Article L311-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 - art. 6-1 (Ab), Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 6-1, al. 1 et 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L431-3 (V), Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L433-3 (V)

Entrée en vigueur le 19 juin 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 - art. 16

La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle.

Entre la date d'expiration de la carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-18, de la carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale et la décision prise par l'autorité administrative sur la demande tendant à son renouvellement, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, l'étranger peut également justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte ou du titre arrivé à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle.

Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, l'étranger qui a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle mentionnée au deuxième alinéa du présent article, avant l'expiration de celle-ci, peut justifier, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, de la régularité de son séjour par la présentation de la carte arrivée à expiration. Pendant cette période, il conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2020
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
3 textes citent l'article

Commentaires11


1Salariés étrangers : les conditions de maintien des droits lors de l’expiration du titre de séjour
DAEM Partners · 15 décembre 2023

[…] Bien que la décision soit rendue au visa de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, elle

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2Précisions sur le licenciement du salarié n’ayant pas renouvelé son titre de séjour
Par loïc Malfettes, Docteur En Droit, Responsable Rh Et Juridique · Dalloz · 13 décembre 2023

3Conseil d’État, avis, 1 juillet 2020, préfet du Rhône, requête numéro 436288
www.revuegeneraledudroit.eu · 1er juillet 2020

[…] – les conclusions de M. […] L'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d'un visa de long séjour ou d'un titre de séjour. […] Aux termes de l'article L. 311-4 de ce code : “La détention d'une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour (…) autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ».

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 25 janvier 2013, n° 1300589
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle » ;

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  • Autorisation provisoire·
  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Droit au travail·
  • Asile·
  • Étranger·
  • Urgence·
  • Vie privée·
  • Tribunaux administratifs·
  • Atteinte

2Cour administrative d'appel de Lyon, 6e chambre, 17 octobre 2019, n° 18LY03782
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, […] lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France () « . L'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : » La détention d'une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () « . […]

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  • Certificat·
  • Stipulation·
  • Accord·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ressortissant·
  • Territoire français·
  • Résidence habituelle·
  • Droits fondamentaux·
  • Charte·
  • Union européenne

3Tribunal administratif de Pau, 4 octobre 2011, n° 1101584
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour… autorise la présence de l'étranger en France, sans préjudice de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour… » ;

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  • Épouse·
  • Justice administrative·
  • Maroc·
  • Naturalisation·
  • Cartes·
  • Titre·
  • Séjour des étrangers·
  • Vie privée·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret
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Documents parlementaires23

Le présent amendement a tout d'abord pour objet, pour répondre aux préoccupations exprimées dans le rapport d'Aurélien Taché, de prévoir que les étrangers titulaires d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée maximum de quatre ans puissent se voir appliquer le bénéfice de l'extension de validité de trois mois prévue pour le renouvellement des cartes de résidents. Par ailleurs, cet amendement reprend le contenu de l'amendement n° 1065 du groupe LREM, qui a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution, en étendant légèrement son champ. Il vise donc à permettre à … Lire la suite…
À l'expiration de sa carte de résident (d'une durée de dix ans), un étranger peut justifier de la régularité de son séjour pendant un délai de trois mois, notamment pour éviter des « ruptures de droit ». L'article 34 bis vise à étendre ce dispositif aux cartes de séjour pluriannuelles et aux cartes de séjour temporaire. Néanmoins, l'impact de cette mesure ne semble pas suffisamment évalué. À titre d'exemple, le titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) d'une durée de deux mois dispose aujourd'hui d'une carte de séjour « travailleur temporaire » d'une même durée (carte de séjour … Lire la suite…
L'article 34 bis du projet de loi vise à étendre la « présomption de continuité » du droit au séjour pour éviter des ruptures de droits. S'inspirant de la proposition n° 28 du rapport de notre collègue député Aurélien Taché, parlementaire en mission 608(*) , cet article est issu d'un amendement du Gouvernement, adopté en séance publique par l'Assemblée nationale 609(*) . Lire la suite…
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