Entrée en vigueur le 1 mai 2021
Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration.
Dans des départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, l'étranger qui a déposé, avant son expiration, une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou de sa carte de séjour pluriannuelle autre que celle ayant une durée de validité de quatre ans, peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de la carte expirée dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration.
Pendant les périodes définies au présent article, l'étranger conserve l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle.
En effet, l'article L.433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que l'étranger, titulaire de l'un de ces titres et qui en demande le renouvellement, peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, jusqu'à trois mois à compter de cette date d'expiration.
Lire la suite…En effet, l'article L.433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que l'étranger, titulaire de l'un de ces titres et qui en demande le renouvellement, peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, jusqu'à trois mois à compter de cette date d'expiration.
Lire la suite…[…] — il n'est pas obligatoire, compte tenu des prévisions de l'article R. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer un récépissé en application de l'article L. 431-12 du même code. […] La situation de l'intéressé, titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont il a demandé le renouvellement, est régie par les dispositions rappelées au point 3 de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. […]
[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, […] En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, […] Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M me B…, […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. […] le requérant n'apporte aucun élément permettant de croire qu'il ne pourra plus exercer la profession d'avocat dès l'expiration de son titre alors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il pourra établir la régularité de son séjour en France jusqu'au 9 août 2024 par la production de la carte de résident dont il dispose. […]
L'article L.433-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que le ressortissant étranger titulaire d'une carte de résident peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par la préfecture sur sa demande par la présentation de la carte. […]
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