Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Est créé par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 35 () JORF 25 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004
Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)
Bernard Piras attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée des affaires étrangères et des droits de l'homme sur les conséquences de certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les articles L. 313-11 et L. 313-12 pour la carte de séjour, et les articles L. 314-5-1 et L. 314-9 pour la carte de résident prévoient que le conjoint d'un ressortissant français peut bénéficier de la délivrance ou du renouvellement de son titre de séjour à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé.
Lire la suite…[…] — le refus de titre de séjour sollicité est entaché d'abus de droit et de détournement de pouvoir au regard des dispositions des articles L. 313-11 4°, L. 314-5-1, L. 313-11 7° et L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. (…) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III » ;
[…] PCJA : 335-01-03 * 335-03 […] — que la décision méconnait les dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants tunisiens, […] — S'agissant de la décision portant retrait de carte de résident, que le signataire de la décision était bénéficiaire d'une délégation de signature régulière et publiée ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, dès lors que la carte de résident de l'intéressé a été délivré sur le fondement des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; […]
[…] la décision préfectorale ; […] que l'intéressé est fondé à obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L . 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a des attaches familiales et personnelles en France ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314 -9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L . 761- 1 […]
L'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que « le fait de contracter un mariage dans le but d'obtenir un titre de séjour et aux seules fins d'acquérir la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». En outre, des peines complémentaires sont envisagées par l'article L. 623-2 qui stipule l'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus. […] Un des leviers consiste à s'appuyer sur l'article L. 314-5-1 du CESEDA qui stipule que "le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, […]
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