( BUS), d’assurer la cohésion entre des sites de projets aux vocations différentes par le traitement d’espaces paysagers et l’aménagement de connexions lisibles, notamment pour les modes doux « . Insistant sur » l’intégration paysagère et la prise en compte du grand paysage [qui] sont d’autres enjeux primordiaux pour un développement équilibré et qualitatif « , les principes d’aménagement du secteur, voulu » éco-quartier aux portes du Parc National des Calanques « sont structurés notamment sur les volontés, d’une part, » de conforte[r] des vocations existantes, dès lors que leur fonctionnement et leur viabilité est avérée, afin d’éviter le développement de la vacance et de secteurs peu aménagés « , d’autre part d’axer fortement la composition du quartier le long du BUS par » une véritable façade urbaine, renforcée au carrefour avec le chemin du Roy d’Espagne « , » l’aménagement de ce carrefour étant d’ailleurs considéré « primordial à la fois en termes fonctionnel comme paysager pour marquer l’entrée du PNC et constituer un point nodal de voies de circulations apaisées drainant le quartier ou menant au Calanques ».
13. Dans les principes qu’elle-même énonce, l’OAP met en avant, s’agissant de sa composition, la réalisation de « façades urbaines harmonieuses le long du BUS, en maintenant notamment, des distances minimales et des perméabilités visuelles par le biais d’une fragmentation de principe des linéaires dans tout programme immobilier », « l’ouverture des parcelles du parc d’activités sur le BUS », l'« apaisement du chemin du Roy d’Espagne (épaisseur végétale, dispositifs pour maîtriser la vitesse) », et la « composition de l’entrée du chemin du Roy d’Espagne – là où le bus à haut niveau de service s’arrêtera- pour signifier un changement de logique urbaine (seuil, interface entre TC en site propre et modes doux) et signifier la proximité de l’une des portes principales du Parc National des Calanques ( entrée de ville à la fois lisible et paysagère) ». Dans ses principes environnementaux, l’OAP affirme la volonté de " limit[er] la minéralisation des sols « et de » conserv[er] des ouvertures pour laisser voir le paysage « . Enfin, si, dans les principes de vocation et d’affectation, elle indique la » relocalisation du garage à bateaux « , son objectif est de » conforter les sites existants en améliorant les conditions d’accès et la qualité des aménagements, et questionner la vocation de certains sites peu attractifs, peu qualitatifs ou exploités de façon extensive ".
14. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la carte de l’OAP MRS-09 La Jarre, que les auteurs du PLUi ont entendu créer un pôle de vie, à proximité immédiate d’un carrefour important que ces mêmes auteurs envisagent au croisement du chemin du Roy d’Espagne et du futur BUS, carrefour qui jouxtera aussi le tènement de la requérante. Alors que, selon le lexique du règlement du PLUI, un pôle de vie est « un lieu concentrant des activités commerciales, de restauration et/ou de services nécessaires au fonctionnement quotidien d’un site d’activités, universitaire, hospitalier », ce pôle prendrait place sur un espace actuellement vierge de construction, sauf à sa marge Est où se trouve actuellement le garage à bateaux que l’OAP veut relocaliser. Même s’il ressort de cette même carte que les auteurs du PLUi ont entendu que ce futur espace commercial et de services contribue à composer la façade urbaine le long du BUS, une telle localisation est contraire aux autres volontés affichées de limiter la minéralisation des sols dans le périmètre de l’OAP, de conserver des ouvertures pour laisser voir le paysage, de conforter les sites existants en les améliorant, enfin d’apaiser le chemin du Roy d’Espagne, qui verrait sans doute sa fréquentation augmenter par l’érection d’un tel pôle. Alors d’ailleurs que l’OAP ne justifie à aucun moment la nécessité de créer, dans ce secteur, un nouveau pôle concentrant des activités commerciales et de services, une telle localisation paraît également peu propice au traitement paysager, également annoncé, du carrefour sus-évoqué. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en prévoyant à l’endroit indiqué la localisation d’un pôle de vie, les auteurs du PLUi ont commis une erreur manifeste d’appréciation, laquelle entraîne l’annulation de la délibération en litige dans cette mesure.
15. D’autre part, si la requérante a entendu soutenir que les auteurs du PLUi auraient commis une autre erreur manifeste d’appréciation en ignorant que son propre tènement supportait déjà un pôle de vie compte tenu du caractère varié des activités abritées dans les immeubles édifiés sur son foncier, elle n’établit pas, par la seule énumération évoquée au point 8 et portant sur les activités localisées sur son tènement, que la situation existante obligerait à une telle localisation. Par ailleurs, si elle fait valoir qu’un grand nombre de ses locaux sont vacants et permettraient d’accueillir de nouvelles activités bénéficiant aux riverains du quartier, elle ne l’établit pas davantage, alors que l’OAP La Jarre dans sa partie liminaire indique que la petite zone d’activités située dans le périmètre de l’ancienne ZAC de Jarre, où se trouve le tènement de la requérante, comporte un parc immobilier qui offre peu de possibilités d’extension à court terme mais que des aménagements qualitatifs pourraient mettre davantage en valeur et rendre attractif. Par suite, à supposer soulevée cette seconde erreur manifeste d’appréciation sur la localisation d’un pôle de vie au sein de l’OAP La Jarre, le moyen doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la société Soude Investissement est seulement fondée à demander l’annulation de la délibération en litige en tant que l’OAP MRS-09 La Jarre prévoit la localisation d’un pôle de vie sur l’espace se trouvant au Sud-Est du futur carrefour à aménager entre le BUS et le chemin du Roy d’Espagne.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de requérante, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la métropole Aix-Marseille-Provence sur ce fondement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 500 euros à verser à la société Soude Investissement au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Territoire Marseille Provence est annulée en tant que l’OAP MRS-09 La Jarre prévoit la localisation d’un pôle de vie sur l’espace se trouvant au Sud-Est du futur carrefour à aménager entre le BUS et le chemin du Roy d’Espagne.
Article 2 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera la somme de 1 500 euros à la société Soude Investissement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Soude Investissement et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Hogedez, présidente,
— Mme Busidan, première conseillère,
— Mme Ridings, conseillère,
assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
H. BusidanLa présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Consultation ·
- Réception
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Formulaire ·
- Commune ·
- Police ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- L'etat ·
- Astreinte ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours gracieux ·
- Maroc ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Promesse d'embauche ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Convention européenne
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Tiré ·
- Délai ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Unité foncière ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Enquete publique ·
- Autorisation ·
- Ville ·
- Plan
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Capacité ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Fins ·
- Condition ·
- Droits fondamentaux ·
- Identité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Recette ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Gestion comptable ·
- Locataire ·
- Hébergement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Administrateur ·
- Décision juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.