Article L314-5-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L314-5
Article L314-6

Entrée en vigueur le 25 juillet 2006

Est créé par : Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 35 () JORF 25 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2004-1248 2004-11-24 JORF 25 novembre 2004

Est codifié par : Loi 2006-911 2006-07-24 art. 120 JORF 25 juillet 2006 (Ratification)

Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage, sauf si un ou des enfants sont nés de cette union et à la condition que l'étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l'un des conjoints ou à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut pas procéder au retrait.
Entrée en vigueur le 25 juillet 2006
Sortie de vigueur le 21 novembre 2007

Commentaires7

1Étrangers - Mariages Gris
M. Jacques Marilossian · Questions parlementaires · 19 février 2019

L'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) prévoit que « le fait de contracter un mariage dans le but d'obtenir un titre de séjour et aux seules fins d'acquérir la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ». En outre, des peines complémentaires sont envisagées par l'article L. 623-2 qui stipule l'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans au plus. […] Un des leviers consiste à s'appuyer sur l'article L. 314-5-1 du CESEDA qui stipule que "le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, […]

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2La perte du titre de sejour : principes et exceptions.Accès limité
Maître Haddad Sabine · LegaVox · 2 mars 2011

3Renouvellement du titre de séjour et droits de l'homme
M. Bernard Piras, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 12 mars 2009

Bernard Piras attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée des affaires étrangères et des droits de l'homme sur les conséquences de certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les articles L. 313-11 et L. 313-12 pour la carte de séjour, et les articles L. 314-5-1 et L. 314-9 pour la carte de résident prévoient que le conjoint d'un ressortissant français peut bénéficier de la délivrance ou du renouvellement de son titre de séjour à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé.

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Décisions363

1Tribunal administratif de Lyon, 25 mars 2015, n° 1410300Rejet

[…] — le refus de titre de séjour sollicité est entaché d'abus de droit et de détournement de pouvoir au regard des dispositions des articles L. 313-11 4°, L. 314-5-1, L. 313-11 7° et L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. (…) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III » ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 septembre 2012, n° 1202451Annulation

[…] PCJA : 335-01-03 * 335-03 […] — que la décision méconnait les dispositions de l'article L. 314-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants tunisiens, […] — S'agissant de la décision portant retrait de carte de résident, que le signataire de la décision était bénéficiaire d'une délégation de signature régulière et publiée ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, dès lors que la carte de résident de l'intéressé a été délivré sur le fondement des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 17 novembre 2011, n° 1102754Annulation

[…] la décision préfectorale ; […] que l'intéressé est fondé à obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L . 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a des attaches familiales et personnelles en France ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 314 -9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L . 761- 1 […]

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