Entrée en vigueur le 19 juin 2020
Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004
Modifié par : LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 - art. 16
La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.
Entre la date d'expiration de la carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-18, de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle.
Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, l'étranger qui a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle mentionnée au deuxième alinéa du présent article, avant l'expiration de celle-ci, peut justifier, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, de la régularité de son séjour par la présentation de la carte arrivée à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle.
En vertu de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le salarié bénéficie d'un délai de trois mois après l'expiration de son titre de séjour durant lequel il conserve le droit d'exercer son activité professionnelle. Mais encore faut-il que l'intéressé ait sollicité le renouvellement de son titre dans ce délai de deux mois. En savoir plus RETOUR SUR LA LOI IMMIGRATION.
Lire la suite…[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. […] d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, […] qu'aux termes de l'article L. 311-4 dudit code : « La détention (…) d'un récépissé d 'une demande d'asile (…) autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entré et de séjour des étrangers « La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, […] qu'aux termes de l'article R. 311-4 du même code « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. […] en vertu de l'article R. 311-10, […] en remettant en cause la durée visée par le récépissé qui lui a été délivré le 4 septembre 2012, […] le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
[…] Lecture du 4 mars 2008 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (…) 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-4 du même code : « La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, […]
L'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit en effet qu'entre la date d'expiration de la carte de résident et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, […] va, au visa de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, et de l'article R. 311-2, 4°, du même code, […] sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par la France en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2.
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